Urteilskopf
113 V 346
55. Extrait de l'arręt du 24 novembre 1987 dans la cause N. S.A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Office fédéral des assurances sociales
Regeste
Art. 66 Abs. 1 lit. h und Abs. 2 UVG, Art. 79, 88 UVV: Unterstellung eines ungegliederten Betriebs. - Begriffe des ungegliederten Betriebs einerseits und des gegliederten - des gemischten oder des Hauptbetriebes und der/des Hilfs- bzw. Nebenbetriebe(s) - andererseits (Erw. 3). - Fall eines Handelsbetriebs, der mit Hilfe von Maschinen schwere Waren in grosser Menge lagert (Erw. 4).
Erwägungen ab Seite 347
BGE 113 V 346 S. 347 Extrait des considérants:
2. a) L'art. 66 al. 1 LAA énumčre les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprčs de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). La liste qu'il contient mentionne en particulier les "entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques" (let. h). Le Conseil fédéral désigne de maničre détaillée les entreprises soumises ŕ l'assurance obligatoire auprčs de la CNA (al. 2, in initio). Il a fait usage de cette délégation de compétence aux art. 73 et ss OLAA. Selon l'art. 79 OLAA, sont réputées pondéreuses au sens de l'article 66, premier alinéa, lettre h, de la loi, les marchandises qui, en pičces détachées ou en emballage, pčsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pčsent au moins 50 kilogrammes (al. 1). Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes (al. 2). Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport (al. 3).b) Selon l'art. 66 al. 2 LAA, le Conseil fédéral définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises ŕ l'assurance obligatoire (let. a), d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées au premier alinéa (let. b), ainsi que des entreprises mixtes (let. c).En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 88 OLAA, dont les termes sont les suivants:L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées ŕ une des entreprises principales visées ŕ l'article 66, premier alinéa, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires BGE 113 V 346 S. 348doivent également ętre assurés auprčs d'un assureur désigné ŕ l'article 68 de la loi (al. 1).Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au męme employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'article 66, premier alinéa, de la loi, doivent ętre assurées par la CNA (al. 2).
3. a) Au sujet de l'application de l'art. 66 al. 1 et 2 LAA, en corrélation avec l'art. 88 OLAA, la Cour de céans a exposé dans sa jurisprudence la plus récente (ATF 113 V 327), en résumé, ce qui suit:La notion d'entreprise n'est pas définie par la loi, ni par son ordonnance d'application. Il faut entendre par "entreprise", au sens de l'assurance-accidents, une personne morale, une société de personnes, une raison individuelle, etc., qui a qualité d'employeur. Ainsi, une succursale, ou quelque autre partie d'une entreprise, n'est pas une entreprise au sens de l'art. 66 LAA, et n'est donc pas soumise en tant que telle ŕ l'assurance obligatoire auprčs de la CNA. Cette définition - nouvelle par rapport ŕ celle qui était appliquée sous le régime de la LAMA - se justifie notamment pour des raisons pratiques: il est généralement aisé de recenser les "entreprises" en consultant le registre du commerce.b) Parmi les entreprises répondant ŕ la définition ci-dessus, il s'agit de distinguer l'entreprise unitaire, visée par les art. 66 al. 1 et 2 in initio LAA et 73 ŕ 87 OLAA, de l'entreprise composite, dont le cas est réglé par les art. 66 al. 2 in fine let. a ŕ c LAA et 88 OLAA.Est une entreprise unitaire, au sens de cette distinction, celle qui se consacre essentiellement ŕ des activités appartenant ŕ un seul domaine. Elle présente donc un caractčre homogčne ou prédominant (FF 1976 III 212), par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relčvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre.A cet égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en parties ŕ direction centralisée ou décentralisée n'est pas déterminante, si l'activité de chacune de ces différentes parties est consacrée au męme but et si elle appartient au domaine d'activité habituel de l'entreprise. De męme, la diversification des produits ou des services n'est pas décisive, ŕ condition que cette diversification n'excčde pas les limites du domaine d'activité originaire. BGE 113 V 346 S. 349 Le critčre du caractčre homogčne ou prédominant de l'entreprise unitaire permet de répondre directement ŕ la question de savoir si l'entreprise est ou non soumise ŕ l'assurance obligatoire auprčs de la CNA.c) Est une entreprise composite celle qui ne se consacre pas essentiellement ŕ des activités appartenant ŕ un seul domaine. Tel est le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts, n'appartenant pas au męme domaine d'activité dans le sens indiqué plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractčre homogčne. Elle n'a pas non plus un caractčre homogčne ou prédominant lorsque, ŕ côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité normal d'une entreprise ayant ce caractčre. Ce qui importe, c'est que ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de l'entreprise.d) Lorsque l'on est en présence d'une entreprise composite, la soumission ŕ l'assurance obligatoire auprčs de la CNA dépend de la nature des rapports existant entre les différentes unités qui composent l'entreprise.L'entreprise mixte est celle qui comporte plusieurs unités d'entreprise, appartenant au męme employeur, mais n'ayant aucun lien technique entre elles (art. 88 al. 2 OLAA). Cela signifie que lesdites unités doivent ętre pratiquement entičrement indépendantes les unes des autres sur le plan des locaux et du personnel. Il n'est pas déterminant, ŕ cet égard, de savoir si les unités d'entreprise sont exploitées au męme lieu. Des succursales n'ont en rčgle générale pas qualité d'unités d'entreprise, ŕ moins qu'elles n'exercent, exceptionnellement, des activités ne relevant pas du męme domaine, auquel cas l'existence d'un lien technique entre elles devrait ętre nié.Dans le cas d'une entreprise mixte, la question de la soumission ŕ l'assurance obligatoire auprčs de la CNA doit ętre examinée séparément pour chacune des unités d'entreprise. Elle est résolue en fonction du caractčre prédominant de l'unité considérée. Il est donc possible que les unités de la męme entreprise soient attribuées ŕ des assureurs différents.e) Si elle ne peut pas ętre qualifiée d'entreprise mixte, une entreprise composite se subdivise alors en entreprise principale et entreprise(s) auxiliaire(s) ou accessoire(s) (art. 88 al. 1 OLAA). L'entreprise principale est la partie de l'entreprise qui fournit la BGE 113 V 346 S. 350production ou la prestation de service caractérisant l'entreprise, soit celle qui détermine son caractčre prédominant. Dans le doute, il s'agit de la partie de l'entreprise qui présente le chiffre d'affaires le plus important ou - s'il n'est pas possible de connaître ce dernier - celle qui supporte la plus grande part des salaires. La distinction entre entreprise auxiliaire et entreprise accessoire est d'importance secondaire; on peut qualifier d'auxiliaire la partie de l'entreprise qui est exclusivement au service de celle-ci, et d'accessoire celle qui propose ses produits ou ses services également ŕ des tiers.Pour la soumission ŕ l'assurance obligatoire auprčs de la CNA, c'est en rčgle générale le caractčre de l'entreprise principale qui est déterminant (sous réserve de cas particuliers tels que celui prévu par l'art. 78 let. b OLAA: entreprises reliées ŕ une voie ferrée ou ŕ un débarcadčre). Le caractčre de l'entreprise auxiliaire ou accessoire n'est pas pris en considération; celle-ci est attribuée ŕ l'assureur de l'entreprise principale, męme s'il apparaît que son sort aurait été différent en tant qu'entreprise indépendante.
4. a) La recourante est une société anonyme, dont le sičge est ŕ Genčve; elle a donc qualité d'"entreprise" au sens des art. 66 ss LAA. Son but social est la vente et la représentation de journaux, publications, périodiques, librairie, papeterie, tabacs, chocolats et toutes marchandises s'y rattachant. Elle dispose de 308 points de vente dans toute la Suisse romande, et de 3 centres de distribution comportant d'importants dépôts de marchandises, situés ŕ Genčve, Lausanne et Delémont. En outre, elle approvisionne environ 1100 commerçants indépendants.b) L'Office fédéral des assurances sociales a relevé que la société recourante pouvait ętre subdivisée en trois grands secteurs, ŕ savoir un secteur gestion et administration, un secteur commercial formé des services ventes et achats, ainsi qu'un secteur distribution comprenant notamment les entrepôts. Il a considéré que ces trois secteurs étaient si étroitement liés, techniquement et économiquement, qu'ils formaient des parties intégrantes de toute l'affaire commerciale, de sorte que l'entreprise recourante n'était ni une entreprise mixte, ni une entité composée d'une entreprise principale et d'entreprises auxiliaires ou accessoires, mais un "tout inséparable sur le plan de l'assurance-accidents obligatoire".La recourante objecte ŕ cela, en substance, que ses entrepôts, soit ses centres de distribution, doivent ętre considérés comme des entreprises accessoires et non indispensables, dont le caractčre est sans BGE 113 V 346 S. 351incidence sur la question de l'attribution globale ŕ l'assureur compétent, l'entreprise principale étant formée de l'administration et du "secteur commercial". Elle fait valoir que le personnel attaché ŕ la manutention et aux transports ne comprend que 250 personnes sur le nombre total de 1532 employés, et qu'une proportion comparable existe entre les sommes des salaires versés ŕ ces deux groupes d'employés.c) Cette argumentation de la recourante n'est pas pertinente. Il faut en effet admettre, avec l'office fédéral, que N. S.A. constitue une entreprise unitaire, au sens de la définition qui en a été donnée plus haut, et non une entreprise composite, dčs lors qu'elle présente - compte tenu de l'ensemble de ses activités (administration, achats, vente, entreposage, transports, etc.) - le caractčre homogčne d'une entreprise commerciale de ce type. Que des centres de distribution soient ou non absolument indispensables, en tant que tels, ŕ la réalisation du but de la société recourante, n'est pas déterminant; il suffit de constater que leur gestion fait partie du domaine d'activité habituel d'une entreprise commerciale, surtout si elle vend des marchandises en grande quantité. Au demeurant, le point de vue de la recourante conduirait ŕ vider l'art. 66 al. 1 let. h LAA de son contenu, car cette disposition vise précisément les entreprises commerciales possédant un dépôt important. Quant ŕ la dimension effective de ces centres de distribution par rapport ŕ l'activité globale de N. S.A., sur le plan du personnel qu'ils occupent ou de leurs coűts, elle n'est pas décisive non plus, le critčre déterminant étant d'abord celui du caractčre homogčne ou prédominant de l'entreprise dans son ensemble.La recourante ne conteste pas, par ailleurs, qu'elle a en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qu'elle fait usage d'installations mécaniques, au sens des art. 66 al. 1 let. h LAA et 79 OLAA. Il s'avčre donc, en conclusion, qu'elle a été soumise ŕ juste titre, avec tout son personnel, ŕ l'assurance obligatoire auprčs de la CNA. Les compléments d'instruction demandés par la recourante ŕ titre subsidiaire ne sont pas propres ŕ conduire ŕ une autre solution.