Urteilskopf
114 II 432
83. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 13 décembre 1988 dans la cause Lacoste Alligator S.A. contre Pierre Keller, Alligator Publicité (recours en réforme)
Regeste
Schutz von Geschäftsfirmen (Art. 956 OR und 29 ZGB). Unterscheiden sich zwei Firmen in ihren wesentlichen Bestandteilen ausreichend, so ist es unerheblich, ob andere Bestandteile beim Gebrauch im Geschäftsverkehr graphisch hervorgehoben werden.
Sachverhalt ab Seite 432
BGE 114 II 432 S. 432
A.- Lacoste Alligator S.A., inscrite au registre du commerce dčs 1977 et ayant son sičge ŕ Genčve depuis 1982, a saisi la Cour de justice de ce canton d'une action tendant ŕ ce qu'interdiction soit faite ŕ Pierre Keller, sous commination des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser le terme "alligator" présent dans sa raison de commerce depuis 1981. Par arręt du 4 mars 1988, la Cour de justice a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.
B.- Lacoste Alligator S.A. interjette un recours en réforme auprčs du Tribunal fédéral et reprend ses premičres conclusions. Pierre Keller conclut au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Contrairement ŕ ce que semblent croire la demanderesse et la cour cantonale, le défendeur, en tant que titulaire d'une raison individuelle, n'est pas soumis aux rčgles de BGE 114 II 432 S. 433l'art. 951 CO sur les raisons sociales. Il doit cependant respecter les droits conférés ŕ la demanderesse par les art. 956 CO et 29 al. 2 CC (HIS, n. 26 ad art. 956 CO; TRÜMPY, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, p. 131 ss; cf. aussi ATF 112 II 371). Il doit donc éviter, par une différenciation suffisante, les risques de confusion. Un tel danger est essentiellement influencé par les recoupements de clientčle et de domaine d'activité commerciale; il ne dépend pas nécessairement de l'existence d'un rapport de concurrence (ATF 95 II 458 consid. 2; PATRY, TDPS VIII/1, p. 165 ss) mais s'apprécie en fonction du degré d'attention usuelle des milieux avec lesquels les titulaires des raisons de commerce sont en relation d'affaires (ATF 100 II 226 et les références citées). En cas d'utilisation de désignations génériques ou tirées du langage commun, c'est ŕ l'utilisateur subséquent qu'il incombe de marquer une différenciation suffisante avec la raison antérieure, que ce soit dans sa composition ou au moyen d'ajouts appropriés (ATF 100 II 228).b) Inscrite au registre du commerce dčs 1977, la demanderesse jouit de la priorité par rapport au défendeur, dont la raison n'est apparue qu'en 1981. Peu importe que le défendeur n'ait pas connu l'existence de la demanderesse. Peu importe aussi que le risque de confusion eűt pu ętre moindre ŕ l'époque du fait que celle-ci avait son sičge social hors du canton de Genčve (ATF 95 II 458 consid. 2).c) Selon les faits constatés par la cour cantonale, le défendeur n'utilise sa raison individuelle que sous la forme complčte "Pierre Keller Alligator publicité", c'est-ŕ-dire avec ses prénom et nom joints au mot "publicité"; la demanderesse quant ŕ elle exerce sous la désignation "Lacoste Alligator S.A.". Contrairement ŕ l'opinion du défendeur, le mot "alligator", qui, n'ayant aucun lien avec les activités des parties, peut ętre considéré ici comme terme de pure fantaisie (cf. arręt non publié du 12 septembre 1988 dans la cause T. S.A., consid. 3), est apte ŕ éveiller dans le public une impression de communauté entre les deux raisons de commerce. Selon la jurisprudence, cependant, les éléments de celles-ci qui ressortent par leur son ou par leur sens prennent une signification particuličre parce qu'ils persistent dans le souvenir et sont souvent utilisés seuls dans l'expression orale ou écrite. Si elles coexistent séparément et distinctement dans l'esprit du public, les deux raisons se distinguent suffisamment l'une de l'autre (ATF 97 II 235, ATF 95 II 459 consid. 2). Peu importe dans ce cas la disposition BGE 114 II 432 S. 434graphique ou l'effet visuel du mot incriminé dans la raison de commerce contestée; la demanderesse ne s'en est d'ailleurs jamais prévalue. En application de ces principes, force est de constater que, dans la raison sociale de la demanderesse, le terme "alligator" est loin d'ętre particuličrement frappant et prépondérant par rapport au patronyme "Lacoste", notoire et connu. De męme, c'est ŕ Pierre Keller personnellement que s'adresse sa clientčle, ce qui contribue ŕ relativiser l'impact - et donc le souvenir - du mot "alligator" dans sa raison individuelle. Le risque de confusion doit ętre nié en l'espčce, de sorte que la demande a été rejetée ŕ bon droit.