Urteilskopf
114 Ia 139
22. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 16 mars 1988 dans la cause R. contre Société X. et Cour supręme du canton de Berne (recours de droit public)
Regeste
Art. 58 Abs. 1 BV, art. 6 Ziff. 1 EMRK. Personelle Trennung von Überweisungsrichter und erkennendem Strafrichter im Berner Strafverfahren. Dürfen im Appellationsverfahren dieselben Richter des Obergerichtsamten, die bereits am Entscheid der Anklagekammer über die Überweisung hinsichtlich derjenigen Anklagepunkte mitgewirkt haben, in denen sich Untersuchungsrichter und Generalprokurator nicht haben einigen können? Im konkreten Fall keine Verletzung von Art. 58 Abs. 1 BV und 6 Ziff. 1 EMRK (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 139
BGE 114 Ia 139 S. 139 Par ordonnance du 19 décembre 1984, le Juge d'instruction du district de Moutier a prononcé la clôture de l'instruction ouverte contre R.; il a proposé au Ministčre public de renvoyer l'intéressé devant le Tribunal du district sous l'accusation d'escroquerie et de gestion déloyale, et de clore la procédure pour le surplus. Le Procureur suppléant du canton de Berne a considéré que BGE 114 Ia 139 S. 140l'escroquerie n'entrait pas en considération et que l'affaire devait ętre classée sur ce point. Le Juge d'instruction ayant maintenu son point de vue, l'affaire a été transmise ŕ la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne.Cette juridiction a prononcé que R. devait ętre renvoyé devant le Tribunal de district pour y ętre jugé non pour escroquerie, mais pour abus de confiance. Conformément ŕ cet arręt, le Juge d'instruction et le Procureur ont rendu conjointement une ordonnance de renvoi retenant l'abus de confiance et la gestion déloyale.Le Tribunal du district de Moutier a reconnu l'accusé coupable relativement ŕ certains actes constitutifs de gestion déloyale et l'a acquitté des autres charges retenues contre lui, notamment de celles qualifiées d'abus de confiance. R. a néanmoins appelé du jugement. L'appel devait ętre jugé par-devant la Ire Chambre pénale de la Cour supręme. La composition de cette section étant identique ŕ celle de la Chambre d'accusation, R. a demandé la récusation de tous ses membres au motif qu'il était inadmissible, au regard des art. 58 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, que les juges qui avaient participé ŕ l'arręt de renvoi se prononcent ensuite sur l'action pénale en instance d'appel. Le plénum de la Cour supręme a rejeté la demande de récusation.Agissant par la voie du recours de droit public, R. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler cette décision pour violation des art. 58 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Les développements qui précédent montrent que la thčse défendue par le recourant a influencé certains droits positifs mais ne correspond pas ŕ un principe généralement appliqué. Par ailleurs, la pratique du Tribunal fédéral et des autorités de Strasbourg confirme que l'impartialité des juges contestés par le recourant doit s'apprécier notamment en fonction de la nature procédurale de leur premičre intervention dans l'affaire, ainsi que des questions qui devaient alors ętre résolues. Un examen du droit cantonal applicable est donc nécessaire.Au moment oů le Juge d'instruction estime que l'enquęte est complčte, il en prononce la clôture (art. 183 CPP bern.). Dans les cas passibles de la réclusion ŕ vie ou de réclusion ŕ durée minimale BGE 114 Ia 139 S. 141déterminée, il transmet l'affaire ŕ la Chambre d'accusation (art. 192 CPP bern.). Dans les autres cas, il la transmet au Ministčre public avec une proposition d'abandon de la poursuite ou de renvoi en jugement (art. 184 CPP bern.). Il propose un renvoi en jugement si les charges relevées lui paraissent suffisantes pour rendre le prévenu suspect d'une action punissable (art. 184 al. 3 CPP bern.). Si le Procureur adhčre ŕ la proposition, celle-ci a les effets d'une ordonnance (art. 185 al. 1 CPP bern.). L'ordonnance de renvoi doit ętre communiquée ŕ l'accusé (art. 186 al. 1 CPP bern.); elle doit indiquer notamment les faits mis ŕ sa charge, en indiquant aussi exactement que possible le temps et le lieu de l'infraction et la partie lésée, ainsi que les dispositions visées de la loi pénale (art. 206 al. 1 ch. 2 et 3 CPP bern.). Elle n'est pas susceptible de recours (art. 191 al. 1 CPP bern.).Si le Procureur n'adhčre pas ŕ la proposition du Juge d'instruction et que les deux magistrats ne puissent s'entendre, le Juge d'instruction saisit la Chambre d'accusation (art. 185 al. 2 CPP bern.). Cette autorité peut ordonner un complément d'enquęte (art. 193 al. 1, 196 CPP bern.); le cas échéant, elle prononce elle-męme le renvoi. Elle doit trancher uniquement les points sur lesquels le Juge d'instruction et le Ministčre public n'ont pas pu aboutir ŕ un accord; elle peut se rallier ŕ l'une ou ŕ l'autre de leurs positions ou encore retenir une autre solution (WAIBLINGER, Das Strafverfahren des Kantons Bern, ch. 1 ad art. 185 CPP bern.; JAEGGI, Das Überweisungsverfahren im bernischen Strafprozess, thčse Berne 1935, p. 35). Sur les points litigieux, elle peut ordonner un non-lieu ou donner des directives dans ce sens si elle estime que les conditions d'un renvoi ne sont pas réalisées. Au lieu de renvoyer la cause au tribunal qui est compétent en fonction des peines prévues par la loi pénale, elle peut désigner un tribunal habilité ŕ juger des infractions moins graves si les circonstances permettent d'admettre que seule une peine entrant dans la compétence de ce tribunal entre en considération; elle peut, ŕ cet égard, tenir compte des faits propres ŕ atténuer la culpabilité ou la peine (art. 208 al. 1 CPP bern.; cf. WAIBLINGER, op.cit., ch. 1 ad art. 208 CPP bern.; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, t. I, p. 42 ss). La Chambre d'accusation sičge ŕ huis clos (art. 194 al. 1 CPP bern.).En l'espčce, aprčs la clôture de l'instruction, le Juge d'instruction et le Procureur suppléant ont été d'avis divergent quant au renvoi de R. pour escroquerie, tandis qu'ils admettaient BGE 114 Ia 139 S. 142tous deux que les charges relevées rendaient le prévenu suspect de gestion déloyale. La Chambre d'accusation devait seulement, dans ces conditions, examiner et trancher l'objet du désaccord, soit la question de l'escroquerie. Elle s'est prononcée sur ce point en retenant une autre qualification juridique des faits. En revanche, elle n'avait pas ŕ examiner si le soupçon de gestion déloyale était justifié ou non et elle n'a pas pris position sur cet élément de l'affaire. Elle l'a certes mentionné, mais seulement pour préciser qu'il n'était pas litigieux et que le renvoi pour gestion déloyale était en fait déjŕ décidé; le dispositif de son arręt ne se rapporte qu'ŕ l'abus de confiance.Le Tribunal de district a acquitté R. de l'accusation d'abus de confiance retenue par la Chambre d'accusation. Il en résulte que la Cour supręme ne doit se prononcer que sur la gestion déloyale et sur les frais du procčs, questions que la Chambre d'accusation n'a précisément pas eu ŕ examiner. Les points tranchés ou ŕ trancher par ces deux organes sont donc tout ŕ fait différents; ils ne sont ni interdépendants ni étroitement analogues. L'issue de la procédure d'appel apparaît aussi incertaine, et non prédéterminée par le résultat de la procédure de renvoi. Le prononcé rendu dans le cadre de cette procédure-ci ne se présente pas comme une circonstance qui, d'un point de vue objectif, donne aux juges de la Premičre Chambre pénale l'apparence de la prévention. A la différence du juge en cause dans l'affaire Ben Yaacoub (rapport de la Commission européenne des droits de l'homme du 7 mai 1985; Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, série A, vol. 127), ils ne statueront pas sur le bien-fondé d'une accusation qu'ils ont eux-męmes retenue ŕ un stade antérieur du procčs. Ils trancheront certes un litige opposant les męmes parties, mais dont l'objet est différent. Cette situation n'est pas contraire aux art. 58 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, de sorte que le plénum de la Cour supręme a pu rejeter la demande de récusation présentée par le recourant sans violer ces garanties constitutionnelles.