Urteilskopf
114 Ia 20
4. Arręt de la Ire Cour de droit public du 16 mars 1988 dans la cause G. et Me F. contre Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 BV. Überspitzter Formalismus; Nichteintreten auf einen Rekurs, dessen Erklärung nicht unterzeichnet ist. 1. Der beauftragte Anwalt, der für die fehlende Unterschrift verantwortlich ist, ist nicht zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen den Nichteintretensbeschluss berechtigt (E. 1). 2. Die Behörde, bei der eine nicht-unterzeichnete Eingabe eingeht, hat den Verfasser auf den Fehler aufmerksam zu machen, soweit dieser normalerweise sofort erkennbar ist und die noch zur Verfügung stehende Zeit für eine Behebung des Mangels durch den Verfasser innerhalb der gesetzlichen Frist ausreicht (E. 2a-b). 3. Die aus dem Verbot des überspitzten Formalismus abgeleiteten Anforderungen an behördliches Verhalten finden auch Anwendung, wenn eine nicht-unterzeichnete Eingabe nicht bei den Mitgliedern der urteilenden Instanz selbst sondern bei deren Angestellten eingegangen ist (E. 2c).
Sachverhalt ab Seite 21
BGE 114 Ia 20 S. 21 Le 5 aoűt 1987, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné G. ŕ une amende pour violation des rčgles de la circulation routičre. Le condamné ayant décidé de recourir contre ce jugement, son mandataire Me F. a adressé au Tribunal de police une déclaration de recours qu'il a - par inadvertance - omis de signer. La déclaration est parvenue ŕ destination le 7 aoűt 1987; le délai de recours expirait le 10 aoűt.Par arręt du 28 octobre 1987, le président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a rejeté préjudiciellement le recours. Il a constaté que contrairement aux exigences légales, la déclaration de recours n'était pas signée. Aprčs avoir interpellé le président du Tribunal de police, il a retenu que celui-ci étant en vacances, la déclaration n'avait pas pu lui ętre soumise et que par ailleurs, le personnel du tribunal n'avait pas constaté l'irrégularité. Dans ces conditions, le recours devait ętre écarté sans qu'on pűt reprocher aux autorités un comportement contraire aux rčgles de la bonne foi.Agissant par la voie du recours de droit public, G. et Me F. ont requis le Tribunal fédéral d'annuler cet arręt. Ils se sont plaints d'un formalisme excessif contraire ŕ l'art. 4 Cst. Le Tribunal fédéral a admis le recours de G. et a annulé l'arręt attaqué; il a déclaré le recours de Me F. irrecevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert seulement ŕ celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intéręts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intéręt général, ou qui tend ŕ préserver de simples intéręts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 112 Ia 177 consid. 3, ATF 110 Ia 74 consid. 1). En l'espčce, G. a qualité pour attaquer le refus d'entrer en matičre sur son recours. En revanche, l'avocat qui le représentait n'est pas personnellement lésé par ce refus. Il importe peu que cette décision soit la conséquence d'une négligence de sa part et que son client puisse éventuellement lui demander réparation du préjudice subi. L'avocat a BGE 114 Ia 20 S. 22certes intéręt ŕ empęcher, au moyen du recours de droit public, que le dommage devienne définitif. Sa responsabilité serait ainsi dégagée. Il s'agit cependant d'un intéręt de fait, impropre ŕ lui conférer la qualité pour agir (cf. ATF 113 Ia 94 consid. 1a aa, 108 Ia 285, 105 Ia 57 consid. b). Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est formé par Me F.
2. a) Dans ses arręts du 22 octobre 1980 en la cause S. et du 16 octobre 1985 en la cause X. (ATF 111 Ia 169), le Tribunal fédéral a déjŕ examiné la situation créée par le dépôt d'une requęte non signée alors que la signature du requérant ou de son mandataire est exigée par le droit cantonal applicable. Il a jugé qu'il n'est pas arbitraire, de la part de l'autorité saisie, de déclarer irrecevable une requęte dépourvue de signature. En outre, l'interdiction du formalisme excessif n'oblige pas l'autorité ŕ inviter l'auteur ŕ réparer l'irrégularité et ŕ lui fixer ŕ ces fins un délai allant au-delŕ du délai disponible pour le dépôt de la requęte. En particulier, ŕ moins que le droit applicable ne le prévoie, l'autorité n'est pas tenue de prolonger un délai de recours en cas de dépôt d'un acte de recours non signé.En revanche, selon cette jurisprudence, si l'autorité aperçoit qu'une requęte n'est pas signée alors que le délai de dépôt n'est pas encore échu et que le temps qui reste ŕ courir est suffisant pour que la réparation de l'irrégularité soit possible, elle doit en aviser l'auteur. Il n'en découle toutefois aucune obligation de vérifier de maničre systématique si les requętes reçues sont signées. Le cas échéant, il appartient au requérant d'établir que l'autorité a effectivement constaté l'irrégularité ŕ temps. Si cette preuve ne peut pas ętre apportée, l'intéressé ne peut pas contester le refus d'entrer en matičre opposé ŕ sa requęte.b) En l'espčce, le recourant allčgue que l'absence de signature sur sa déclaration de recours ne pouvait pas échapper ŕ l'autorité qui l'a reçue et que son mandataire aurait pu en ętre averti assez tôt pour qu'il puisse réparer ce vice ŕ temps. Or, le président de la Cour de cassation pénale a retenu que le personnel du Tribunal de police n'avait pas constaté l'irrégularité, ceci sur la base d'une déclaration écrite du président de cette juridiction. Le recourant soutient que le fait attesté est invraisemblable, la déclaration de recours ne comprenant qu'une seule page. Il reproche ŕ l'autorité intimée de ne pas avoir entendu l'employé qui a reçu cette pičce, dont l'identité n'a d'ailleurs pas été établie. Le mandataire n'a pris conscience de l'informalité qu'ŕ réception de l'arręt attaqué. Le BGE 114 Ia 20 S. 23recourant n'a donc eu aucune possibilité, avant que cet arręt ne soit rendu, de prendre position sur la mesure probatoire effectuée (interpellation du président du Tribunal de police) et de requérir d'autres preuves. Il en résulte que sur un point décisif au regard de la jurisprudence, l'autorité intimée n'aurait procédé qu'ŕ une instruction insuffisante et au surplus non conforme au droit d'ętre entendu garanti par l'art. 4 Cst. (ATF 105 Ia 290 consid. b, ATF 101 Ia 296 consid. d).Cette situation montre que dans la mesure oů la jurisprudence retient la connaissance effective de l'absence de signature comme critčre décisif, son application engendre des difficultés excessives. Elle contraint l'autorité qui doit statuer sur la recevabilité d'une requęte non signée ŕ ouvrir une procédure contradictoire, destinée ŕ établir si l'irrégularité a été aperçue par l'autorité, le cas échéant par l'auxiliaire qui a reçu la requęte. Au surplus, la preuve d'un tel fait est, en pratique, trčs difficile.Par ailleurs, en cas d'irrégularité autre que l'absence de signature, les exigences qui résultent de l'interdiction du formalisme excessif dépendent de faits objectifs, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les magistrats ou fonctionnaires concernés ont effectivement pris conscience de l'irrégularité en cause. Il y a ainsi excčs de formalisme lorsque l'autorité s'arręte ŕ la lettre d'un acte de procédure au lieu de l'interpréter raisonnablement selon son sens, lorsqu'il est évident que la déclaration ou la démarche du plaideur ou de son avocat procčde d'une inadvertance indéniable (arręt du 26 juin 1987 en la cause A.; ATF 113 Ia 96 consid. 2; voir aussi ATF 101 Ia 114 consid. b, 324, 93 I 209, ATF 87 I 5). Il importe alors peu que l'inadvertance soit de fait restée inaperçue. En particulier, par exemple, le Tribunal fédéral a jugé contraire ŕ l'art. 4 Cst. de considérer qu'une procuration adressée par mégarde ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois ne valait pas dans le cadre d'un recours pendant devant le Tribunal d'accusation, qui est une autre section du męme tribunal. Il s'agissait d'un cas oů l'agent qui avait reçu la procuration, avec une lettre d'accompagnement, aurait pu et dű se rendre compte que ces documents ne concernaient pas la Chambre des recours mais le Tribunal d'accusation, alors qu'il ne lui était pas difficile de vérifier ce point (arręt précité du 26 juin 1987). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que le caractčre objectivement apparent de l'erreur était déterminant. Cette solution correspond d'ailleurs aux rčgles déduites du principe de la bonne foi: celui-ci implique que les déclarations ou le BGE 114 Ia 20 S. 24comportement des autorités doivent ętre interprétés de maničre objective (WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, p. 40/41, 79/80).Dans ces conditions, la jurisprudence citée plus haut (consid. 2a) doit ętre précisée. Il faut admettre que l'autorité qui reçoit une requęte non signée a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur sur ce défaut, pour autant qu'en raison des circonstances, celui-ci doive normalement ętre aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette de mettre l'auteur en mesure de le réparer ŕ temps.c) Le recourant prétend avec raison que le vice de sa déclaration de recours, celle-ci n'occupant qu'une page, ne pouvait gučre échapper ŕ l'autorité ŕ qui il l'a adressée. Il est constant que cette pičce est parvenue au Tribunal de police du district de Lausanne le vendredi 7 aoűt 1987. Cette autorité ne pouvait agir que ce jour-lŕ ou le lundi 10 aoűt 1987, dernier jour du délai de recours. L'étude de l'avocat aurait toutefois pu ętre atteinte sans difficulté par téléphone. On doit donc admettre que le Tribunal de police se trouvait dans une situation limite oů, sauf circonstances particuličres, c'est-ŕ-dire dans des conditions normales de travail, il devait encore intervenir.L'arręt attaqué retient que le président de cette juridiction était en vacances au moment des faits et que la déclaration de recours n'a par conséquent pas pu lui ętre soumise. Il est douteux que cette motivation soit compatible avec l'art. 41 du code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP vaud.) qui dispose que les magistrats en vacances sont remplacés. De toute maničre, le fait invoqué n'est pas déterminant. En effet, il n'est pas indispensable que l'autorité prenne connaissance elle-męme des déclarations de recours qui lui sont adressées. Il est au contraire admissible que des employés soient chargés de les recevoir; la loi attribue d'ailleurs expressément au greffier l'exécution de certaines démarches (art. 424 al. 2, 426 et 427 CPP vaud.). Il va de soi que dans une telle situation, si les garanties déduites de l'art. 4 Cst. l'exigent, l'auteur d'une déclaration de recours non signée doit aussi ętre informé de cette irrégularité; il n'est pas nécessaire que les membres de l'autorité reçoivent personnellement la déclaration. A cet égard, le Ministčre public fait valoir en vain qu'il n'appartient pas aux employés d'un greffe de vérifier si les conditions de recevabilité d'un recours sont remplies. Il est exact que dans l'intéręt des justiciables, cette question doit ętre examinée par l'autorité compétente BGE 114 Ia 20 S. 25ŕ cet effet, c'est-ŕ-dire par le président de la Cour de cassation pénale. Cependant, ce principe ne saurait empęcher l'autorité compétente pour recevoir le recours, soit en l'espčce le Tribunal de police, de satisfaire aux obligations qui découlent de l'interdiction du formalisme excessif et du principe de la bonne foi. L'arręt attaqué s'avčre ainsi contraire ŕ l'art. 4 Cst. et doit ętre annulé.