Urteilskopf
114 Ia 286
46. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 14 octobre 1988 dans la cause Alain Fracheboud et Jean Dunant contre Conseil d'Etat du canton de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Prinzip der Gewaltentrennung. Persönliche Freiheit. 1. Der Genfer Regierungsrat, dem Art. 125 der kantonalen Verfassung eine weite selbständige Verordnungskompetenz im Polizeibereich einräumt, ist zuständig zum Erlass von Ausführungsbestimmungen zum interkantonalen Konkordat über den Handel mit Waffen und Munition (E. 5). 2. Es verstösst nicht gegen die persönliche Freiheit, den Handel von halbautomatischen Gewehren der Bewilligungspflicht zu unterstellen (E. 6).
Sachverhalt ab Seite 286
BGE 114 Ia 286 S. 286
A.- Par loi du 3 mars 1945, le canton de Genčve avait adhéré au Concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions du 20 juillet 1944. L'art. 2 de cette loi donnait au Conseil d'Etat genevois le pouvoir d'édicter les "dispositions réglementaires qui seraient nécessaires". BGE 114 Ia 286 S. 287 Le 23 octobre 1945, l'Exécutif cantonal a arręté un rčglement d'exécution du Concordat intercantonal, abrogé par un nouveau rčglement du 23 juin 1964.
B.- Le nouveau Concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions (RS 514.542; ci-aprčs: le Concordat) a été approuvé par le Conseil fédéral le 13 janvier 1970.Le canton de Genčve est partie ŕ ce Concordat depuis le 26 février 1972 (RO 1972, p. 693). En application de l'art. 2 de la loi genevoise du 14 janvier 1972 concernant le Concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions (RL gen. 1972, p. 49), le Conseil d'Etat a édicté le 20 décembre 1972 le rčglement d'exécution, entré en vigueur le 30 décembre 1972 (RS gen. I, 3, 10).
C.- Par arręté du 14 octobre 1987, le Conseil d'Etat genevois a modifié une premičre fois son rčglement. Outre un nouvel art. 30, il a adopté un nouvel art. 4 al. 3 interdisant l'achat et la vente des armes tirant par rafales et des armes ŕ épauler semi-automatiques.Compte tenu des nombreux recours déposés, le Conseil d'Etat est revenu sur cette nouvelle réglementation.
D.- Au terme d'une procédure de consultation, l'Exécutif cantonal genevois a modifié, par arręté du 14 décembre 1987, le rčglement d'exécution du Concordat de la maničre suivante:"Art. 4, al. 3 (nouvelle teneur)al. 4 (nouveau)Armes tirant par rafales ou ŕ épauler semi-automatiques3 L'achat et la vente des armes tirant par rafales sont interdits. Le droit fédéral est réservé.4 L'achat et la vente des armes ŕ épauler semi-automatiques sont assujettis ŕ autorisation. Les autorisations ne peuvent ętre accordées qu'ŕ des personnes justifiant d'un intéręt légitime ŕ l'acquisition de ce type d'arme. Les autorisations peuvent ętre subordonnées ŕ des conditions ou ŕ des charges destinées ŕ assurer la sécurité ou l'ordre public. Le droit fédéral est réservé.Art. 30 (nouvelle teneur)Interdiction1 Il est interdit de détenir les armes ou autres objets visés aux articles 8 du concordat et 4 du présent rčglement. Le droit fédéral est réservé.Dérogations2 Des dérogations peuvent ętre accordées aux personnes justifiant d'un intéręt légitime ŕ la détention de ce type d'arme; ces dérogations peuvent ętre subordonnées ŕ assurer la sécurité ou l'ordre public." BGE 114 Ia 286 S. 288
E.- En temps utile, Alain Fracheboud et Jean Dunant, tous deux ŕ Genčve, forment un recours de droit public contre cet arręté. Alors que le premier recourant demande l'annulation du rčglement d'exécution du Concordat, le second précise que seule est requise l'annulation des art. 4 al. 4 et 30. Alain Fracheboud se plaint de la violation des art. 4, 22ter et 31 Cst.; il se prévaut, en outre, de la garantie de la liberté personnelle. Invoquant également l'art. 4 Cst., Jean Dunant reproche au Conseil d'Etat d'avoir "outrepassé sa compétence", n'étant pas au bénéfice d'une délégation législative; il soutient ainsi que le rčglement attaqué serait dépourvu de base légale.Le Conseil d'Etat genevois conclut au rejet des recours dans la mesure oů ils sont recevables.Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Selon les recourants, l'Exécutif cantonal n'était pas habilité ŕ adopter des normes réglementaires allant au-delŕ des dispositions concordataires; par conséquent, dans la mesure oů les art. 4 al. 4 et 30 du rčglement incriminé régissent des matičres non traitées par le Concordat (achat, vente et détention des armes ŕ épauler semi-automatiques), ils ne reposeraient sur aucune base légale.a) L'art. 130 de la constitution genevoise (ci-aprčs: Cst. gen.) consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Si le pouvoir législatif est exercé par le Grand Conseil (art. 70 Cst. gen.), le pouvoir exécutif et l'administration générale du canton sont confiés au Conseil d'Etat (art. 101 Cst. gen.). Selon l'art. 116 Cst. gen., le Conseil d'Etat a pour tâche de promulguer les lois; il est chargé de leur exécution et prend ŕ cet effet les rčglements et arrętés nécessaires. Il ne peut ainsi disposer qu'intra legem et non pas praeter legem, établir des rčgles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi et, éventuellement, combler de véritables lacunes. Mais, ŕ moins d'une délégation expresse, il ne peut pas poser de nouvelles rčgles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, męme si ces rčgles sont encore conformes au but de la loi (ATF 98 Ia 287 consid. bb et les références). BGE 114 Ia 286 S. 289 b) Le Conseil d'Etat prétend toutefois tirer sa compétence directement de l'art. 125 Cst. gen. pour étendre le champ d'application du Concordat.Aux termes de cette disposition constitutionnelle cantonale, le Conseil d'Etat édicte les rčglements de police dans les limites fixées par la loi. L'art. 125 Cst. gen. confčre ŕ l'Exécutif cantonal genevois un large pouvoir normatif indépendant dans les matičres de police (AUER, La notion de la loi dans la constitution genevoise, in SJ 1981, p. 297, No 52), la notion de police au sens de cette norme constitutionnelle étant plus large que celle comprise dans la "clause générale de police" (ATF 100 Ia 196 consid. 4b). L'art. 38 de la loi pénale genevoise (ci-aprčs: LPG; RS gen. E. 3, 1) confirme la compétence du Conseil d'Etat pour édicter des rčglements concernant les matičres de police, celles-ci étant d'ailleurs définies ŕ l'art. 37 LPG. Or, cette derničre disposition - ŕ ses ch. 9 et 18 - mentionne expressément l'emploi des armes ŕ feu comme matičre de police. Le législateur cantonal reste cependant habilité ŕ fixer les limites de ce pouvoir (AUER, eod. loc.). L'exécutif bénéficie ainsi d'un pouvoir réglementaire de substitution et peut donc exercer cette compétence sous réserve d'une loi contraire (KNAPP, Précis de droit administratif, 2e éd., p. 47, No 190).Certes, le Grand Conseil genevois a légiféré le 14 janvier 1972 (RL gen. 1972, p. 49) en autorisant, ŕ l'art. 1er, le Conseil d'Etat ŕ adhérer au Concordat au nom de la République et canton de Genčve. Toutefois, faute de l'avoir clairement exprimé, le législateur cantonal n'a pas, ŕ l'art. 2 de cette loi, apporté une limitation aux compétences ordinaires du Conseil d'Etat en matičre de police, notamment ŕ celles qu'il détient de l'art. 125 Cst. gen.; en particulier, alors qu'il lui était loisible de le faire, le Grand Conseil ne s'est pas réservé la faculté - laissée aux cantons par l'art. 10 du Concordat - d'édicter des dispositions plus sévčres en matičre de commerce des armes. A cet égard, il n'est pas décisif que, dans le préambule du rčglement attaqué, le Conseil d'Etat n'ait pas formellement déclaré fonder sa compétence sur la disposition constitutionnelle cantonale précitée (ATF 103 Ia 173 consid. 3 in fine). Par ailleurs, relevant que le Concordat contient des normes minimales permettant l'adhésion du maximum des cantons, les travaux préparatoires relatifs au projet de loi autorisant le Conseil d'Etat ŕ adhérer au Concordat (Mémorial du Grand Conseil 1972, p. 62) soulignent déjŕ le fait que le précédent rčglement était plus rigoureux que les dispositions contenues tant BGE 114 Ia 286 S. 290dans l'ancien que dans le nouveau Concordat; ils tendent ainsi encore ŕ démontrer que le législateur cantonal n'a pas entendu restreindre les compétences de l'exécutif en matičre de commerce des armes et des munitions.En conséquence, le Conseil d'Etat genevois n'a pas violé le principe de la séparation des pouvoirs en édictant les dispositions réglementaires attaquées, qui reposent ainsi sur une base légale spécifique de niveau constitutionnel.
6. Selon l'un des recourants, la réglementation incriminée porterait atteinte ŕ la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.a) La liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, donne fondamentalement ŕ l'individu le droit d'aller et de venir et le droit au respect de son intégrité psychique et corporelle. Cette garantie n'englobe toutefois pas la protection de toute possibilité de choix et de détermination de l'homme, si peu importante soit-elle; elle recouvre cependant toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable ŕ l'épanouissement de la personne humaine (ATF 112 Ia 162 consid. 3a, ATF 111 Ia 233 consid. 3a et les références).b) Le Tribunal fédéral a déjŕ tenu pour douteuse la prétendue atteinte portée ŕ ce principe constitutionnel par une limitation du port d'arme sur la voie publique, une telle faculté ne paraissant pas pouvoir ętre considérée comme l'une des manifestations élémentaires de la personnalité (ATF 103 Ia 171 consid. 2). Et encore était-il question, dans cet arręt, de la protection de l'individu, ŕ savoir de son intégrité personnelle et de ses biens, contre la menace d'un tiers. Or, dans le cas particulier, il n'est rien fait valoir de tel, de sorte que la seule possibilité d'acquérir librement une arme ŕ épauler semi-automatique sans autre but que de s'en rendre propriétaire ne constitue pas une liberté élémentaire dont l'exercice est indispensable ŕ l'épanouissement de la personne humaine. Aussi, les recourants ne peuvent-ils se prévaloir de la garantie de la liberté personnelle.