Urteilskopf
114 Ia 381
65. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 17 novembre 1988 dans la cause République du Gabon contre National Petroleum Ltd, The West Indies Oil Company Ltd et Belgian Refining Corporation (recours de droit public)
Regeste
Art. 88 OG und 271 SchKG. Der auf Vermögenswerten Dritter lastende Arrest berührt den Schuldner in seinen rechtlichen Interessen nicht. Diesem fehlt daher die Legitimation im Sinne von Art. 88 OG, mit staatsrechtlicher Beschwerde zu rügen, dass der Gläubiger sich aus dem Vermögen Dritter Befriedigung zu verschaffen suche.
Sachverhalt ab Seite 382
BGE 114 Ia 381 S. 382 Par deux ordonnances rendues le 17 mars 1988 ŕ l'encontre de la République du Gabon, l'une ŕ la requęte de National Petroleum Ltd (NPL) et The West Indies Oil Company Ltd, l'autre ŕ la requęte de NPL et de Belgian Refining Corporation, le Président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a ordonné le séquestre de tous avoirs, comptes, espčces, titres, créances ouverts ou déposés au nom de la République du Gabon, ou sous une désignation conventionnelle, ou encore au nom de cinq personnes physiques et d'une fondation nommément désignés, auprčs de divers établissements bancaires de Genčve.Agissant par la voie du recours de droit public, la République du Gabon conclut ŕ l'annulation des deux ordonnances de séquestre.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La recourante reproche ŕ l'autorité de séquestre d'avoir admis que la mesure puisse porter sur des biens appartenant ŕ des tiers. Elle fait valoir que, męme si les créances alléguées reposaient sur un fondement vraisemblable, les intimées ne seraient pas en droit de se désintéresser sur le patrimoine de tiers.a) Lorsque, de l'aveu męme du créancier, les biens dont il requiert le séquestre n'appartiennent pas au débiteur, mais ŕ un tiers, celui-ci peut former une plainte (art. 17 LP) en faisant valoir que l'office aurait dű refuser d'exécuter la mesure ordonnée par le juge (ATF 109 III 127). Le débiteur est lui aussi admis ŕ prétendre ŕ l'appui d'une telle plainte que les biens frappés par le séquestre appartiennent, aux dires męmes du créancier, ŕ un tiers (ATF 113 III 141 consid. 1).S'il est seulement invraisemblable que les biens désignés dans l'ordonnance soient la propriété du débiteur, le tiers agira en revanche par la voie du recours de droit public et fera valoir que l'autorité de séquestre a admis de maničre insoutenable et contre toute vraisemblance que les biens sur lesquels porte la mesure appartiennent au débiteur (ATF 109 III 127 /128).b) En l'espčce, les sociétés créancičres et intimées au présent recours ont requis le séquestre de biens qu'elles affirmaient avoir été déposés dans différents établissements bancaires au nom de la BGE 114 Ia 381 S. 383République du Gabon, débitrice, ou au nom de divers tiers. Ceux-ci n'ont pas réagi ŕ l'exécution de la mesure sur des biens qui pourraient leur appartenir. Seule la débitrice invoque ce moyen ŕ l'appui d'un recours de droit public dont la recevabilité doit ętre examinée d'office (ATF 114 Ia 81 consid. 1; 113 Ia 238 consid. 2a; ATF 112 Ia 182 et les arręts cités).c) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers et les collectivités lésés par des arrętés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Est ainsi admise ŕ entreprendre une décision concrčte par la voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intéręts juridiquement protégés, c'est-ŕ-dire dans des intéręts privés dont le droit constitutionnel invoqué assure la protection (ATF 113 Ia 470 consid. la et les arręts cités). Le titulaire du droit subjectif en cause peut en invoquer la violation męme lorsque la décision qu'il critique ne porte qu'une atteinte indirecte ŕ ses intéręts juridiquement protégés (ATF 114 Ia 94 consid. la et les arręts cités).On ne saurait considérer que les intéręts de la recourante sont en l'espčce de quelque maničre que ce soit atteints, au sens de l'art. 88 OJ, par un séquestre portant sur les biens de tiers. Le débiteur qui, de son propre aveu, n'est pas concerné par la propriété du tiers, n'a pas qualité pour critiquer l'ordonnance de séquestre (cf. les arręts rendus par la Cour de céans le 20 décembre 1984 dans la cause H.). Comme le for de la procédure validant le séquestre n'est pas fixé par le droit fédéral (cf. ATF 114 II 188; ATF 106 III 94 consid. 2a; ATF 96 I 147 ss), le débiteur n'est pas nécessairement appelé ŕ devoir se défendre au for créé par un séquestre qui porterait - tel ne paraît cependant pas ętre le cas en l'espčce - exclusivement sur les biens d'un tiers. La recourante ne prétend d'ailleurs pas que la constitution d'un for au lieu de situation des biens séquestrés - certes prévue par toutes les législations cantonales (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 90 No 40; art. 57 al. 1 lettre e OJ gen.) - emporte une lésion de ses intéręts. Quant ŕ l'intéręt que la jurisprudence a reconnu au débiteur ŕ contester l'exécution du séquestre sur les biens de tiers (ATF 113 III 141 consid. 3b), il s'apprécie de maničre plus large dans le cadre de la procédure de plainte de l'art. 17 LP, oů les principes différent peu de ceux qui régissent le droit administratif (ATF ATF 100 III 10; ATF 96 III 98), que dans celui du recours de droit public, voie de droit extraordinaire. BGE 114 Ia 381 S. 384 Le reproche fait par la débitrice au premier juge d'avoir autorisé de maničre arbitraire un séquestre sur les biens de tiers est donc irrecevable.