Urteilskopf
115 II 260
45. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 24 aoűt 1989 dans la cause "Neu Rotterdam" Versicherungs-Gesellschaft contre B. M. (recours en réforme)
Regeste
Versicherungsvertrag; Leistungskürzung (Art. 14 Abs. 2 VVG). Derjenige, der in Notwehr handelt, hat nicht den überlegten Willen und damit nicht die Absicht, das befürchtete Ereignis herbeizuführen. Es rechtfertigt sich deshalb, die Überschreitung des Notwehrrechts als Verschulden des Versicherungsnehmers oder Anspruchsberechtigten zu würdigen, das den Versicherer zur Kürzung seiner Leistung in einem dem Grade des Verschuldens entsprechenden Verhältnis berechtigt (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 261
BGE 115 II 260 S. 261
A.- a) Le 11 juin 1977, vers 18 h 30, A. M. et Z., qui était sous l'influence de l'alcool, se disputčrent violemment dans un établissement public du village de C.; l'échauffourée qui s'ensuivit tourna au désavantage du premier nommé. Environ deux heures plus tard, A. M. se rendit au domicile de son frčre B. M. et lui narra la scčne qui s'était déroulée. B. M. téléphona alors ŕ la police; celle-ci l'informa qu'il n'avait pas qualité pour déposer plainte et que A. M. avait rendez-vous ŕ ce propos au poste quelques jours plus tard. B. M. déclara toutefois ŕ la police qu'il se rendait ŕ C. armé de son revolver. Il en fut dissuadé. Le Président du Tribunal II de Moutier, que B. M. avait également appelé, lui suggéra d'aller en personne au poste de la police cantonale. Bien que son frčre ait encore tenté de le faire renoncer ŕ son projet, B. M., qui avait dissimulé un revolver d'une grande puissance sous ses habits, se rendit en voiture au café précité, oů il pénétra ŕ environ 21 h 45. Z. se trouvait encore sur place et s'apprętait ŕ partir. B. M. s'installa ŕ une table et regarda fixement Z., qui aprčs un court instant se jeta sur B. M. pour le frapper. Ce dernier étant parvenu ŕ se lever, les deux hommes s'empoignčrent et pivotčrent sur eux-męmes en bousculant une table. B. M. sortit alors son revolver et tira dans la cuisse de Z., qui s'effondra.L'ensemble du membre inférieur gauche de Z. a été mutilé, ce qui a entraîné une infirmité permanente. BGE 115 II 260 S. 262 Dans son jugement du 7 décembre 1979, la Cour d'assises du V, arrondissement du canton de Berne a considéré que B. M. avait tiré avec conscience et volonté, dans l'intention de blesser. Elle a admis que B. M. se trouvait en état de légitime défense, mais qu'il en avait excédé les bornes, sans que cela soit dű ŕ un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. La Cour d'assises a déclaré B. M. coupable de lésions corporelles graves sur la personne de Z. et l'a condamné ŕ 18 mois de réclusion avec sursis pendant 4 ans. Le rčglement de l'aspect civil de l'affaire a été renvoyé conventionnellement devant le juge civil.b) Le 14 mars 1983, Z. a ouvert action contre B. M. Les 6 et 25 juin 1985, B. M. et Z. ont passé une convention aux termes de laquelle le premier nommé s'engageait ŕ verser au second une indemnité globale de 100'000 francs ainsi qu'ŕ prendre en charge les frais judiciaires et les dépens de sa partie adverse, par 7'000 francs. La IVe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rayé la cause du rôle par ordonnance du 31 juillet 1985.c) Par demande déposée le 22 aoűt 1988, B. M., qui était au bénéfice d'une assurance responsabilité civile auprčs de la "Neu Rotterdam" Versicherungs-Gesellschaft (ci-aprčs la Neu Rotterdam), a ouvert action contre celle-ci en paiement d'une somme ŕ dire de justice, supérieure ŕ 8'000 francs et de quelque peu inférieure ŕ 100'000 francs.Par jugement du 3 mars 1989, la IVe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a condamné la défenderesse ŕ payer au demandeur 3'000 francs plus intéręts ŕ 5% dčs le 25 juin 1985, 4'000 francs, 7'400 francs et 289 francs, avec intéręts ŕ 5% dčs le 1er mai 1984 ainsi que 40'000 francs avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 juin 1985.
B.- La Neu Rotterdam recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de la demande; subsidiairement, elle demande la réduction ŕ 1'500 francs, 2'000 francs, 3'700 francs, 144 francs 50 et 20'000 francs des montants alloués par l'autorité cantonale, plus les intéręts ŕ partir des dates indiquées dans le jugement déféré. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. L'autorité cantonale a admis, en accord avec le juge pénal, que B. M. avait agi en état de légitime défense, mais qu'il en avait BGE 115 II 260 S. 263excédé les bornes. La recourante a aussi allégué l'excčs de légitime défense.
2. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LCA, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit. Appliquant cette disposition ŕ l'excčs de légitime défense, l'autorité cantonale est de l'avis qu'elle ne saurait libérer totalement l'assureur. En effet, cela équivaudrait, selon elle, ŕ prétexter d'un excčs pour refuser de couvrir le dommage afférent ŕ la part de légitime défense qui aurait été proportionnée, donc licite. D'autre part, la solution de limiter la couverture ŕ la partie du dommage couverte par la légitime défense se heurterait ŕ des difficultés pratiques quasi insurmontables. Il convient dčs lors d'examiner l'abus de légitime défense dans le cadre de la faute commise par le preneur d'assurance ou l'ayant droit et d'autoriser, dans ces limites, l'assureur ŕ réduire ses prestations conformément ŕ l'art. 14 al. 2 LCA.Ce raisonnement, que la recourante ne conteste pas sérieusement, doit ętre approuvé. Ce serait en effet contraire ŕ l'esprit de l'art. 14 LCA et qui plus est source de conséquences profondément inéquitables que de permettre ŕ l'assureur, en présence d'un excčs de légitime défense, de refuser toute prestation. Celui qui agit en état de légitime défense n'a pas la volonté délibérée de créer le préjudice consécutif au sinistre et n'opčre pas dans le dessein d'obtenir ce résultat. Partant, le dommage qui pourrait ętre occasionné par une personne dans une telle situation ne saurait ętre exclu de la couverture d'assurance en vertu de l'art. 14 al. 1 LCA. En outre, on voit mal comment pourrait se faire le partage entre la part du dommage afférente au droit de légitime défense et celle imputable ŕ l'excčs de l'exercice de ce droit. Il y a lieu en conséquence, en accord avec l'autorité cantonale, d'apprécier,l'excčs en question dans le cadre de la faute commise par le preneur d'assurance ou l'ayant droit, autorisant l'assureur ŕ réduire ses prestations dans la mesure répondant au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). Au demeurant, la doctrine n'assimile pas l'intention au sens de l'art. 14 al. 1 LCA aux actes de justice propre tels la légitime défense (KOENIG, Der Versicherungsvertrag, Traité de droit privé suisse, t. VII/2, p. 651) et traite de ceux-ci ŕ la lumičre de l'art. 14 al. 2 LCA (ROELLI/KELLER, t. 1, p. 254).