Urteilskopf
115 II 306
56. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 23 aoűt 1989 dans la cause E. (recours en réforme)
Regeste
Art. 30 Abs. 1 ZGB. Selbst bei Anwendung grosszügiger Kriterien, wie sich dies im Falle eines Kindes aufdrängt, gebieten gesellschaftliche, psychologische und gefühlsmässige Gründe nicht, dem Kind die Annahme des Namens seines verstorbenen Vaters zu bewilligen, der mit der Mutter nicht verheiratet gewesen ist.
Sachverhalt ab Seite 306
BGE 115 II 306 S. 306
A.- J., domicilié ŕ Carouge, né en 1962, est décédé ŕ Genčve le 15 mars 1988 ŕ la suite d'un accident de la circulation.J. vivait en concubinage avec dame E. De cette union est né l'enfant François E. que son pčre a reconnu par acte du 18 février 1987.
B.- Le 25 octobre 1988, dame E. a adressé au Conseil d'Etat du canton de Genčve une requęte tendant ŕ obtenir l'autorisation, pour elle et pour son fils François, de porter le nom de famille de J. ŕ la place du nom E.A l'appui de sa requęte, dame E. faisait valoir, pour l'essentiel, qu'elle avait vécu en concubinage pendant plus de cinq ans avec J. et que de cette union était né l'enfant François, reconnu par son BGE 115 II 306 S. 307pčre; elle relevait qu'avant l'accident de circulation ŕ la suite duquel J. avait perdu la vie, les deux concubins envisageaient sérieusement le mariage et que J. allait entreprendre incessamment les démarches nécessaires; elle faisait valoir qu'elle éprouvait le profond besoin de porter le nom de son futur époux décédé et que le changement de nom était indispensable aussi pour l'équilibre de l'enfant et était de nature ŕ créer une attache psychologique avec son pčre. Dame E. précisait enfin que tel était également le voeu du grand-pčre paternel.Le 23 janvier 1989, le Service cantonal de l'Etat civil a communiqué ŕ la requérante sa décision négative. Par arręté du 22 mars 1989, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a rejeté aussi la requęte en changement de nom.
C.- Dame E., en son nom et au nom de son fils François, recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions tendant ŕ obtenir l'autorisation de porter le nom de famille de J.Le Département cantonal de justice et police conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. (Le Tribunal fédéral laisse sans réponse la question de savoir si une promesse de mariage - qui n'est pas établie en l'espčce -, rendue irréalisable par le décčs d'un des futurs époux, pourrait justifier, le cas échéant, le changement de nom requis par le fiancé survivant.)
3. En l'espčce, l'appréciation de l'intéręt de l'enfant s'avčre plus difficile. Les recourants font valoir des arguments d'ordre psychologique (la possibilité pour l'enfant de se rattacher, par le changement de nom, ŕ l'image du pčre et de se dire qu'il est le fruit d'une volonté commune de créer une famille et que son pčre ne l'a pas délaissé; la prise de conscience du lien profond qui existait entre ses parents).Ces arguments sont cependant peu convaincants et, en partie, ŕ double tranchant, car l'enfant pourrait aussi, le moment venu, se demander pour quelles raisons ses parents, tous les deux célibataires et nullement empęchés de se marier, ont choisi délibérément l'union libre et pour quel motif son pčre n'a entrepris aucune démarche, en dépit d'un concubinage qui durait depuis plus de cinq ans, pour obtenir le changement de nom de son fils, BGE 115 II 306 S. 308la requęte étant due ŕ l'initiative exclusive de sa mčre aprčs le décčs du pčre. Si dame E. affirme (sans toutefois le prouver ou le rendre vraisemblable) que J. avait entrepris des démarches en vue du mariage, elle ne prétend pas que, indépendamment des projets de mariage, le pčre avait exprimé le désir de voir son fils porter son nom de famille.Restent les arguments d'ordre social. La jurisprudence ne les a pas ignorés. Aussi a-t-elle admis que l'enfant élevé dans le ménage de ses parents vivant en union libre est fondé ŕ demander de porter le nom de son pčre lorsque les liens du concubinage ont un caractčre stable et durable (ATF 105 II 241 et 247; 107 II 289; ATF 108 II 249 consid. 4b; ATF 109 II 177; sur le critčre de la durée aussi 110 II 433). Cette jurisprudence tient compte des inconvénients d'ordre social qui s'attachent ŕ la condition d'enfant de parents non mariés, en dépit du fait que le législateur a supprimé, ŕ partir du 1er janvier 1978, la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels. Elle part de l'idée, déjŕ exprimée dans les arręts ATF 96 I 429 et ATF 70 I 220 consid. 3, que l'enfant naturel doit ętre autorisé ŕ prendre le nom de son pčre qui vit en concubinage stable avec la mčre et contribue de façon durable, dans la mesure de ses moyens, ŕ l'entretien du ménage oů se trouve son fils. Sous l'angle de l'intéręt de l'enfant au changement de nom, elle considčre comme non pertinente toute objection tirée du comportement des parents, et notamment de leur refus de se marier, ce qui leur permettrait d'attribuer ŕ l'enfant le statut d'enfant de parents mariés et par conséquent aussi le nom du pčre.Si l'art. 270 al. 2 CC dispose que l'enfant né de parents non mariés acquiert le nom de famille de sa mčre, c'est parce que l'enfant en question vit généralement auprčs de sa mčre avec laquelle il a des liens plus étroits qu'avec le pčre. Si tel n'est pas le cas, la procédure en changement de nom lui est précisément ouverte pour tenir compte des circonstances (ATF 105 II 246 consid. 2 in fine et les références et ATF 105 II 252). Du reste, lors de la modification de l'art. 30 CC, le projet du Conseil fédéral énumérait des cas de justes motifs pour le changement de nom et parmi ces motifs figurait celui oů "le requérant mineur porte un autre nom de famille que le pčre ou la mčre sous l'autorité parentale ou sous la garde duquel il est élevé" (ATF 108 II 249 consid. 4a; ATF 109 II 178 consid. 2).En l'espčce, la situation est différente et le choix du législateur, tel qu'il résulte de l'art. 270 al. 2 CC, conserve toute sa portée.BGE 115 II 306 S. 309 L'enfant vit uniquement avec sa mčre, qui subvient ŕ son entretien et s'occupe de son éducation et ŕ côté de laquelle il va grandir. Il n'y a plus, ŕ défaut d'union conjugale, de cohabitation ou de ménage commun entre les deux parents. Si, dans ces conditions, l'autorité cantonale a estimé que l'enfant avait, en tout cas dans la situation actuelle, intéręt ŕ porter le nom de famille de sa mčre, elle n'a pas fait de la notion de justes motifs une application incompatible avec l'esprit et le but de la norme légale, et n'en a pas méconnu un élément essentiel (ATF 108 II 2 consid. 2). La solution préconisée par les recourants aurait pratiquement pour effet de vider de son contenu la rčgle de l'art. 270 al. 2 CC. Indépendamment de la question de savoir si l'intéręt de l'enfant au changement de nom l'emporte, en l'espčce, sur l'intéręt public ŕ l'immutabilité du nom (ATF 105 II 243 consid. I 3, 249 consid. 3; ATF 108 II 249 consid. 4b; ATF 109 II 178 consid. 1), les motifs d'ordre psychologique et affectif invoqués par les recourants n'exigent pas, męme en adoptant les critčres trčs larges qui s'imposent dans le cas d'un enfant (ATF 105 II 243 I 3, 249 consid. 3; ATF 109 II 178 consid. 1), que celui-ci soit autorisé ŕ porter le nom de son pčre décédé qui n'a pas été marié avec sa mčre, ŕ la place du nom de la mčre avec laquelle il vit. L'art. 270 al. 2 CC tend précisément ŕ éviter qu'en cas de rupture de concubinage l'enfant vivant avec sa mčre ne porte un autre nom qu'elle, alors qu'il n'aura plus de relations avec son pčre (ATF 107 II 290 consid. 3b bb; ATF 105 II 246 consid. II 3, 252 consid. 6).