Urteilskopf
115 Ia 101
19. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 5 juillet 1989 dans la cause A. contre dame A. (recours de droit public)
Regeste
Anspruch auf rechtliches Gehör. Neuer Entscheid des kantonalen Gerichts über die Kosten und die Entschädigung für das kantonale Verfahren, nachdem das Bundesgericht die Sache zu diesem Zweck an die Vorinstanz zurückgewiesen hatte. Das kantonale Gericht verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht, wenn es über die Kosten und die Entschädigung für das kantonale Verfahren neu entscheidet, ohne die Parteien noch einmal anzuhören.
Sachverhalt ab Seite 102
BGE 115 Ia 101 S. 102 Par arręt du 16 juin 1988, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en réforme de A. contre un arręt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans le procčs en divorce opposant les époux A.: elle a limité ŕ dix ans la durée de la rente mensuelle de 3'000 francs allouée sans limitation dans le temps ŕ dame A. par l'autorité cantonale. L'affaire a été renvoyée ŕ cette autorité pour nouvelle décision, le cas échéant, sur les frais et les dépens des instances cantonales.Le 31 janvier 1989, la Chambre des recours a modifié le dispositif de son arręt uniquement en ce qui concerne les dépens alloués ŕ dame A. en deuxičme instance, qu'elle a réduits de 3'500 ŕ 3'000 francs.A. a formé un recours de droit public contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu, garanti aussi bien par l'art. 2 du code de procédure civile vaudois que par l'art. 4 Cst. Il soutient que l'autorité cantonale aurait dű entendre une nouvelle fois les parties avant de statuer sur la nouvelle répartition des frais et dépens des instances cantonales.Cet argument n'est pas fondé. Le recourant a eu la possibilité de se prononcer et de se déterminer sur le sort des frais et dépens dans la procédure au fond qui a précédé l'arręt du Tribunal fédéral. Il pouvait le faire, le cas échéant ŕ titre subsidiaire, pour toutes les éventualités concevables: admission des deux actions ou d'une seule action en divorce, rente illimitée ou limitée dans le temps. Le Tribunal cantonal n'avait pas, sous l'angle du droit d'ętre entendu, ŕ lui donner la faculté de s'exprimer une nouvelle fois sur ce point, au sujet duquel, s'il l'avait voulu, il aurait déjŕ eu toute latitude de se déterminer. Il ne pouvait pas échapper au recourant que l'issue du procčs était incertaine, en particulier en ce qui concernait le sort des actions en divorce et de la rente ŕ verser ŕ l'épouse, et que la décision sur la répartition des frais en dépendait. L'autorité cantonale de recours ayant, contrairement aux premiers juges, alloué ŕ l'épouse une rente viagčre, il BGE 115 Ia 101 S. 103appartenait au recourant de prendre des conclusions motivées quant ŕ la répartition des frais, non seulement de l'instance fédérale, mais aussi des instances cantonales, pour le cas oů son recours, qui tendait notamment ŕ une réduction de la rente dans son montant et sa durée, serait admis totalement ou partiellement. Cela s'imposait d'autant plus que le Tribunal fédéral, męme s'il n'y est pas obligé et si, dans la grande majorité des cas, il s'abstient de le faire, est autorisé ŕ statuer directement sur les frais cantonaux lorsqu'il modifie le jugement d'une juridiction inférieure (art. 157 OJ).En fait, le recourant s'est borné ŕ demander le renvoi de l'affaire ŕ l'autorité cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et les dépens de premičre et seconde instances au cas oů le recours en réforme serait admis. Mais il ne saurait invoquer le droit d'ętre entendu pour se plaindre de ce que l'autorité cantonale ne l'a pas invité ŕ se déterminer avant de rendre la nouvelle décision.