Urteilskopf
115 Ib 206
29. Arręt de la Cour de cassation pénale du 19 juillet 1989 dans la cause B. contre Genčve, Tribunal administratif (recours de droit administratif)
Regeste
Stillstand von Fristen; Art. 34 OG als stellvertretendes kantonales Recht. Gegen einen nach kantonalem Recht ergangenen Entscheid, der die Anwendung von Bundesrecht ausschliesst, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig. Hat der kantonale Gesetzgeber im Rahmen seiner Befugnisse einen bestimmten Bereich geregelt, so sind auch bei einem allgemeinen Vorbehalt zugunsten des Bundesrechts dessen Bestimmungen nicht anwendbar (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 207
BGE 115 Ib 206 S. 207 B. a recouru auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve contre une décision de retrait de permis de conduire. Son recours a été déclaré irrecevable car tardif. Agissant par la voie du recours de droit administratif, il fait valoir qu'en l'absence dans la loi genevoise de procédure administrative d'une disposition relative ŕ la suspension des délais, l'art. 34 OJ doit ętre applicable, conformément ŕ l'art. 3 de la loi genevoise de procédure administrative qui réserve les dispositions de procédure du droit fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La question soumise au Tribunal fédéral est de savoir si c'est ŕ tort ou ŕ raison que le Tribunal administratif genevois n'est pas entré en matičre sur le recours déposé par B.
2. Le recourant soutient qu'en l'absence, dans la loi genevoise de procédure administrative, d'une réglementation relative ŕ la suspension des délais, l'art. 34 OJ doit ętre appliqué en vertu de l'art. 3 de la loi genevoise de procédure administrative, qui réserve les dispositions de procédure du droit fédéral. C'est par conséquent ŕ titre de droit cantonal supplétif que le recourant invoque l'application de l'art. 34 OJ. Selon la jurisprudence, doit ętre considérée comme ressortissant au droit cantonal une norme de droit fédéral qui ne trouve pas application en tant que telle, mais qui complčte une réglementation cantonale présentant certaines lacunes que le droit fédéral n'impose toutefois pas de combler (ATF 103 IV 78 consid. 1, ATF 89 II 212 consid. 3). Il y a dčs lors lieu de considérer que l'arręt attaqué est fondé sur du droit cantonal de procédure. BGE 115 Ib 206 S. 208
3. La jurisprudence admet que la voie du recours de droit administratif est ouverte notamment contre une décision d'irrecevabilité fondée sur un motif de droit cantonal et qui empęche pratiquement l'application du droit fédéral. Toutefois, l'application du droit cantonal ne peut ętre revue que pour violation du droit fédéral (art. 104 lettre a OJ), y compris du droit constitutionnel fédéral, et non pas pour violation du droit cantonal, car un recours de droit administratif ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal (ATF 103 Ib 314 consid 2b et les arręts cités). Cela implique pratiquement que le Tribunal fédéral examine non pas librement, mais uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'interprétation et l'application du droit cantonal, comme il le ferait saisi d'un recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit cantonal (ATF 100 Ib 370; cf. également ATF 112 Ib 413 consid. 2a, ATF 99 Ib 394, ATF 98 Ib 336). Un autre arręt, paru aux ATF 102 Ib 286 consid. 2, précise que c'est au regard du droit cantonal que le Tribunal fédéral doit rechercher si la décision attaquée était arbitraire ou non.En vertu de l'art. 63 al. 1 lettre a de la loi genevoise de procédure administrative, le délai pour attaquer une décision finale est de trente jours. Cette męme loi contient en outre des dispositions relatives ŕ la computation des délais. Elle ne prévoit en revanche pas de suspension des délais. La réserve tout ŕ fait générale du droit fédéral prévue par l'art. 3 a trait notamment ŕ l'art. 1er al. 3 PA et n'implique nullement que soient applicables des dispositions spécifiques du droit fédéral dans un domaine qui est de la compétence cantonale et que le législateur cantonal a réglé dans une assez large mesure. Il y a au contraire lieu d'admettre que si le législateur genevois avait souhaité que les délais soient suspendus dans la męme mesure qu'en vertu du droit fédéral il aurait expressément prévu une telle disposition, comme il l'a, au demeurant, fait ŕ l'art. 30 de la loi de procédure civile. Il n'est dčs lors pas arbitraire de considérer que la suspension des délais prévue ŕ l'art. 34 OJ ne s'applique pas aux recours soumis ŕ la loi genevoise de procédure administrative.