Urteilskopf
115 V 11
3. Arręt du 3 avril 1989 dans la cause K. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS
Regeste
Art. 1 Abs. 2 lit. a AHVG und Art. 1 AHVV, Art. 9 Abs. 3 IVG. Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen darf bei einem minderjährigen Ausländer nicht allein darum verneint werden, weil er zusammen mit einem Elternteil im Genusse diplomatischer Vorrechte und Befreiungen steht.
Sachverhalt ab Seite 11
BGE 115 V 11 S. 11
A.- W. K., née en 1980, est la fille de R. K., de nationalité algérienne, qui séjourne en Suisse depuis le 22 aoűt 1975, oů il exerce une activité lucrative soumise ŕ cotisations AVS/AI. La mčre de la fillette, F. K., possčde la nationalité algérienne et celle du Sultanat d'Oman. Traductrice depuis le 24 septembre 1979 au service d'une mission permanente auprčs des Nations Unies, ŕ Genčve, elle bénéficie ŕ ce titre des privilčges et immunités réservés au personnel diplomatique. Les trois enfants de l'intéressée, dont W., jouissent du męme statut, contrairement ŕ leur pčre.W. K. souffre de difficultés d'élocution (dysphasie). Le 2 septembre 1987, son pčre a requis pour elle des prestations de l'assurance-invalidité, notamment la prise en charge d'un traitement logopédique. Par décision du 18 janvier 1988, la Caisse cantonale genevoise de compensation a rejeté cette demande, motif pris que la requérante n'avait pas qualité d'assurée, parce qu'elle bénéficiait de la męme exemption de l'assurance obligatoire que sa mčre.BGE 115 V 11 S. 12
B.- Par jugement du 13 mai 1988, la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS a rejeté le recours formé par le pčre de W. K. contre cette décision.
C.- W. K. interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant principalement ŕ la reconnaissance de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour instruction complémentaire.La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAI, des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des mineurs éducables mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Selon l'art. 19 al. 2 LAI, ces subsides consistent notamment (let. c) en des indemnités particuličres pour des mesures de nature pédago-thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale; font notamment partie de ces mesures les cours d'orthophonie pour les mineurs qui ont de graves difficultés d'élocution.Conformément ŕ l'art. 19 al. 3 LAI, il incombe au Conseil fédéral d'édicter certaines rčgles complémentaires. Ainsi, l'art. 8 al. 1 let. c RAI met au rang des mesures de formation scolaire spéciale, notamment, les mesures de nature pédago-thérapeutique que l'invalidité rend nécessaires pour compléter la formation scolaire spéciale ou pour permettre aux mineurs de fréquenter l'école publique, telles que l'orthophonie pour les mineurs qui ont de graves difficultés d'élocution.
2. Selon l'art. 6 LAI, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve de l'art. 39, s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité (al. 1). Les étrangers et les apatrides n'ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3, qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité, ils comptent au moins dix années entičres de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse (al. 2).En ce qui concerne le droit ŕ des mesures de réadaptation - dont font partie les mesures de formation scolaire spéciale - en BGE 115 V 11 S. 13faveur des mineurs étrangers ou apatrides, l'art. 9 al. 3 LAI dispose ce qui suit:"Les étrangers et apatrides, mineurs, qui ont leur domicile civil en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-męmes les conditions prévues ŕ l'art. 6, 2e alinéa, ou si:a. Leur pčre ou mčre est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers ou d'apatrides, compte au moins dix années entičres de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile civil en Suisse lors de la survenance de l'invalidité, et sib. Eux-męmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance."
3. a) Il est constant que la recourante, de nationalité étrangčre, bénéficie des privilčges et immunités diplomatiques dont jouit sa mčre. Elle n'est donc pas soumise ŕ l'assurance obligatoire, en vertu des art. 1er al. 2 let. a LAVS et 1er RAVS (en relation avec l'art. 1er LAI). On notera ŕ ce propos que l'extension de cette exemption aux membres de la famille ressort, non pas de la loi, mais de l'art. 1er let. b et c RAVS. Sur ce point, le rčglement use d'une terminologie semblable ŕ celle de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 (RS 0.191.01), qui étend effectivement aux "membres de la famille" de l'agent diplomatique l'exemption dont il est ici question (art. 33 en liaison avec l'art. 37 ch. 1), sans toutefois préciser ce qu'il faut entendre par lŕ. La pratique des autorités suisses en ce domaine est codifiée au ch. 4 d'une "Classification des ayants droit"; celle-ci figure dans une publication du Département politique fédéral (aujourd'hui Département fédéral des affaires étrangčres), datant de juillet 1964 et intitulée "Régime des privilčges et immunités diplomatiques en vigueur en Suisse". Il en résulte, en particulier, que les membres des familles des ayants droit ne peuvent bénéficier des privilčges et immunités s'ils exercent une activité lucrative (voir également BOURGNON, Fiche juridique suisse No 831a, p. 8). C'est la raison pour laquelle le pčre de la recourante, qui exerce une activité professionnelle en Suisse, ne partage pas les privilčges et immunités de son épouse.b) Comme en premičre instance, la recourante se prévaut de l'art. 9 al. 3 LAI, en insistant sur le fait que son pčre est assuré, qu'il cotise ŕ l'AVS depuis 1975, et qu'elle réside elle-męme en Suisse depuis sa naissance. Les premiers juges, qui n'ont pas attribué une importance décisive ŕ ces circonstances, se sont pour leur part fondés sur un arręt publié dans la RCC 1968 p. 424, qui BGE 115 V 11 S. 14contient le passage suivant: "Les restrictions des articles 6 et 9 LAI ne sont naturellement applicables qu'aux personnes qui sont en principe assurables en vertu des articles 1er LAVS et LAI. Les autres personnes étant de plano exclues de l'assurance, la question des conditions de cette assurance ne se pose pas pour elles."aa) En lui-męme, le texte de l'art. 9 al. 3 LAI ne pręte gučre ŕ la discussion: lorsqu'un ressortissant étranger mineur ne remplit pas personnellement la clause d'assurance (art. 6 al. 2 LAI), il a droit ŕ des mesures de réadaptation, entre autres conditions, si son pčre ou sa mčre est assuré lors de la survenance de l'invalidité. Mais il n'est pas indispensable, selon les termes de la loi, que le requérant possčde la qualité d'assuré, bien que son assujettissement ŕ l'AVS découle, indirectement et en principe, de l'exigence d'un domicile en Suisse (art. 9 al. 3, premičre phrase, LAI, en corrélation avec les art. 1er LAI et 1er al. 1 let. a LAVS).La préoccupation principale du législateur n'était pas, certes, d'accorder ici une protection particuličre aux enfants bénéficiant de privilčges et d'immunités diplomatiques, en raison de l'exemption de l'un de leur parent de l'assurance obligatoire. Le but visé consistait, sur un plan général, ŕ supprimer, ou du moins ŕ réduire trčs sensiblement, la durée du délai de quinze ans prévu par l'art. 6 al. 2 LAI. Car l'application des conditions légales ordinaires aurait eu pour conséquence, la plupart du temps, que les enfants invalides de ressortissants étrangers ou apatrides assurés eussent bénéficié de mesures de réadaptation plusieurs années seulement aprčs la survenance de l'atteinte ŕ la santé, ce qui eűt gravement compromis le succčs de ces mesures. Le législateur a d'autre part tenu compte du fait que le pčre et la mčre de l'enfant n'ont pas nécessairement tous les deux leur domicile en Suisse ou qu'ils ne viennent pas toujours s'y établir ŕ la męme époque, raison pour laquelle il a estimé suffisant que l'un des deux parents soit assuré. Cependant, pour prévenir des abus éventuels, c'est-ŕ-dire pour éviter que des ressortissants étrangers ne fassent venir en Suisse leur enfant invalide aux seules fins de le faire bénéficier de mesures de réadaptation, le droit aux prestations a été subordonné ŕ la condition supplémentaire que l'enfant soit né invalide en Suisse ou que, lors de la survenance de l'invalidité, il ait résidé en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis sa naissance (sur ces divers points, voir: message du Conseil fédéral relatif ŕ un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'un BGE 115 V 11 S. 15projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1195 et 1284; INEICHEN, Der Rechtsanspruch auf Eingliederungsmassnahmen nach schweizerischem Invalidenversicherungsrecht, thčse Fribourg 1966, p. 44, note 12; DE CAPITANI, Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung, thčse Zurich 1966, p. 95).bb) Pour autant, si les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI sont réunies, on ne voit pas pour quelle raison le droit aux mesures de réadaptation devrait ętre refusé ŕ un mineur étranger au motif qu'il partage les privilčges et immunités diplomatiques de l'un de ses parents. Comme on l'a vu, le texte légal ne fait pas dépendre, formellement, le bénéfice de ces mesures de l'assujettissement de l'ayant droit ŕ l'AVS/AI.La systématique de la loi n'exige pas non plus un tel assujettissement. L'art. 9 al. 3 LAI est une norme spéciale ŕ un double titre. D'une part, l'on s'accorde généralement pour considérer qu'elle représente, avec l'art. 9 al. 2 LAI, une exception au principe fondamental selon lequel, en matičre d'assurance-invalidité, l'intéressé doit ętre assuré au moment oů l'événement dont on craint la survenance se produit (INEICHEN, op.cit., p. 42 ss; message du Conseil fédéral, FF 1958 II 1195; ŕ propos de l'art. 9 al. 2 LAI, voir ATF ATF 111 V 114 consid. 4). D'autre part, c'est la seule rčgle dans le systčme légal - lequel ignore en principe la notion d'assurance familiale (cf. ATF 97 V 34) - qui fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, puisqu'il faut que le pčre ou la mčre soit assuré. Pour les mineurs d'origine suisse sans activité lucrative, il suffit que l'enfant soit domicilié en Suisse; le lien de filiation influence seulement d'une maničre indirecte ce droit, car, en rčgle ordinaire, le domicile des parents détermine celui de l'enfant, conformément ŕ l'art. 25 al. 1 CC (SPIRA, Les effets de la filiation en droit suisse des assurances sociales, in Problčmes de droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 165 s.); demeure réservé l'art. 9 al. 2 LAI, déjŕ mentionné, aux termes duquel les ressortissants suisses, mineurs, qui ont leur domicile civil ŕ l'étranger ont droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, ŕ la condition qu'ils résident en Suisse. Autrement dit, dans le contexte de l'art. 9 al. 3 LAI, c'est le statut des parents dans l'AVS/AI qui constitue le critčre décisif, et non pas celui de l'enfant.BGE 115 V 11 S. 16 c) Cela étant, l'on doit reconnaître ŕ la recourante le droit de se prévaloir de cette disposition légale. Dans la mesure oů une telle solution n'est pas en harmonie avec la jurisprudence de l'arręt cité par les premiers juges, celle-ci ne saurait ętre confirmée. Encore faut-il ne pas perdre de vue qu'il s'agissait, dans cette affaire, d'un enfant dont les deux parents étaient exemptés de l'assurance obligatoire, en raison de privilčges et d'immunités diplomatiques, de sorte que la question de l'application de l'art. 9 al. 3 LAI ne se posait de toute maničre pas.La caisse intimée invoque pour sa part un arręt non publié en la cause V., du 7 novembre 1983. Mais cette référence n'est pas pertinente, car le litige portait alors sur le droit ŕ la rente d'invalidité d'un étranger majeur, de nationalité belge, qui avait été exempté de l'assurance obligatoire en raison du statut diplomatique de son pčre. Si le droit ŕ une rente ordinaire a été dénié au requérant, c'est parce qu'il n'était pas assuré au moment de la survenance de l'invalidité. L'intéressé ne pouvait pas non plus prétendre une rente extraordinaire, car les années visées par son exemption n'entraient pas dans le calcul de la période de résidence ininterrompue en Suisse (cinq ans), exigée par la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Belgique.d) Vu ce qui précčde, la recourante peut en principe prétendre des mesures de réadaptation malgré son exemption de l'AVS/AI. Il s'impose donc de renvoyer la cause ŕ l'administration pour qu'elle vérifie si toutes les conditions du droit ŕ de telles mesures sont remplies.