Urteilskopf
115 IV 8
3. Extrait du jugement de la Cour pénale fédérale du 24 février 1989 dans la cause Ministčre public de la Confédération c. Hariri
Regeste
Art. 112 StGB; Mord. Ein Fanatismus, der bis zur totalen Missachtung des Lebens anderer Menschen führt, bildet eines der spezifischen Merkmale des Mordes, indem er die Geisteshaltung des Täters enthüllt und die besondere und dauernde Gefahr offenbart, die er für diejenigen darstellt, welche seinen Glauben nicht teilen.
Sachverhalt ab Seite 8
BGE 115 IV 8 S. 8 A. L'accuséa) Hussein Ali Mohamad est né semble-t-il le 10 mars 1966 dans le Sud-Liban. Cinquičme d'une famille de sept enfants, il a bénéficié d'un milieu familial harmonieux, respectant son pčre, âgé maintenant de 55 ans et homme de bien, ennemi de la violence, ainsi que sa mčre, qui encadre bien sa famille, mais redoute les contacts extérieurs. Les valeurs prédominantes de cette famille sont le soutien mutuel inconditionnel, la vie collective, la solidarité, la discrétion et la modestie. Hariri a commencé, ŕ l'âge de trois ou quatre ans, ŕ fréquenter une école chrétienne. Il a acquis l'écriture vers cinq-six ans et il a toujours obtenu des notes satisfaisantes, męme en dessus de la moyenne, sans toutefois ętre un élčve brillant. Il n'a pas eu de problčmes disciplinaires, s'entendant bien tant avec ses camarades qu'avec ses professeurs. Il a continué sa scolarité jusqu'en 1982, soit jusqu'ŕ seize ans. Ses branches préférées étaient la géométrie et la géographie, ses sports favoris le volley-ball et le tennis de table. La fin de la scolarité d'Hariri a coďncidé avec la période d'occupation du Sud-Liban par l'armée israélienne. Un grand nombre d'écoles professionnelles ont été fermées et il y avait trčs peu de possibilités d'apprentissage, c'est pourquoi Hariri, ne pouvant comme il le souhaitait acquérir un métier technique dans le domaine de l'électricité ou de la BGE 115 IV 8 S. 9mécanique, a accepté d'aller rejoindre son pčre qui, en 1980, ŕ la suite de conflits intercommunaux et des interventions israéliennes était parti pour Bangui, en Afrique, oů il tenait un magasin. Hariri est resté 18 mois auprčs de son pčre, mais il a eu de plus en plus la nostalgie de son pays et du reste de sa famille resté au Liban. Presque immédiatement aprčs son retour, en 1984, il a été arręté par les Israéliens et placé dans un camp. Interné d'abord dans le camp d'Aman, au Sud-Liban, il a été ensuite transféré dans le camp Adlid, ŕ proximité d'Haďfa. Il a été libéré dix mois plus tard, en 1985, dans le cadre de négociations consécutives ŕ un détournement d'avion. A sa libération, Hariri est retourné ŕ Bangui pour se reposer, aussi n'a-t-il pas aidé son pčre au magasin. Cinq mois aprčs, il est revenu au Liban oů il a travaillé avec un de ses beaux-frčres, dans un commerce de voitures d'occasion importées d'Allemagne. Cette période a été entrecoupée d'un bref et troisičme séjour ŕ Bangui au cours duquel il a fait commerce d'appareils audiovisuels. C'est en 1985, ŕ sa libération des camps palestiniens, que Hariri a adhéré au Hezbollah. En 1986, il a fait un stage militaire dans un camp de la Bekaa, oů il a appris l'usage des armes. II. Les faits de la causeAprčs son troisičme séjour ŕ Bangui, Hariri est revenu au Liban oů il a reçu des chefs du mouvement Hezbollah la mission de détourner un avion sur Beyrouth, de façon ŕ disposer d'une monnaie d'échange. Il a reçu ŕ cet effet un document en langue arabe contenant des instructions sur les revendications ŕ présenter. Avec un pistolet cal. 7,65 browning, trois cartouches ŕ blanc, environ 140 cartouches ŕ balle contenues notamment dans trois paquets de 25, trois détonateurs, deux piles de 9 volts, des fils électriques et 562 g de trinitrotolučne, il s'est rendu ŕ Bangui oů il est resté environ un mois avant de prendre le 23 juillet un avion d'Air Afrique dont la destination était Paris via Rome. Ce vol (Air Afrique RK 056) avait été choisi en raison du grand nombre de Français se trouvant ŕ bord, dans l'espoir de pouvoir obtenir la libération des Libanais détenus en France. Il semble que le matériel mentionné plus haut ait pu ętre introduit dans l'avion grâce ŕ la complicité d'un employé de l'aéroport de Bangui. Alors qu'il aurait été probablement plus facile de détourner l'avion avant l'escale de Rome, Hariri a décidé de ne procéder au détournement BGE 115 IV 8 S. 10qu'aprčs le départ de cette ville car, devant agir seul, il espérait que la moitié des passagers descendraient ŕ cette escale. Il a également pris un billet Bangui-Rome, pour éviter d'avoir ŕ présenter un visa pour la France.A Rome, Hariri est resté dans l'avion sans ętre interpellé, un autre passager étant descendu sans s'annoncer et la vérification par comptage n'ayant pour cette raison pas permis de le repérer. Peu aprčs le départ en direction de Paris, ŕ la verticale de l'île d'Elbe, vers 7 h, il s'est rendu aux toilettes avec le sac de sport dans lequel se trouvait son matériel. Il a pris son pistolet, chargé de trois cartouches ŕ blanc et de cinq cartouches ŕ balle, ainsi qu'un chargeur de réserve rempli de huit cartouches ŕ balle, dans la poche de sa chemise, et cinquante cartouches ŕ balle en vrac, dans les poches de son pantalon. Une demi-heure aprčs, il a fait irruption en criant dans le compartiment de premičre classe, tirant deux coups ŕ blanc, puis dans la cabine de pilotage oů il a encore tiré un coup ŕ blanc et a, aprčs avoir fait sortir le copilote et le mécanicien, demandé de détourner l'avion sur Beyrouth. Il est ensuite revenu dans le compartiment de premičre classe oů il a tiré deux balles dans le plancher et ordonné, sous la menace de son arme, l'évacuation des passagers vers l'arričre. Il s'est également fait apporter son sac de toile dans lequel il a pris l'explosif ainsi qu'une pile de 9 volts qu'il a fixés ŕ sa ceinture par du ruban adhésif. Puis il a introduit un des trois détonateurs dans la charge explosive et il a attaché les fils électriques de maničre ŕ pouvoir provoquer l'explosion en mettant le contact avec la pile. Il ressort des explications données par l'expert J. Meier et de l'expertise déposée le 12 février 1988 par l'Institut de recherches scientifiques de la ville de Zurich que cet explosif était de nature ŕ tuer dans un rayon de 2 m, ŕ causer des lésions corporelles graves sinon mortelles dans un rayon de 5 m, ŕ provoquer presque certainement la perte de l'avion en vol et ŕ le détruire au sol avec tout ou partie de ses passagers, l'explosion risquant de mettre le feu au carburant. Hariri est alors retourné dans le poste de pilotage oů le commandant de bord lui a expliqué que la destination de Beyrouth était exclue, faute de carburant et des papiers nécessaires. Il a accepté que l'avion se pose ŕ Genčve d'oů, une fois le plein effectué, il serait possible de prendre l'air pour le Liban. Peu avant l'atterrissage ŕ Genčve-Cointrin, aux environs de 8 h, il a demandé aux stewards de ramasser les passeports des passagers de race blanche, puis de les trier par nationalité. A cette occasion, il a fait BGE 115 IV 8 S. 11venir prčs de lui un occupant, Peter Schroth, ressortissant des Etats-Unis dont il semble avoir cru qu'il ne voulait pas remettre son passeport, alors que celui-ci était seulement resté dans le compartiment de premičre classe. Il l'a menacé de son arme, puis l'a conduit dans le compartiment de la classe touriste, plaçant son pistolet sur la nuque de son prisonnier et disant: "Regardez cet homme, si quelqu'un bouge, il va mourir." Il lui a ensuite réclamé ŕ nouveau son passeport et ne l'a relâché qu'aprčs avoir constaté qu'il avait affaire ŕ un ressortissant américain.L'avion a atterri ŕ Genčve peu aprčs 8 heures. Aprčs avoir exigé ŕ plusieurs reprises, en proférant des menaces, que le plein de carburant soit effectué rapidement, Hariri a fait venir aux environs de 9 h 30 deux passagers français, Xavier Beaulieu et Sébastien Brethes, qu'il a obligés ŕ s'asseoir côte ŕ côte dans le compartiment de premičre classe et il a recouvert la tęte de chacun d'eux avec une couverture. Il a lancé alors plusieurs ultimatums, annonçant qu'il allait exécuter un passager si satisfaction ne lui était pas donnée. Enfin, aprčs un dernier ultimatum de trois minutes, ŕ 10 h 50, il s'est placé selon toute vraisemblance derričre les sičges oů se trouvaient les deux Français puis, approchant son arme par-derričre, ŕ quelques centimčtres du crâne de Beaulieu, tout contre celui-ci, il a tiré, tuant sa victime d'un seul coup. Certes, Hariri a-t-il soutenu lors du procčs une autre version, prétendant avoir tiré parce que Beaulieu s'était élancé sur lui, tęte en avant, alors qu'il triait les passeports placés devant lui sur un sičge de la rangée voisine, pour retrouver ceux de passagers non Français qu'il voulait libérer, mais un tel processus est invraisemblable et ne peut ętre retenu, ne serait-ce que parce que Beaulieu, souffrant d'une hépatite virale, était sans doute bien incapable de tenter quoi que ce soit contre son bourreau, mais aussi et surtout parce que la premičre version des faits donnée par Hariri lors de l'instruction correspond mieux aux déclarations du témoin Bemba, aux observations de l'expert médico-légal quant au trajet de la balle de haut en bas et d'arričre en avant, dans la boîte crânienne, et enfin au contenu de la conversation entre Hariri et le représentant de l'OLP. A cela s'ajoute encore que le voisin de Beaulieu, dont le bras touchait le sien, n'a perçu aucun mouvement et que le moment du coup de feu a correspondu exactement ŕ l'échéance du dernier délai de trois minutes.Aprčs l'exécution de Beaulieu, Hariri a invité deux stewards ŕ jeter le corps par-dessus bord, mais, devant leur refus, il les a BGE 115 IV 8 S. 12autorisés ŕ descendre avec deux autres stewards la victime, dont la tęte était toujours sous la couverture, au bas de la passerelle. Il est ensuite revenu dans la cabine de pilotage oů il a ordonné la transmission d'un nouvel ultimatum de deux minutes aprčs lesquelles il tuerait ŕ nouveau, et il a passé dans le compartiment de premičre classe dans lequel il a interpellé Brethes, aprčs avoir retiré la couverture masquant son visage et lui avoir montré le sičge ensanglanté de son voisin, en lui disant: "Regarde, ton frčre est mort, ça va ętre ton tour dans deux minutes"; puis il a replacé la couverture sur sa tęte, répétant plusieurs fois ses menaces. A ce moment, il a été appelé sur la radio de bord par le représentant de l'OLP ŕ Genčve, Nabil Ramlaoui et, aprčs avoir d'abord refusé, il a eu avec celui-ci une conversation de prčs d'une heure ŕ l'issue de laquelle il a accepté de libérer trois otages, deux Belges et un Canadien. Il a alors fait passer une annonce par haut-parleur pour faire venir ces personnes et faire savoir que l'avion allait repartir. Les passagers de l'avion, effrayés, ont alors réussi ŕ ouvrir certaines portes et ŕ obtenir de l'équipage qu'il en ouvre d'autres et ils ont commencé ŕ quitter l'appareil, soit en sautant, soit en utilisant le toboggan lorsque celui-ci s'est déployé. Entendant du bruit ŕ l'arričre, Hariri s'est précipité son pistolet ŕ la main, mais il a été intercepté par plusieurs hommes d'équipage, dont Jean-Pierre Elouma, qui le ceinturait par-derričre et qu'il a blessé sérieusement en tirant avec son arme, tenue de la main droite. La balle a pénétré ŕ droite de l'ombilic et elle est ressortie ŕ l'aîne gauche aprčs avoir perforé l'intestin gręle. La police est alors intervenue et elle a repris le contrôle de l'avion, aux environs de 11 h 15, mais une trentaine de passagers s'étaient déjŕ blessés en sautant au sol. Sébastien Brethes, qui était toujours sous la couverture, a été libéré ŕ ce moment.
Erwägungen
Considérant en droit:
I. Les infractions retenuesa) Plusieurs qualifications juridiques retenues dans l'acte d'accusation peuvent ętre reprises sans grande discussion, tant elles sont évidentes. Tel est ainsi le cas de la prise d'otage qualifiée au sens de l'art. 185 ch. 3 CP qui englobe les éléments constitutifs des chiffres 1 et 2 du męme article. En effet, ni la prise d'otage ni les menaces de mort, ni le grand nombre de personnes visées ne sont contestables. Il en va de męme en ce qui concerne l'emploi BGE 115 IV 8 S. 13d'explosifs avec dessein délictueux au sens de l'art. 224 CP, le trinitrotolučne étant un explosif puissant et connu, dont l'utilisation dans un but illicite ne peut pas plus ętre contestée en l'espčce que le risque couru par les passagers, ainsi que de l'entrave qualifiée ŕ la circulation publique au sens de l'art. 237 ch. 1 al 2 CP, dont la réalisation résulte sans autre du détournement de l'avion Air Afrique (cf. ATF 106 IV 122), un tel acte ajouté aux risques de la circulation aérienne mettant en principe en danger la vie ou l'intégrité corporelle des passagers. Enfin, tant l'explosif que les détonateurs, le pistolet et les cartouches utilisés par Hariri sont du matériel de guerre au sens des art. 1 et 2 de l'ordonnance sur le matériel de guerre du 10 janvier 1973. Or, en acceptant que l'avion détourné se dirige sur Genčve, Hariri a du męme coup accepté d'introduire ce matériel sur le territoire suisse sans autorisation. Il s'ensuit qu'il a violé l'art. 17 de la loi fédérale sur le matériel de guerre. On relčve toutefois que ladite loi n'a pas pour but d'assurer la sécurité sur le territoire suisse mais seulement d'assurer le contrôle des transactions portant sur du matériel de guerre et de la circulation de celui-ci sur et ŕ travers le territoire suisse. Il s'ensuit que la gravité du cas ne résulte pas de l'emploi qui est fait du matériel mais de l'importance ou de la quantité de celui qui est en cause. En l'espčce donc, un pistolet et une quantité d'explosif comparable ŕ celle que contient une grenade ŕ main ne saurait constituer un cas grave au sens de l'art. 17 de la loi sur le matériel de guerre. Aussi l'accusation ne peut-elle ętre suivie sur ce point.b) En ce qui concerne l'homicide commis sur Xavier Beaulieu, il doit sans hésitation ętre considéré comme un assassinat, comme dans l'acte d'accusation, mais il convient de relever que cette qualification ne résulte pas du seul fait que la victime a été tuée dans le cadre d'une prise d'otage, mais bien de la référence ŕ une jurisprudence constante (cf. notamment ATF 104 IV 153 et 106 IV 342). Selon celle-ci, l'assassinat est réalisé lorsque l'auteur a tué dans des circonstances ou avec une préméditation dénotant qu'il est particuličrement pervers ou dangereux, la présence de l'un seul de ces deux caractčres étant suffisante. Pour apprécier si l'auteur est particuličrement pervers ou dangereux, il faut prendre en considération non seulement les circonstances dans lesquelles il a agit, mais encore les événements qui ont entouré l'infraction, dans la mesure oů ils révčlent le caractčre du délinquant, son comportement général ainsi que son état ou ses réactions BGE 115 IV 8 S. 14psychiques au moment de l'acte. Dans ce cadre, l'utilisation de moyens particuličrement condamnables, un mode d'exécution impliquant cruauté ou perfidie, des mobiles tels que le plaisir de tuer, la vengeance, l'égoďsme ou enfin l'absence de repentir sont des éléments particuličrement révélateurs de la mentalité de l'auteur. Cette mentalité doit apparaître comme une constante de la personnalité sur laquelle le juge doit se prononcer selon des critčres moraux. Chez l'assassin, l'égoďsme l'emporte en général sur toute autre considération; il est souvent pręt ŕ sacrifier pour la satisfaction de besoins égoďstes un ętre humain dont il n'a pas eu ŕ souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective.En l'espčce, il est vrai qu'ŕ premičre vue, Hariri n'a pas agi au premier chef dans un but égoďste, puisque le détournement était notamment destiné ŕ obtenir la libération de terroristes détenus en France et en Allemagne et que de toute maničre il n'était pas dans les intentions de son auteur d'en retirer le moindre profit personnel. Cela dit, si l'on examine le cas de plus prčs, on doit admettre qu'Hariri a porté de trčs graves atteintes ŕ la liberté, ŕ l'intégrité corporelle et męme ŕ l'existence de gens totalement innocents - sous réserve d'une responsabilité collective qui n'est plus admise dans les pays civilisés - qu'il s'apprętait ŕ livrer ŕ Beyrouth, ŕ la merci de militants impitoyables et déterminés. Lui-męme, pour parvenir ŕ ses fins, n'a pas hésité ŕ prendre parmi ses victimes deux personnes au hasard, dans l'intention de les tuer froidement comme on abat des bętes de boucherie, aprčs les avoir cachées sous une couverture pour éviter soit la perception de leurs regards, soit un mouvement intempestif ŕ l'approche de l'arme. De tels procédés ne peuvent qu'ętre jugés trčs sévčrement du point de vue moral, tant l'utilisation d'ętres humains comme de vulgaires objets est condamnée par toute société évoluée. De toute maničre, si l'on hésitait sur l'égoďsme dont Hariri a fait preuve en faisant primer ses idéaux sur les conceptions communément admises, on devrait en tout cas reconnaître qu'il a agi au moins par fanatisme, lequel, lorsqu'il conduit au mépris le plus complet de la vie d'autrui, doit ętre considéré comme un des caractčres spécifiques de l'assassinat en ce qu'il découvre la mentalité de l'auteur et constitue le signe révélateur du danger particulier et constant qu'il représente pour ceux qui ne partagent pas sa foi. On peut enfin ajouter que si Hariri s'est montré particuličrement dangereux, il a également fait preuve d'une particuličre perversité en désignant ŕ BGE 115 IV 8 S. 15Sébastien Brethes le sičge ensanglanté de son voisin et en lui promettant une mort imminente, alors que cette cruauté était totalement gratuite, la victime ne pouvant rien pour satisfaire aux exigences présentées aux autorités genevoises.c) Ce qu'Hariri a fait ŕ Xavier Beaulieu, il avait l'intention de le faire ŕ l'égard de Sébastien Brethes si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Comme il n'a pas eu le temps de mettre ses menaces ŕ exécution, on peut, au bénéfice du doute, le libérer de la prévention de tentative d'assassinat, mais les dispositions systématiques qu'il avait prises de maničre ŕ pouvoir commettre aisément un deuxičme assassinat présentaient une nature et une ampleur justifiant l'application de l'art. 260bis ch. 1 CP.d) Il n'en va pas de męme en ce qui concerne le coup de feu tiré sur Jean-Pierre Elouma. Il est certain qu'en tirant sur sa victime pour lui faire lâcher prise, Hariri a accepté l'éventualité de la tuer. Il s'est donc rendu coupable de délit manqué d'homicide par dol éventuel. On ne saurait toutefois parler ici d'assassinat manqué, dčs lors que cette infraction, tout envisagée qu'elle ait pu ętre, ne faisait pas partie du plan de l'auteur, comme la prise d'otage d'un ou plusieurs passagers et leur exécution pour obtenir satisfaction. Il s'agit donc d'un délit manqué de meurtre.
II. La fixation de la peinea) Hariri a été soumis ŕ une expertise psychiatrique de laquelle il ressort qu'au moment d'agir il n'était pas atteint d'un trouble dans sa santé mentale, d'idiotie, d'une grave altération de la conscience ou d'un développement mental incomplet, qu'il ne compromet pas gravement la sécurité publique en raison de son état mental et que ce dernier n'exige pas de traitement médical ou de soins spéciaux susceptibles d'éliminer ou d'atténuer le danger qu'il commette d'autres actes punissables. Il s'ensuit qu'Hariri doit ętre reconnu pleinement responsable, et que l'atténuation libre de la peine prévue ŕ l'art. 11 CP ne peut entrer en considération. Il en va de męme de l'atténuation simple au sens de l'art. 65 CP. En effet, aucune des circonstances atténuantes énumérées ŕ l'art. 64 CP n'est réalisée. Pour ne prendre que celles qui pourraient ŕ premičre vue ętre prises en considération, on relčve qu'Hariri ne peut se réclamer d'un mobile honorable dans la mesure oů les circonstances particuličrement condamnables des infractions retenues rejettent totalement dans l'ombre l'honorabilité męme BGE 115 IV 8 S. 16admise de certains des mobiles politiques qui l'ont poussé ŕ agir (cf. ATF 101 IV 387, ATF 104 IV 244, ATF 106 IV 339 et ATF 107 IV 29). Il en va de męme de la détresse profonde, Hariri n'ayant en aucun cas respecté la proportionnalité qui convient entre son action et l'importance des biens qu'il a lésés (ATF 107 IV 97). Par ailleurs, en s'incorporant volontairement au Hezbollah dont il ne pouvait ignorer le recours systématique ŕ la violence et au terrorisme, Hariri s'est privé de la possibilité de se prévaloir de la circonstance d'avoir agi sous l'ascendant d'autrui. Enfin, on ne saurait considérer comme une manifestation de repentir sincčre les simples regrets exprimés en audience quant ŕ la mort de Xavier Beaulieu, dčs lors que ceux-ci n'ont été accompagnés d'aucune manifestation permettant d'en juger la profondeur.Si Hariri n'est pas assez jeune pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue ŕ l'art. 64 dernier alinéa CP, il est néanmoins un jeune adulte au sens des art. 100 ss CP. Toutefois ces dispositions ne peuvent trouver application en l'espčce, puisque les infractions en cause ne sont pas liées au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de leur auteur, ŕ son état d'abandon, ŕ sa vie dans l'inconduite ou ŕ la fainéantise, ainsi que cela ressort de l'expertise rappelée plus haut.b) Dčs lors qu'aucune mesure ou cause d'atténuation de la peine n'entre en considération, l'art. 112 CP ne laisse aucune latitude au juge: seule la réclusion ŕ vie peut ętre prononcée. Cette peine se justifie d'autant plus que l'assassinat a été commis en concours avec plusieurs infractions graves dont l'une, la prise d'otage qualifiée, est aussi passible de la męme sanction. Toutefois, Hariri n'a pas laissé une impression totalement négative et l'on peut espérer que l'évolution de son caractčre et sa conduite en détention autoriseront l'autorité compétente ŕ lui accorder la libération conditionnelle aprčs quinze ans de détention (art. 38 ch. 1 al. 2 CP). Dans cette hypothčse, il conviendra de faire la déduction de la détention préventive qui, au jour du jugement, avait été subie pendant 582 jours. Enfin, il y a lieu de condamner Hariri ŕ l'expulsion du territoire suisse pour la plus longue durée possible ŕ compter du jour de son éventuelle libération. Cette durée, en l'absence de récidive, est de 15 ans (art. 55 al. 1 CP). BGE 115 IV 8 S. 17
Dispositiv
Par ces motifs,La Cour pénale fédérale,Vu les art. 22, 55, 58, 68, 69, 111, 112, 185, 224, 237, 260bis du Code pénal; 17 de la loi fédérale sur le matériel de guerre; 171, 172, 175, 210, 241, 245, 246 PPF et 41 et suivants du Code des obligations,1. Reconnaît Hussein Ali Mohamad Hariri coupable d'assassinat (art. 112 CP), d'actes préparatoires d'assassinat (art. 112 et 260bis CP), de meurtre manqué (art. 111 et 22 al. 1 CP), de prise d'otage qualifiée (art. 185 ch. 3 CP), d'emploi d'explosifs avec dessein délictueux (art. 224 al. 1 CP), d'entrave qualifiée ŕ la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 2 CP), d'infraction ŕ la loi fédérale sur le matériel de guerre (art. 17);2. Le condamne ŕ la réclusion ŕ vie et ŕ l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans;3. Dit que la détention préventive, de 582 jours, sera déduite de la peine en cas de libération conditionnelle au sens de l'art. 38 ch. 1 al. 2 CP; 4. Charge le canton de Genčve d'exécuter la peine de réclusion; 5. Ordonne le maintien de l'incarcération (art. 239 al. 2 PPF);6. Ordonne la confiscation de l'arme, des munitions, de l'explosif et du matériel séquestré et sa dévolution au Service scientifique de la police de Zurich.