Urteilskopf
115 V 96
15. Arręt du 31 mai 1989 dans la cause Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Bureau d'études C. contre L. et Commission cantonale fribourgeoise de recours en matičre d'assurances sociales
Regeste
Art. 50, 67 und 68 BVG: Kollektivversicherungsvertrag mit einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge. Rechtsbeziehungen zwischen den an einem Vorsorgeverhältnis Beteiligten (Vorsorgeeinrichtung, Versicherer und Begünstigte). Art. 18 ff. BVG: Hinterlassenenleistungen. Bestimmung von Form und Umfang der Hinterlassenenleistungen.
Sachverhalt ab Seite 96
BGE 115 V 96 S. 96
A.- a) Patrick L., né en 1953, était affilié au Fonds de prévoyance en faveur du personnel du Bureau d'études C. (ci-aprčs: le Fonds), qui est une institution de prévoyance constituée sous la forme d'une fondation. Il travaillait au service de ce męme bureau depuis le 1er mai 1980.En décembre 1980, le Fonds a édicté un rčglement dont l'art. 1er dispose que, pour réaliser son but, le Fonds conclut une assurance. L'art. 3 spécifie que cette assurance est souscrite auprčs de la Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie (ci-aprčs: la Bâloise) et que la responsabilité du Fonds, quant aux prestations assurées, ne va pas au-delŕ de celle de la Bâloise.En cas de décčs, l'art. 12 prévoit le versement d'un capital-décčs équivalant, pour un assuré de sexe masculin marié, ŕ 200 pour cent du capital-retraite, ainsi que le paiement d'une rente annuelle de 2'400 francs pour chaque orphelin de pčre et de 4'800 francs pour chaque orphelin de pčre et de mčre.Sur la base de ce rčglement et selon un certificat délivré par la Bâloise le 21 mai 1984, Patrick L. a été assuré, ŕ partir du 1er avril précédent, pour un capital-décčs de 310'982 francs et pour les rentes d'orphelin susmentionnées.b) En relation avec l'adaptation de la prévoyance existante aux exigences de la LPP, le Fonds a signé avec la Bâloise, le 3 décembre BGE 115 V 96 S. 971984, une "Convention en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle selon la LPP". Ce document, qui se réfčre ŕ un "Projet d'adaptation No 1 du 12.10.1984", prévoit que la Bâloise accorde, ŕ partir du 1er janvier 1985, une couverture d'assurance selon un plan nouvellement convenu, pour "toutes les personnes assurées jusqu'ŕ présent et pour celles annoncées avant le 1.1.1985".En décembre 1984, des "fiches d'orientation personnelles", mentionnant les prestations assurées en vertu du nouveau plan de prévoyance, ont été remises ŕ chacun des bénéficiaires. Le personnel du Bureau d'études C., puis ses délégués, se sont réunis les 18 janvier et 30 avril 1985 pour discuter ce plan, auquel ils ont proposé d'apporter diverses modifications.c) Le Fonds a adopté un nouveau rčglement, conformément ŕ un projet établi le 14 aoűt 1985. L'entrée en vigueur de ce rčglement a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1985.d) Patrick L. est décédé le 6 juin 1985, ŕ la suite d'un accident de la circulation.La Bâloise a communiqué au Fonds qu'elle verserait ŕ la veuve du défunt, Eliane L., et ŕ ses deux enfants mineurs, K. et A., conformément "au plan LPP conclu au 1.1. 1985", les prestations suivantes:- un capital-décčs de 37'716 francs,- une rente de veuve de 7'015 francs par année,- deux rentes d'orphelin de 2'338 francs par année.
B.- Les survivants ont ouvert action contre le Fonds en faisant valoir que le rčglement du sinistre devait ętre effectué sur la base du certificat d'assurance du 21 mai 1984, ŕ savoir par le versement d'un capital de 310'982 francs (en lieu et place d'une rente de veuve et d'un capital réduit) et de deux rentes annuelles d'orphelin de 2'400 francs par enfant.Statuant le 29 mars 1988, la Commission cantonale fribourgeoise de recours en matičre d'assurances sociales a admis les conclusions des demandeurs et elle a condamné le Fonds ŕ leur verser les prestations prévues par le certificat précité, sous déduction des sommes déjŕ versées, avec intéręt ŕ 5 pour cent l'an.
C.- Le Fonds interjette un recours de droit administratif dans lequel il requiert l'annulation du prononcé cantonal, en prenant en outre la conclusion suivante:"Le Fonds LPP C. doit verser ŕ dame Eliane L. pour elle-męmeainsi qu'aux enfants mineurs K. et A., représentés par leur mčre, BGE 115 V 96 S. 98 les prestations découlant du projet d'adaptation LPP 411 297-1 du12 octobre 1984 ainsi que du rčglement de l'Institution deprévoyance du personnel du Bureau Technique C. (éd. 1985),toutes dispositions applicables rétroactivement au 1er janvier1985."Eliane L., ainsi que les enfants K. et A., concluent au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Recevabilité)
2. (Pouvoir d'examen)
3. Il convient de préciser, en premier lieu, la nature des relations juridiques entre les diverses parties intéressées au rapport de prévoyance.a) Le Fonds recourant est une institution de prévoyance qui a conclu, aux fins de satisfaire ŕ ses obligations, un contrat d'assurance collective (ou contrat de groupe) avec une compagnie d'assurances agréée (art. 67 et 68 LPP), la Bâloise. Dans un tel cas, l'assureur n'a en principe aucun lien juridique avec l'assuré ou son employeur ou encore avec les bénéficiaires de l'institution de prévoyance. Les ayants droit sont créanciers du Fonds et de lui seul. Contrairement ŕ l'assurance collective contre les accidents et (depuis la révision du droit du contrat de travail en 1971) ŕ celle contre la maladie, l'art. 87 LCA ne confčre au bénéficiaire, dans l'assurance collective sur la vie, aucun droit propre contre l'assureur (ATF 112 II 249 consid. Ia, ATF 101 Ib 238 consid. 3c,; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz [cité ci-aprčs: Berufliche Vorsorge], p. 106, note 24; HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 3e éd., p. 85; BETSCHART, Das Verhältnis zwischen Versicherungsträger und den aus der Versicherung berechtigten Personen bei der Personalvorsorge mit Gruppenversicherung, thčse Zurich 1976, p. 101; FEHLMANN, Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen als Hauptträger der beruflichen Vorsorge, SZS 1989 p. 78).b) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, les rapports juridiques entre l'institution de prévoyance et l'ayant droit sont régis en premičre ligne par la LPP et, dans une certaine mesure aussi, par les statuts ou rčglements de l'institution, pour autant que les dispositions qu'ils renferment ne soient pas BGE 115 V 96 S. 99contraires aux rčgles impératives de la loi (art. 50 LPP); il est douteux que ces liens, qui reposent pour l'essentiel sur le droit public fédéral, soient de nature contractuelle (RIEMER, Berufliche Vorsorge, p. 100; voir aussi, du męme auteur: Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, p. 234; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., p. 443, note 1210a; contra: BETSCHART, op.cit., p. 43, note 20a). En revanche, en matičre de prévoyance plus étendue (dite prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire), les employés assurés sont incontestablement liés ŕ l'institution de prévoyance (de droit privé), comme par le passé, par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le rčglement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, ŕ savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 112 II 249 consid. Ib). En cas de décčs de l'assuré, les ayants droit ne reçoivent pas la prestation de l'institution en vertu d'une prétention successorale. Ils disposent d'un droit originaire qui leur est conféré par le rčglement; ils apparaissent comme les bénéficiaires d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 CO, le travailleur stipulant s'étant fait promettre par la caisse, obligée, le versement de prestations ŕ certains tiers survivants (ATF 113 V 289 consid. 4b, ATF 112 II 250 consid. Ib).c) Les prestations en faveur des bénéficiaires naissent ainsi directement de la loi ou du contrat de prévoyance. En cas de divergence, quant aux montants assurés, entre le contrat d'assurance et le rčglement, c'est ce dernier qui, logiquement, fait foi (arręt du Tribunal fédéral du 11 mars 1980, publié dans la SZS 1982 p. 75; RIEMER, Berufliche Vorsorge, p. 104, note 21). Il n'en demeure pas moins que les rapports de l'institution avec l'assureur et les destinataires des prestations sont souvent ordonnés l'un ŕ l'autre. En effet, le rčglement de l'institution prévoit en général que celle-ci ne répond pas de ses obligations réglementaires dans une mesure dépassant celles de l'assureur ŕ son égard (ATF 112 II 249 consid. Ia; BETSCHART, op.cit., p. 71; ZULAUF, Rechtsgrundsätze des Gruppenversicherungsvertrages unter besonderer Berücksichtigung der Personalgruppenversicherung, thčse Zurich 1971, p. 35).
4. a) Dans sa version adoptée en 1980, le rčglement du Fonds prévoit le versement d'un capital-décčs (égal ŕ un certain pourcentage du capital-retraite) et de rentes annuelles d'orphelin. BGE 115 V 96 S. 100Il est précisé qu'une copie du certificat d'assurance établi par la Bâloise et indiquant les prestations assurées est délivrée ŕ chaque affilié (art. 12 al. 6). C'est en vertu dudit rčglement, compte tenu de la situation personnelle et familiale ainsi que du salaire assuré de Patrick L., qu'a été établi ŕ son nom le certificat d'assurance du 21 mai 1984, fixant concrčtement le montant des prestations exigibles en cas de vie, de décčs et d'invalidité - montants au demeurant non contestés en tant que tels (soit notamment, en cas de décčs, 310'982 francs en capital et 2'400 francs de rente annuelle d'orphelin de pčre).b) A la survenance du cas de prévoyance, le 6 juin 1985, ce rčglement était encore en vigueur. Un nouveau rčglement, sous la forme d'un projet, n'a été établi que le 14 aoűt 1985, soit postérieurement au décčs de Patrick L. Il n'était donc pas applicable en l'espčce, comme l'a retenu ŕ bon droit la juridiction cantonale. A cet égard, il est sans importance qu'il ait été mis en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1985: si la rétroactivité est admissible quant aux personnes affiliées ŕ la date de l'adoption du rčglement, en dehors de la survenance de l'éventualité assurée, elle ne saurait ętre envisagée pour un affilié (et pour les ayants droit de celui-ci) déjŕ décédé ŕ ce moment-lŕ (cf. SCHWEIZER, Rechtliche Grundlagen der Anwartschaft auf eine Stiftungsleistung in der beruflichen Vorsorge, thčse Zurich 1985, p. 85). Tout au moins cela vaut-il lorsque les modifications apportées n'améliorent pas, dans le cas concret, la situation des bénéficiaires.c) Il est vrai d'autre part que l'art. 3 du rčglement de 1980 contient une clause limitative de responsabilité semblable ŕ celle évoquée ci-dessus, puisqu'il précise que la responsabilité du Fonds ne va pas au-delŕ de celle de la Bâloise. Aussi bien le Fonds fait-il porter, dans son recours de droit administratif, l'essentiel de son argumentation sur la "Convention en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle selon la LPP", signée entre la Bâloise et lui-męme ŕ fin 1984. Mais ce document, qui se réfčre du reste ŕ un projet d'adaptation, ne démontre pas qu'un nouveau contrat d'assurance collective, remplaçant celui qui était en vigueur en mai 1984, ait été conclu avant le décčs de l'assuré. On est au contraire fondé ŕ considérer que tel n'a pas été le cas. En effet, selon toute apparence, le plan de prévoyance lié ŕ la convention en cause avait un caractčre provisoire, étant sujet ŕ modifications, comme en témoigne le fait que le personnel de l'entreprise a été consulté ŕ son propos au cours de l'année 1985. Bien plus, on s'aperçoit, ŕ la BGE 115 V 96 S. 101lecture des procčs-verbaux des séances des 18 janvier et 30 avril 1985, que les employés intéressés (ou leurs délégués) n'étaient pas disposés ŕ accepter ce plan sans obtenir des modifications nombreuses et importantes sur les prestations assurées et les cotisations ŕ verser au Fonds. En outre, on constate que les "fiches d'orientation" individuelles remises aux salariés ŕ fin 1984 portaient la mention: "Cette fiche d'orientation ne donne droit ŕ aucune couverture." Enfin, on lit dans une lettre que le Bureau d'études C. a envoyée au mandataire des intimés le 12 aoűt 1985 la phrase suivante: "Un nouveau contrat avec la BÂLOISE, contrat répondant aux exigences de la nouvelle loi, a été accepté le 26.06.1985." On peut donc affirmer, sur le vu de tous ces éléments, qu'il n'existait pas, ŕ la date du décčs, de discordance entre le rčglement et le contrat d'assurance: la responsabilité de la Bâloise s'étendait encore aux obligations découlant du certificat d'assurance du 21 mai 1984. La clause de l'art. 3 précité n'est ainsi d'aucun secours en l'espčce.
5. Le Fonds recourant objecte encore que, en raison de l'entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier 1985, les rapports issus de la prévoyance professionnelle se sont modifiés "impérativement et fondamentalement". De par la loi, les employés assurés auraient été soumis obligatoirement ŕ un nouveau régime juridique, dont la convention du 3 décembre 1984 et le "Projet d'adaptation No 1" n'étaient que l'expression.Cette argumentation n'est pas fondée. L'entrée en vigueur de la LPP n'a pas eu pour conséquence de rendre caduques les anciennes dispositions statutaires ou réglementaires des institutions de prévoyance. L'intention de ses auteurs était de mettre sur pied un régime qui puisse s'intégrer, d'une maničre aussi harmonieuse que possible, ŕ celui de la prévoyance existante. Ainsi le législateur a-t-il renoncé ŕ insérer dans la loi une disposition spéciale sur l'adaptation et la transformation des contrats d'assurance collective en cours ŕ partir du 1er janvier 1985 (message du Conseil fédéral ŕ l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 171). La LPP a donc bien plutôt été conçue comme une loi-cadre, qui pose des exigences minimales (art. 6 LPP) auxquelles doivent satisfaire les institutions désireuses de participer au régime de l'assurance obligatoire. Pour ce qui est des domaines des prestations et du financement, les modifications nécessaires ont été rendues obligatoires dčs le 1er janvier 1985, alors que différents BGE 115 V 96 S. 102délais ont été prévus pour les adaptations d'ordre formel ŕ la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne l'organisation (WALSER in HELBLING, op.cit., p. 398; PFITZMANN in HELBLING, op.cit., p. 371/372). Mais, en tout état de cause, une révision des statuts ou rčglements antérieurs ne s'est imposée que dans la seule mesure oů les exigences prescrites n'étaient pas respectées.
6. Ainsi donc, il faut uniquement se demander, en l'espčce, si la forme et l'étendue des prestations découlant du rčglement de 1980 correspondent aux prescriptions légales.Aux termes de l'art. 37 al. 1 LPP, les prestations pour survivants sont, en rčgle ordinaire, servies sous forme de rente. L'alinéa 3 permet toutefois de déroger ŕ ce principe, lorsque les dispositions réglementaires de l'institution le prévoient, l'ayant droit pouvant alors exiger une prestation en capital au lieu de la rente de veuve. Compte tenu de cette faculté conférée aux institutions de prévoyance, il y a lieu de constater que, dans le cas d'espčce, le rčglement du Fonds, dans sa formulation de 1980, n'est pas contraire ŕ la LPP, dčs lors qu'il prévoit expressément le versement d'un capital au bénéfice du conjoint survivant (art. 11 al. 1 let. c en liaison avec l'art. 20 al. 1 let. a; voir également HELBLING, op.cit., p. 147).Par ailleurs, le rčglement est aussi en accord avec la LPP en ce qui concerne les prestations aux orphelins, eu égard au fait que l'art. 20 LPP institue le droit ŕ une rente d'orphelin (et exclut par silence qualifié de l'art. 37, sous réserve de l'alinéa 2 qui n'est pas applicable en l'espčce, le paiement d'un capital aux orphelins).Quant au montant des prestations en faveur des survivants, l'art. 21 al. 1 LPP stipule que la rente de veuve s'élčve ŕ 60 pour cent et celle d'orphelin ŕ 20 pour cent de la rente d'invalidité entičre qu'aurait pu toucher l'assuré. La rente d'invalidité entičre correspond au moins ŕ 7,2 pour cent du montant de l'avoir de vieillesse acquis ŕ la naissance du droit ŕ la rente, augmenté de la somme des bonifications afférentes aux années futures, sans intéręts (art. 24 al. 2 LPP en liaison avec les art. 14 LPP et 17 al. 1 OPP 2). Dans le cas particulier, le montant des prestations allouées par les premiers juges ne paraît pas se situer en deçŕ des minima requis par la loi. Cela n'est du reste allégué ni par les survivants intimés ni par le Fonds et il ne se justifie pas de procéder ŕ des vérifications plus approfondies.
7. En conclusion, l'autorité cantonale a jugé avec raison que les prestations en faveur des survivants étaient celles indiquées BGE 115 V 96 S. 103dans le certificat d'assurance du 21 mai 1984. Le recours de droit administratif se révčle ainsi mal fondé...