Urteilskopf
116 III 111
23. Extrait de l'arręt de la Chambre des poursuites et des faillites du 31 juillet 1990 dans la cause American Express Bank (Recours LP)
Regeste
Art. 281 Abs. 1 und Art. 3 SchKG. Wirkungen des Arrestvollzugs aus der Sicht des Arrestgläubigers. Der Arrest ist keine Vollstreckungsmassnahme im eigentlichen Sinn; er begründet keinerlei Vorzugsrecht materieller Natur. Bei der Auslegung und Anwendung der ihn betreffenden gesetzlichen Bestimmungen ist dem höchst provisorischen Charakter des Arrestes Rechnung zu tragen (Erw. 3a). Die durch den Arrest gewährte Sicherheit verleiht dem Gläubiger nicht den Anspruch, sich aus dem Erlös der Verwertung der mit Beschlag belegten Vermögenswerte vorweg befriedigen zu lassen. Letztere können daher jederzeit zu Gunsten anderer Gläubiger gepfändet oder nochmals arrestiert werden (Erw. 3b). Stehen zwei Arreste zueinander in Konkurrenz, ist die vom zweiten Gläubiger erwirkte Beschlagnahme nicht - im Sinne einer analogen Anwendung von Art. 110 Abs. 3 SchKG - auf den Teil der bereits ein erstes Mal arrestierten Vermögenswerte beschränkt, der nach einer Befriedigung des ersten Gläubigers noch übrig bleiben würde (Erw. 4a). Dieser hat keine Vorzugsstellung, solange er nicht die Pfändung erwirkt hat (Erw. 4b).
Sachverhalt ab Seite 112
BGE 116 III 111 S. 112
A.- Le 12 mai 1981, la République Islamique d'Iran a requis et obtenu de l'autorité de séquestre de Genčve, au préjudice BGE 116 III 111 S. 113d'Universal Oil Trade Inc. (UOT), le séquestre No 381 SQ 276 portant sur tous les avoirs de la débitrice, ainsi que sur ceux inscrits au nom de Ahmed Heidari et de Ahmad Sarakbi auprčs de la Compagnie Financičre Méditerranéenne COFIMED S.A. Conformément ŕ une ordonnance du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, les biens se trouvant en main des tiers ont été transférés par la suite auprčs de l'Union de Banques Suisses (UBS). Heidari et Sarakbi ayant revendiqué une partie des biens mis sous main de justice, la République Islamique d'Iran a contesté avec succčs la revendication du premier nommé.
B.- Le 9 décembre 1988, l'autorité de séquestre de Genčve a rendu, ŕ l'encontre de Ahmed Heidari, ŕ la requęte d'American Express Bank (ci-aprčs: l'American Express) et pour des créances en capital de 1'178'987 francs et 752'422 francs, une ordonnance de séquestre No 288 SQ 680 (88 902.680.B) portant sur tous les avoirs du débiteur en main de l'Office des poursuites de Genčve d'une part, de l'UBS d'autre part, "y compris le compte particulier ouvert au nom de (l'Office) pour y détenir les avoirs appartenant ŕ M. Heidari faisant l'objet d'un séquestre de tiers".L'Office a exécuté le séquestre le 9 décembre 1988. Le procčs-verbal de séquestre renvoyait ŕ une lettre du 6 janvier 1989, par laquelle l'Office avait informé l'UBS qu'en cas de transformation en saisie définitive du séquestre No 381 SQ 276 obtenu précédemment par la République Islamique d'Iran contre UOT, cette mesure annulerait l'exécution des autres séquestres, notamment celui qui avait été ordonné ŕ l'encontre de Heidari.L'American Express a validé la mesure en temps utile.
C.- Le 30 janvier 1989, l'American Express a formé une plainte devant l'autorité cantonale de surveillance contre le procčs-verbal de séquestre, en tant qu'il prévoyait, en cas de transformation du séquestre No 276/81 contre UOT en saisie définitive, l'annulation par cette mesure de l'exécution des autres séquestres, notamment ceux obtenus contre Ahmad Sarakbi et Ahmed Heidari. Elle concluait également ŕ la modification dudit procčs-verbal, en ce sens qu'en application de l'art. 281 LP, le séquestre No 288 SQ 680 devait participer provisoirement aux séquestres antérieurs sur les męmes biens, en particulier au séquestre No 276/81, autant que ces mesures seraient converties en saisies définitives. Enfin, elle requérait que l'Office fűt invité ŕ engager le procčs en revendication de l'art. 107 LP entre elle-męme et la créancičre du séquestre No 276/81, afin de BGE 116 III 111 S. 114déterminer si ce dernier pouvait ętre étendu aux biens personnels de Ahmed Heidari.Par décision du 6 juin 1990, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genčve n'a admis la plainte que partiellement, dans la mesure oů elle a invité l'Office ŕ statuer sur les requętes de la plaignante tendant ŕ la transmission du dossier relatif au séquestre No 276/81 et ŕ l'ouverture du procčs en revendication précité.
D.- L'American Express exerce en temps utile un recours ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation partielle de la décision de l'autorité cantonale de surveillance en ce qu'elle attribue au séquestre obtenu par la République Islamique d'Iran un privilčge sur le séquestre obtenu par la recourante sur les męmes biens. Elle demande la constatation qu'ira sa voie la saisie de la recourante sur les biens faisant l'objet du procčs-verbal de saisie des 27 avril et 9 mai 1989. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale, pour une nouvelle décision qui tienne compte du fait nouveau constitué par la conversion intervenue les 27 avril et 9 mai 1989 du séquestre No 288 SQ 680 en saisie définitive.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Il est conforme ŕ la nature de l'exécution spéciale d'attribuer le produit de la réalisation des biens saisis au créancier qui a agi en premier lieu. Ce principe de l'antériorité a cependant été tempéré par l'art. 110 LP, selon lequel les créanciers qui ont requis la saisie dans les trente jours qui suivent l'exécution d'une premičre saisie participent ŕ cette saisie. L'office complčte alors la saisie, autant qu'il est nécessaire pour assurer la couverture de l'ensemble des créances de la série. Le créancier séquestrant bénéficie lui aussi d'un important privilčge: lorsque les objets séquestrés, aprčs la délivrance de l'ordonnance de séquestre, viennent ŕ ętre saisis par un autre créancier, le séquestrant, en vertu de l'art. 281 al. 1 LP, participe provisoirement de plein droit ŕ la saisie, sans qu'il ait besoin de requérir la continuation de la poursuite (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., Berne 1988, § 25, n. 11, p. 207 et § 51, n. 53, p. 410; cf. également ATF 92 III 9 et ATF 101 III 84; arręt L. contre A. du 29 mars 1990, destiné ŕ la publication). BGE 116 III 111 S. 115 a) Devant l'autorité cantonale, la recourante, en se référant ŕ l'art. 281 al. 1 LP, avait demandé de pouvoir participer provisoirement ŕ une éventuelle saisie requise par la République Islamique d'Iran. L'autorité de surveillance a rejeté cette conclusion, motif pris que les séquestres requis sur les męmes biens n'étaient pas dirigés contre les męmes débiteurs; alors que la République Islamique d'Iran avait obtenu le séquestre No 381 SQ 276 contre UOT, la mesure No 288 SQ 680 a été obtenue par la recourante au détriment de Ahmed Heidari.L'autorité cantonale a justifié le privilčge du séquestre No 381 SQ 276 par le fait qu'en cas de séquestres multiples ou de saisies visant des biens identiques au préjudice de différents débiteurs, des procčs-verbaux de séquestre ou de saisie doivent ętre dressés pour chaque débiteur, de maničre que les ayants droit aient la faculté de mener les procčs en revendication. Si aucune revendication n'intervient, c'est le créancier qui a obtenu le premier une saisie ou un séquestre qui peut se désintéresser sur le produit de la réalisation des biens. Dans le cas présent, selon l'autorité cantonale, la recourante n'est pas en mesure de contester ŕ la République Islamique d'Iran son droit ŕ la mainmise sur les biens séquestrés dans le cadre de la mesure No 381 SQ 276; elle ne pourrait donc prétendre au produit de la réalisation que si le séquestre précité tombait ou, aprčs satisfaction des créanciers de rang antérieur, si un excédent subsistait.b) La recourante prétend qu'elle doit ętre considérée comme le créancier le plus diligent puisqu'elle a obtenu la premičre la conversion de son séquestre en saisie définitive. Dčs lors, en vertu du principe de l'antériorité dans les saisies - et non des séquestres -, elle doit se voir attribuer le produit de la réalisation des biens. Les avoirs mis sous main de justice, puis saisis n'ont pas été revendiqués par des tiers, et notamment pas par UOT. La saisie doit d'ailleurs avoir le pas sur le séquestre, qui - hormis le droit de participer provisoirement ŕ la saisie de l'art. 281 al. 1 LP et la possibilité de prélever les frais de séquestre sur le prix de vente des biens saisis et réalisés (art. 281 al. 2 LP) - ne crée pas en tant que mesure provisoire d'autre droit de préférence dans la saisie. En outre, le défaut d'identité des débiteurs séquestrés fait obstacle ŕ la participation provisoire, au sens de l'art. 281 al. 1 LP, de la République Islamique d'Iran ŕ la saisie obtenue par la recourante.
3. a) Le séquestre est une mesure provisoire qui tend uniquement ŕ éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour BGE 116 III 111 S. 116les soustraire ŕ l'action future de son créancier. Il permet de garantir une créance - objet d'une poursuite pendante ou future - par la mise sous main de justice de biens que, faute de pouvoir requérir la continuation de la poursuite ou participer ŕ une saisie sans poursuite préalable, le créancier ne peut encore faire saisir ou inventorier; le séquestre n'a pas d'autre fonction. Le séquestre ne constitue pas une mesure d'exécution proprement dite contrairement ŕ la saisie définitive, et ne crée aucun privilčge de droit matériel, ŕ l'inverse de la constitution d'un gage. Au contraire, le séquestre est une mesure purement conservatoire, qui a par conséquent un caractčre éminemment provisoire. Il y a lieu de tenir compte de ces particularités lors de l'interprétation et de l'application des normes légales qui le régissent (ATF 107 III 35 consid. 2; AMONN, op.cit., § 51, n. 2, p. 399; BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, Berne 1911, § 60, p. 827 ss; DALLČVES, FJS No 740, p. 2 in fine; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 357).La distinction entre les institutions juridiques du séquestre et de la saisie a son pendant procédural. Le séquestre est ordonné en procédure sommaire aprčs un examen unilatéral. Le débiteur n'est pas entendu ni prévenu, ce qui est en accord avec la soudaineté de la mesure (ATF 107 III 30 consid. 2/3). En revanche, la saisie, et męme la saisie provisoire (art. 83 LP), présuppose que le débiteur a été entendu pour le moins dans le cadre limité d'une procédure de mainlevée. C'est pourquoi le créancier séquestrant ne peut obtenir la réalisation des biens mis sous main de justice sans avoir requis une poursuite ou intenté une action judiciaire, permettant au débiteur de faire valoir ses moyens de défense (AMONN, op.cit., § 51, n. 50, p. 409).b) La garantie que confčre le séquestre au créancier ne lui octroie pas le privilčge d'ętre désintéressé par préférence sur le produit de la vente des objets mis sous main de justice. Si le débiteur séquestré est déclaré en faillite, les biens séquestrés rentrent de plein droit dans la masse (art. 199 al. 1 LP). De męme, ces biens peuvent ętre saisis en tout temps par d'autres créanciers ou séquestrés ŕ nouveau. Il n'en demeure pas moins que la loi (art. 275 LP en relation avec l'art. 95 al. 3 LP) prend en considération l'intéręt du séquestrant, dans la mesure oů les biens qu'il a fait séquestrer ne sont saisis qu'en dernier lieu au profit d'autres créanciers (cf. sur ces questions: BLUMENSTEIN, op.cit., BGE 116 III 111 S. 117§ 60, p. 850; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 23, n. 23, p. 288 ss; JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, Commentaire en deux volumes, 3e éd., Zurich 1911, vol. II, n. 1 ad art. 275 LP, p. 318 in fine).
4. Les privilčges dont bénéficie le créancier séquestrant, indépendamment de la création d'un for pour la poursuite en validation de séquestre (art. 52 LP), consistent dans la participation provisoire ŕ la saisie susmentionnée (art. 281 al. 1 LP) et la faculté de prélever les frais du séquestre sur le prix de vente (art. 281 al. 2 LP); l'art. 281 al. 3 LP dispose expressément que le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence.a) Comme on l'a vu, un bien déjŕ séquestré ou saisi peut ętre ŕ nouveau séquestré ou saisi par un autre créancier. Si la saisie est postérieure au séquestre, le créancier séquestrant participe de plein droit ŕ la saisie, ŕ titre provisoire (art. 281 al. 1 LP; cf. également ATF 92 III 9; Circulaire No 27 du 1er novembre 1910 de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral). Si la saisie est antérieure au séquestre, l'art. 281 al. 1 LP, dont la teneur est claire, n'est pas applicable. Le créancier séquestrant ne pourra alors que participer ŕ la saisie selon les rčgles ordinaires de l'art. 110 LP, autant qu'il est en mesure de requérir en temps utile la continuation de la poursuite en validation du séquestre. S'il n'a pas cette possibilité de participer, le séquestre ne porte plus que sur la valeur résiduelle de l'objet, ŕ savoir le solde éventuel subsistant aprčs la réalisation (ATF 101 III 78 ss, spéc. consid. 1; ATF 113 III 36 /37; DALLČVES, op.cit., p. 20).A supposer toutefois qu'un autre séquestre succčde, comme en l'espčce, au premier séquestre, on ne voit pas pourquoi la position juridique du second séquestrant devrait ętre moins bonne que celle du précédent. Il n'y a aucune raison dans un tel cas d'appliquer par analogie l'art. 110 LP et de limiter l'objet de la mesure obtenue par un autre créancier ŕ la part des biens déjŕ séquestrés qui resterait aprčs que le premier créancier a été désintéressé. D'une part, les dispositions légales (art. 271 ss LP) ne prévoient nullement l'octroi d'un tel privilčge au créancier séquestrant précédent; d'ailleurs, l'art. 275 LP ne renvoie pas ŕ l'art. 110 LP et l'art. 281 al. 3 LP précise que, hormis les privilčges mentionnés ci-dessus, le séquestre ne crée pas d'autres droits de préférence. D'autre part, la Chambre de céans a déjŕ constaté que l'art. 110 al. 3 LP ne pouvait s'appliquer par analogie au séquestre, BGE 116 III 111 S. 118qui ne constitue pas une mesure d'exécution, mais ne tend qu'ŕ assurer une protection provisoire au créancier séquestrant (ATF 101 III 80 consid. 1). Cette opinion a été émise certes dans un autre contexte; elle s'applique néanmoins sans conteste ŕ la situation oů deux séquestres se font concurrence. Le séquestre ne créant en tant que tel aucun privilčge dans la réalisation des biens (cf. FRITZSCHE/WALDER, op.cit., p. 288), il ne saurait sortir cet effet vis-ŕ-vis d'autres créanciers séquestrants.Le Tribunal fédéral a déjŕ exprimé le męme avis dans un arręt plus ancien. Il avait alors ŕ décider si un créancier saisissant ayant préalablement opéré un séquestre sur les biens saisis pouvait s'opposer ŕ la participation ŕ la saisie d'un autre créancier, qui avait séquestré ces męmes biens aprčs le premier séquestre, mais avant la saisie. La suppression du droit de participation du second créancier séquestrant ne serait admissible - selon le Tribunal fédéral - que si l'on considérait que le premier séquestre a relativement au second le męme effet qu'une saisie antérieure au séquestre, ŕ laquelle, en vertu de l'art. 281 al. 1 LP, le second séquestre ne conférerait en effet aucun droit de participation. Cette maničre de voir n'est cependant pas conciliable avec l'art. 281 al. 3 LP (ATF 48 III 155ss).b) C'est donc ŕ la saisie en tant qu'acte d'exécution qu'il convient d'accorder une importance décisive, et non au séquestre. Comme la présente espčce le démontre, le second créancier séquestrant peut parfaitement parvenir ŕ obtenir la saisie avant le premier. Grâce au privilčge instauré par l'art. 281 al. 1 LP, ce dernier n'encourt aucun désagrément, dans la mesure oů il est assuré de pouvoir participer provisoirement ŕ la saisie et, s'il accomplit certains actes, d'ętre traité sur un pied d'égalité avec le créancier saisissant lors de la répartition du produit de la réalisation des biens saisis. En revanche, le premier créancier séquestrant n'acquiert aucune position privilégiée tant qu'il n'a pas lui-męme obtenu la saisie. Par conséquent, il doit toujours s'attendre ŕ ce que d'autres créanciers s'intéressent aux męmes biens et cherchent avant lui ŕ obtenir leur réalisation. Accorder au premier créancier séquestrant des droits plus étendus que ceux conférés par l'art. 281 al. 1 LP reviendrait ŕ faire fi de l'al. 3 de cette męme disposition (DALLČVES, op.cit., p. 20).c) En déniant ŕ la recourante le droit de contester la mainmise de la République Islamique d'Iran sur les biens séquestrés dans le cadre de la mesure No 381 SQ 276, l'autorité cantonale a méconnu BGE 116 III 111 S. 119l'art. 281 al. 3 LP. Le fait que les avoirs séquestrés ont été précédemment séquestrés ou saisis au profit de tiers ne saurait empęcher qu'ils soient séquestrés ŕ nouveau; le procčs-verbal de séquestre doit mentionner la mesure précédente, autant évidemment qu'elle est connue (JAEGER, op.cit., n. 1 ad art. 275 LP, p. 318 in fine). Le recours ŕ l'art. 110 al. 3 LP perd tout fondement lorsque la mesure officielle obtenue en premier lieu ne constitue qu'une sűreté en vue de l'exécution forcée en cours ou future (pour le moins imprécis: RJB 35/1899, p. 341 in fine).Tant que la République Islamique d'Iran n'a pas obtenu de son côté la saisie, elle ne bénéficie de par la loi d'aucuns droits préférentiels ŕ l'égard des autres créanciers séquestrants; l'autorité chargée d'exécuter le séquestre ne peut donc lui en conférer. La République Islamique d'Iran doit se résigner ŕ ce que la recourante, qui a pu acquérir plus rapidement un titre exécutoire, exécute les biens qu'elle a fait mettre sous main de justice. La question de savoir si la République Islamique d'Iran peut revendiquer le privilčge instauré par l'art. 281 al. 1 LP et participer au produit de la réalisation sort du cadre de la question ŕ résoudre. Le facteur temporel ne joue du moins aucun rôle; il n'y a pas lieu d'examiner l'influence que peut exercer dans le cas particulier le défaut d'identité des débiteurs poursuivis. Au demeurant, la République Islamique d'Iran ne peut pas se prévaloir de la circonstance qu'elle a contesté avec succčs la revendication formée par Ahmed Heidari dans le cadre du séquestre No 381 SQ 276. Comme la recourante le souligne avec raison, une telle décision, qui n'a d'effet que dans la poursuite en cours, ne lui est pas opposable (ATF 107 III 120 consid. 2 et les références citées; AMONN, § 24, n. 57 ss, p. 204 ss). La mainmise de la recourante sur les biens séquestrés n'aurait pu ętre battue en brčche que par le jeu des art. 106 ss LP, autant que UOT - débitrice séquestrée de la mesure obtenue par la République Islamique d'Iran - aurait fait valoir ses droits prétendument préférables ŕ l'encontre de Ahmed Heidari (ATF 96 III 109 consid. 2; ŕ propos de la déchéance du droit de revendiquer pour cause de tardiveté, cf. ATF 112 III 62; ATF 109 III 18 ss, 22 ss).
5. En résumé, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral lorsqu'elle a accordé une position privilégiée au séquestre No 381 SQ 276 ŕ l'encontre du séquestre No 288 SQ 680 obtenu par la recourante. Le recours doit donc ętre admis dans la mesure de sa BGE 116 III 111 S. 120recevabilité, et la décision attaquée réformée en ce sens que la position privilégiée précitée doit ętre annulée, l'Office étant invité ŕ supprimer la réserve correspondante du procčs-verbal de séquestre. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.On peut se dispenser d'examiner la conclusion constatatoire de la recourante, l'admission du présent recours lui ayant enlevé toute portée.