Urteilskopf
116 Ia 154
27. Arręt de la Ire Cour civile du 17 mai 1990 dans la cause Commissariat ŕ l'énergie atomique contre Gouvernement de la République islamique d'Iran et Cour de justice du canton de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit. Verrechnung; Aussetzung des Schiedsverfahrens. 1. Ein Entscheid über die Aussetzung des Schiedsverfahrens gemäss Art. 29 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit fällt nicht unter Art. 87 OG (E. 2). 2. Der Entscheid über die Aussetzung des Schiedsverfahrens gemäss Art. 29 des Konkordats unterliegt wie ein Entscheid über die Zuständigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde im Sinn von Art. 9 und 36 lit. b des Konkordats (E. 3). 3. Art. 29 des Konkordats ist restriktiv auszulegen: Sinn und Zweck dieser Bestimmung ist es, dass das Schiedsgericht das Verfahren nicht aussetzt, bevor es das Vorliegen der Verrechnungserfordernisse geprüft hat (E. 4c). Ferner ist der Entscheid nur für den Betrag auszusetzen, für welchen Verrechnung geltend gemacht wird, während das Instruktionsverfahren hinsichtlich der Hauptklage weiterzuführen ist (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 155
BGE 116 Ia 154 S. 155
A.- Le 23 février 1975, le Gouvernement impérial d'Iran et le Commissariat français ŕ l'énergie atomique (ci-aprčs: le CEA ou le défendeur) ont conclu une convention dont l'art. X soumet tout litige ŕ un tribunal arbitral, fixe le sičge de l'arbitrage ŕ Genčve et prévoit l'application de la loi iranienne au contrat.En octobre 1984, le Gouvernement de la République islamique d'Iran (ci-aprčs: l'Iran) a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage, en concluant au remboursement, en capital et intéręts, du pręt concédé au CEA selon ledit contrat, soit au paiement, ŕ la date du 13 février 1986, de quelque 2'150'000'000 US dollars. Cet arbitrage a été inscrit au rôle de la CCI sous le numéro 5124 et le Tribunal arbitral a été désigné.Une société Sofidif, avec trois autres demandeurs, dont le CEA, plaidait depuis juillet 1979 contre l'Iran et une autre partie défenderesse dans le cadre d'un arbitrage CCI se déroulant en France (No 3683). Sofidif a cédé, le 10 février 1986, au CEA une fraction de sa créance - contestée - représentant la somme de 2'276'555'557 francs français. Cette cause est toujours pendante.
B.- Le 21 aoűt 1986, le Tribunal arbitral et les parties ŕ la cause No 5124 ont signé l'acte de mission. L'une des clauses de cet acte précise que, "au cas oů l'arbitrage se poursuivrait ŕ la suite d'une BGE 116 Ia 154 S. 156sentence concernant les questions préliminaires, le Tribunal arbitral devra en premier lieu se prononcer sur la requęte du défendeur visant ŕ ce que l'arbitrage soit suspendu jusqu'ŕ ce qu'une sentence définitive ait été rendue au sujet de l'arbitrage Sofidif, arbitrage CCI No 3683". Le CEA demandait en effet, contre l'avis de l'Iran, la suspension de l'instance No 5124 en application de l'art. 29 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage (CIA, RS 279; ci-aprčs: le Concordat).Le 2 décembre 1988, les arbitres ont rendu une sentence partielle ("interim award No 2"), par laquelle ils ont suspendu la procédure no 5124, conformément ŕ l'art. 29 CIA, et imparti au CEA un délai de cinq mois pour leur fournir la preuve qu'il avait "introduit son recours contre le demandeur, fondé sur la cession mentionnée dans la présente sentence, devant une juridiction compétente". Pour justifier sa décision de suspendre l'instance, le Tribunal arbitral a considéré, d'une part, que la suggestion de l'Iran, consistant ŕ poursuivre l'instruction de la cause no 5124 et ŕ rendre une sentence partielle au cas oů la somme ŕ allouer au demandeur dépasserait le montant de la créance invoquée en compensation, était inconciliable avec la disposition impérative précitée, et, d'autre part, qu'il était prématuré de statuer sur le moyen pris de l'interdiction de la compensation en vertu de la loi iranienne, une décision ŕ ce sujet ne pouvant intervenir qu'une fois établie l'existence de la créance et de la contre-créance.L'Iran a recouru en nullité contre la décision de suspension auprčs de la Cour de justice du canton de Genčve, qui, par arręt du 15 décembre 1989, a annulé ladite sentence. L'autorité cantonale de recours estime que le Tribunal arbitral a manifestement limité sa compétence en reportant sans droit une décision qu'il aurait dű prendre avant de trancher la question de la suspension de l'instance. Elle assimile, par ailleurs, ŕ une violation évidente du droit, au sens de l'art. 36 let. f CIA, le rejet de la suggestion de l'Iran, car la nécessité d'une telle suspension ne s'étend, ŕ son avis, que jusqu'ŕ concurrence du montant opposé en compensation, si bien que rien n'empęchait les arbitres de poursuivre, entre-temps, l'instruction de la demande principale.
C.- Invoquant la violation de l'art. 4 Cst. et de diverses dispositions du Concordat, le CEA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal. Ses moyens seront exposés plus loin, dans la mesure utile. BGE 116 Ia 154 S. 157 L'Iran conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet.La Cour de justice déclare n'avoir pas d'observations ŕ formuler.Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La décision de suspension ayant été prise avant le 1er janvier 1989, les dispositions procédurales antérieures ŕ la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont applicables en l'espčce (ATF 115 II 97, 105 in fine). Comme le sičge de l'arbitrage est ŕ Genčve, la présente cause est régie par le Concordat.
2. La premičre question ŕ régler est celle de la recevabilité du recours de droit public, que l'intimé conteste.a) La décision de suspension, que les arbitres ont prise le 2 décembre 1988, ne met pas un terme ŕ la procédure arbitrale et constitue, partant, une décision incidente (sur cette notion, cf. ATF 115 II 292 consid. 3b et les arręts cités). L'arręt attaqué participe du caractčre incident de cette décision. Selon la jurisprudence, les décisions relatives ŕ la suspension tombent sous le coup de l'art. 87 OJ et ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé (arręt non publié du 21 avril 1982, en la cause Li. et C. de B. c. S., consid. 1, auquel se réfčre ROUILLER, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in: RDS 106/1987, II, p. 376, ad No 411; arręt non publié du 12 novembre 1984, en la cause S. S.A. en liqu. conc. c. dame K., consid. 1a, qui laisse la question indécise s'agissant d'une décision ordonnant la suspension du procčs). Echappent, en revanche, ŕ cette restriction les recours dans lesquels apparaissent des griefs qui ne se confondent pas avec le moyen pris de la violation de l'art. 4 Cst. et, s'ils sont invoqués conjointement avec ce dernier moyen, qui ne sont pas manifestement irrecevables ou manifestement mal fondés (ATF 102 Ia 199 /200 consid. 3), tels les griefs tirés de la violation du Concordat (art. 84 al. 1 let. b OJ; ATF 105 Ib 434 ss consid. 4a) ou des art. 190 ss LDIP (art. 85 let. c OJ; ATF 115 II 291 /292 consid. 2b).b) En l'occurrence, le recourant reproche tout d'abord ŕ la cour cantonale d'ętre entrée en matičre sur le recours en nullité que BGE 116 Ia 154 S. 158l'intimé avait formé contre la décision de suspension. Il lui fait grief d'avoir violé l'art. 36 CIA en qualifiant de sentence arbitrale un prononcé qui, ŕ l'en croire, ne saurait ętre considéré autrement que comme une simple décision de procédure non susceptible de recours. Le moyen soulevé se fonde sur la violation d'une disposition spécifique du Concordat. Aussi est-il recevable sans égard ŕ l'existence d'un préjudice irréparable. Au demeurant, le recours serait de toute maničre recevable sur ce point, męme s'il portait sur la violation de l'art. 4 Cst., car la rčgle restrictive de l'art. 87 OJ ne s'applique pas aux recours par lesquels, ŕ propos d'une décision incidente sur un recours extraordinaire, on conteste la recevabilité de ce recours (ATF 87 I 177/178 consid. 2 et les arręts cités).Sur le fond, le recourant fait grief ŕ la Cour de justice d'avoir mal interprété et appliqué l'art. 29 CIA. Ce moyen ne se confond nullement avec celui tiré de la violation de l'art. 4 Cst. invoqué parallčlement; sa recevabilité formelle ne pręte pas ŕ discussion, car il est dűment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), et la pertinence des arguments qui l'étayent ne peut pas ętre exclue ŕ ce stade de l'examen du recours. Par conséquent, il s'avčre recevable, que la décision attaquée occasionne ou non un dommage irréparable au recourant.
3. Le recourant soutient, en premier lieu, que la décision de suspension, dans laquelle il ne voit qu'une simple ordonnance de procédure, ne pouvait pas ętre attaquée par la voie du recours en nullité, les sentences arbitrales étant seules susceptibles d'un tel recours.a) La décision sur la suspension de la procédure arbitrale relčve, en principe, de considérations tirées de l'économie de la procédure, donc de l'opportunité. En tant que pure décision de procédure, elle ne peut faire l'objet du recours prévu par les art. 36 ss CIA. La seule voie qui peut ętre ouverte, le cas échéant, est celle du recours pour retard injustifié réservé par l'art. 17 CIA (ATF 109 Ia 85 consid. 2c et les références).b) La suspension de l'instance, prononcée en application de l'art. 29 CIA, constitue une exception au principe précité, dans la mesure oů ses conditions sont fixées impérativement par cette disposition. En ceci, elle se distingue déjŕ d'une simple ordonnance de conduite de la procédure. De plus, en décidant de suspendre l'instance conformément ŕ l'art. 29 CIA, ou de ne pas le faire, alors que l'une des parties excipe de la compensation, l'arbitre tranche, ŕ titre préjudiciel, une question de compétence: il constate s'il est BGE 116 Ia 154 S. 159compétent ou non pour connaître, aux termes de la convention d'arbitrage, du rapport de droit sur lequel s'appuie celui qui invoque la compensation. Ainsi, sa décision de suspendre ou de ne pas suspendre l'instance peut ętre assimilée ŕ une décision incidente sur la compétence, au sens de l'art. 9 CIA, soit ŕ une sentence proprement dite (pour l'interprétation de cet article, qui ne doit pas ętre pris au pied de la lettre, cf. JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p. 193/194, ch. 3). Il se justifie donc d'appliquer, ŕ tout le moins par analogie, cette derničre disposition aux décisions de suspension rendues sur la base de l'art. 29 CIA, afin, notamment, que l'autorité cantonale de recours ait la possibilité de sanctionner sur-le-champ les pratiques abusives que la disposition litigieuse tend ŕ favoriser (pour des exemples, cf. BUDIN, La suspension dans l'arbitrage international, in: Revue de l'arbitrage, 1986, p. 417/418). Aussi, sous peine de forclusion, la décision incidente par laquelle le tribunal arbitral, appliquant l'art. 29 CIA, suspend ou ne suspend pas l'instance doit-elle faire immédiatement l'objet du recours en nullité prévu par l'art. 36 let. b CIA. A défaut de décision incidente ŕ ce sujet, la partie qui invoque la compensation et conteste, en temps utile (art. 8 al. 2 CIA), la compétence du tribunal arbitral pour examiner le bien-fondé de la créance opposée en compensation pourra attaquer la sentence finale sur ce point par un recours en nullité (art. 36 let. b CIA) dans lequel elle fera valoir que le tribunal arbitral s'est arrogé une compétence qu'il n'avait pas (JOLIDON, op.cit., p. 414 ch. 6).Appliqués au cas particulier, ces principes conduisent au rejet du premier moyen soulevé par le recourant. C'est en effet avec raison que la Cour de justice est entrée en matičre sur le recours en nullité que l'intimé avait formé devant elle contre la décision incidente de suspension prise par le Tribunal arbitral sur la base de l'art. 29 CIA.
4. a) Dans une deuxičme série d'arguments, le recourant critique la façon dont la Cour de justice a appliqué l'art. 29 CIA. Pour lui, le Tribunal arbitral ne s'est pas déclaré ŕ tort incompétent et n'a donc nullement violé l'art. 8 CIA. Sa décision ne pouvait d'ailleurs ętre revue que sous l'angle restreint de l'arbitraire par l'autorité cantonale de recours. Quoi qu'il en soit, elle ne pręte pas le flanc ŕ la critique, męme dans le cadre d'un examen libre de l'application de l'art. 29 CIA.b) Le recourant soutient en vain que l'intimé aurait dű établir, devant la cour cantonale, que la décision du Tribunal arbitral était BGE 116 Ia 154 S. 160arbitraire. S'agissant d'un prononcé assimilable ŕ une décision sur la compétence des arbitres (cf. consid. 3b ci-dessus), l'autorité cantonale de recours devait l'examiner librement, ainsi qu'il lui appartient de le faire pour toute décision d'arbitres statuant sur leur propre compétence (ATF 102 Ia 578). Elle n'avait pas ŕ limiter son pouvoir d'examen ŕ l'arbitraire, du moment que l'intimé alléguait la violation de l'art. 29 CIA en invoquant, notamment, l'art. 36 let. b CIA. Le Tribunal fédéral examinera lui aussi librement, ci-aprčs, la maničre dont la Cour de justice s'est acquittée de la tâche qui lui est dévolue par l'art. 36 CIA (ATF 112 Ia 351 consid. 1).c) L'art. 29 CIA, qui prévoit la suspension de l'instance lorsque l'une des parties excipe de la compensation en se fondant sur un rapport de droit dont le tribunal arbitral ne peut connaître aux termes de la convention d'arbitrage, est une disposition singuličre qui déroge au principe généralement admis en procédure ordinaire, selon lequel le juge de l'action est juge de l'exception (ATF 85 II 107 consid. 2b et les références; cf. l'édition annotée du CIA, publiée en 1974 par le COMITE SUISSE DE L'ARBITRAGE, Payot Lausanne, p. 22, note de pied ad art. 28 et 29; Jolidon, op.cit., p. 409, ch. 32). Il se justifie, pour cette raison, d'interpréter de maničre restrictive cette disposition, dont l'existence męme n'échappe pas ŕ certaines critiques (JOLIDON, op.cit., p. 406, ch. 21; BUDIN, ibid.; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 382/383, ch. 8).La cour cantonale a annulé la décision de suspension de l'instance, jugée prématurée, afin que les arbitres examinent préalablement si les conditions de la compensation, telles que les fixe le droit iranien, sont réunies en l'espčce. Ce faisant, loin de méconnaître le sens et le but de l'art. 29 CIA, elle a, au contraire, opté pour une solution logique et raisonnable. La suspension de l'instance jusqu'ŕ droit connu sur une créance invoquée en compensation n'a de sens que s'il s'agit d'une créance qui, une fois établie son existence, peut véritablement ętre opposée en compensation, en vertu de la loi ou du contrat, et avoir un effet compensatoire sur la créance principale, objet de l'arbitrage. Si le contrat fondant la créance principale exclut la compensation (cf. BUDIN, op.cit., p. 417 in fine/418), ou si la loi applicable ne la permet pas, la suspension de l'instance s'avčre inutile. Il ne sert, en effet, ŕ rien d'attendre que l'autorité compétente ait statué sur une créance qui ne peut avoir d'incidence sur la créance principale. Aussi est-ce ŕ BGE 116 Ia 154 S. 161juste titre que la cour cantonale, en se référant ŕ JOLIDON (op.cit., p. 412, ch. 521) - l'auteur précise qu'il n'appartient pas au tribunal arbitral d'examiner le bien-fondé de la créance invoquée en compensation, "si les conditions de la compensation sont données" -, a exigé des arbitres qu'ils examinent si les conditions de la compensation sont données en l'espčce. C'est également ŕ bon droit qu'elle a vu une limitation inadmissible de la compétence des arbitres dans le refus de ceux-ci de se prononcer sur l'impossibilité, alléguée par l'intimé, de procéder ŕ la compensation en vertu du droit iranien. La Cour de justice n'a ainsi ni interprété ni appliqué erronément l'art. 29 CIA.
5. a) La cour cantonale, on l'a déjŕ relevé, a considéré que męme s'ils avaient examiné et admis la possibilité de compenser les deux créances au regard du droit iranien, les arbitres n'en auraient pas moins dű poursuivre l'instruction de la demande principale, compte tenu de la flagrante disproportion existant entre l'importante demande principale et la créance opposée en compensation.Dans un dernier moyen, le recourant rétorque que la solution retenue par les arbitres était tout aussi défendable, sinon meilleure, que celle préconisée par la Cour de justice. Comme l'autorité de recours ne jouissait, selon lui, que d'un pouvoir d'examen limité ŕ l'arbitraire, elle n'aurait donc pas dű intervenir dans le cas particulier.b) L'autorité cantonale de recours - on l'a déjŕ indiqué (cf. consid. 4b ci-dessus) - jouissait d'un plein pouvoir d'examen relativement au grief de violation de l'art. 29 CIA. Seul est, dčs lors, décisif le point de savoir si elle a rejeté avec raison ledit grief, sans qu'importent les motifs qui l'ont conduite ŕ ce résultat (cf. ATF 112 Ia 172 consid. 3f et les arręts cités).C'est le lieu d'observer que, s'agissant d'une décision arbitrale assimilable ŕ une décision sur la compétence, la cour cantonale a eu tort d'examiner le recours de l'intimé sous le seul angle de l'art. 36 let. f CIA, alors que cette partie avait également invoqué l'art. 36 let. b CIA en reprochant aux arbitres de n'avoir pas laissé la procédure suivre son cours.Or si, comme la cour cantonale aurait dű le faire, on examine librement le grief en question, on doit reconnaître que la solution adoptée par l'autorité intimée échappe ŕ la critique. Il est non seulement raisonnable, mais en parfaite harmonie avec le sens et le but de l'art. 29 CIA, que le Tribunal arbitral ne suspende sa sentence que jusqu'ŕ concurrence du montant opposé en BGE 116 Ia 154 S. 162compensation et qu'il poursuive, entre-temps, l'instruction de la demande principale (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 159). L'application automatique de la suspension, sans égard ŕ l'ampleur de la créance invoquée en compensation, n'est propre, en effet, qu'ŕ engendrer des abus.Au demeurant, on peut trčs sérieusement se demander si, comme le propose l'un des arbitres (RABE, dissenting opinion, p. 6), en se référant ŕ l'avis de RÜEDE/HADENFELDT (Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 253, ch. 2, let. a), la suspension prévue ŕ l'art. 29 CIA ne devrait pas ętre exclue avant que la prétention principale ait été reconnue ou que les arbitres en aient admis l'existence. Ne devrait pas non plus ętre exclue a priori la possibilité, pour les arbitres, de se prononcer sur ce point par une sentence partielle et de ne suspendre l'instance que jusqu'ŕ concurrence du montant invoqué en compensation, une sentence finale pouvant ętre rendue pour le surplus. Il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir ces questions, puisque le sort des conclusions du recourant ne dépend pas des réponses qui pourraient leur ętre apportées.