Urteilskopf
116 Ib 465
56. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 5 novembre 1990 dans la cause World Wildlife Fund (WWF) Suisse contre Victor Piccand et commune de Grenilles (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 12 NHG, Art. 55 USG, Art. 103 lit. c OG, Art. 24 RPG, Art. 25 Abs. 2 RPV; Beschwerderecht der gesamtschweizerischen ideellen Vereinigungen gemäss Art. 12 NHG gegen eine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG (Motocrosstrainingpiste in einer Kiesgrube). Die klare Mitteilung bzw. die in Art. 25 Abs. 2 RPV vorgeschriebene Publikation einer Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 24 RPG ist Voraussetzung zu deren Anfechtung durch eine ideelle Vereinigung gemäss Art. 12 NHG. Ist die genannte Voraussetzung erfüllt, so haben sich die Vereinigungen jedenfalls am letztinstanzlichen kantonalen Verfahren zu beteiligen, um zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht berechtigt zu sein (E. 2b).
Sachverhalt ab Seite 466
BGE 116 Ib 465 S. 466 En 1982, Victor Piccand a aménagé une piste de motocross dans une gravičre, sise au lieu-dit "Chaney", sur le territoire de la commune de Grenilles. Afin de régulariser la situation, il a déposé le 8 novembre 1988 une demande de changement d'affectation de la gravičre en piste d'entraînement provisoire. La demande a été mise ŕ l'enquęte publique du 3 au 16 février 1989. L'avis d'enquęte ne mentionnait pas la nécessité d'une autorisation exceptionnelle. La fondation World Wildlife Fund Suisse ne s'est pas opposée au projet pendant le délai d'enquęte. La Direction des travaux publics du canton de Fribourg a autorisé le changement de destination de la gravičre sur la base de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Cette décision a été publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 2 juin 1989, conformément ŕ l'art 25 al. 2 OAT.La fondation a formé un recours le 15 juin 1989 contre la décision cantonale auprčs du Conseil d'Etat du canton de Fribourg qui l'a déclaré irrecevable par arręté du 13 mars 1990.Agissant par la voie du recours de droit administratif, la fondation demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision cantonale. Le Tribunal fédéral a admis le recours et a renvoyé la cause au Conseil d'Etat.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Le Conseil d'Etat a déclaré le recours de la fondation irrecevable sur la base de l'art. 59 al. 2 de la loi fribourgeoise du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC). Selon cette disposition, le requérant, la commune ou un opposant peuvent recourir contre les décisions de la Direction des travaux publics relatives aux constructions sises hors des zones ŕ bâtir. Comme la fondation n'était pas intervenue pendant l'enquęte publique concernant la demande du changement d'affectation de la gravičre, le Conseil d'Etat a constaté qu'elle n'avait pas la qualité d'opposante et il a refusé d'entrer en matičre sur son recours.a) La fondation recourante est une organisation d'importance nationale, qui se voue ŕ la protection de la nature et du paysage par pur idéal au sens de l'art. 12 LPN. En vertu de cette disposition, elle a qualité pour recourir contre les décisions relatives ŕ BGE 116 Ib 465 S. 467l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, notamment contre les autorisations délivrées sur la base de l'art. 24 LAT, lorsque les impératifs de la protection de la nature et du paysage (art. 24sexies Cst.) sont en cause (ATF 116 Ib 121 ss consid. 2b; ATF 115 Ib 338 consid. 1 et 2, ATF 112 Ib 70 ss). Tel est le cas en l'espčce, ou, de plus, l'exploitation de la piste nécessite une installation d'arrosage avec une prise d'eau soumise aux exigences relatives ŕ la protection des biotopes, prévues au chapitre quatre de la loi fédérale sur la pęche du 14 décembre 1973 (ATF 109 Ib 217 consid. 3). La qualité pour recourir devant les instances cantonales doit ętre reconnue aux associations visées ŕ l'art. 12 LPN, dans les męmes limites qu'en matičre de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 OJ; ATF ATF 112 Ib 71 consid. 2), ce qui résulte expressément de l'art. 33 al. 3 let. a LAT pour les décisions relevant de l'art. 24 LAT.b) Les organisations qui entendent exercer le droit de recours prévu par les art. 12 LPN et 55 LPE doivent participer ŕ la procédure de derničre instance cantonale. Elles doivent donc ętre clairement informées, par exemple au moyen d'une publication adéquate conforme au droit cantonal, du fait qu'un projet exige une autorisation relevant du droit fédéral, soumise ŕ cette voie de droit (ATF 116 Ib 121 consid. 2b et c). Pour les autorisations selon l'art. 24 LAT, l'annonce spécifique exigée par l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT) est un moyen de publicité suffisant. En l'espčce, l'autorisation contestée a été publiée le 2 juin 1989 dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. La recourante a attaqué cette décision dans les formes et délai prévus ŕ cet effet. Il convient d'examiner si le Conseil d'Etat pouvait encore soumettre la recevabilité du recours ŕ la condition que la fondation soit intervenue au stade de l'enquęte publique, avant la publication prévue par l'art. 25 OAT.c) En matičre de constructions hors des zones ŕ bâtir, le droit cantonal peut réglementer la participation des organisations mentionnées aux art. 12 LPN et 55 LPE ŕ la procédure cantonale, mais il doit veiller ŕ ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit de recours garanti par le droit fédéral. La jurisprudence a ainsi posé le principe que le droit cantonal ne peut exclure de la procédure cantonale les organisations qui ne seraient pas intervenues avant la publication prévue par l'art. 25 al. 2 OAT ATF 116 Ib 433 E. BGE 116 Ib 465 S. 468 Le Conseil d'Etat ne pouvait donc subordonner la qualité pour recourir de la fondation ŕ la condition qu'elle se soit opposée ŕ la requęte d'autorisation, déjŕ avant la publication de la décision cantonale, effectuée conformément ŕ l'art. 25 al. 2 OAT. En refusant d'entrer en matičre sur le recours, le Conseil d'Etat a donc empęché l'application du droit fédéral qui confčre ŕ la fondation le droit de recourir (art. 12 LPN, 103 let. c OJ, 33 al. 3 let. a et 34 al. 1 LAT, 25 al. 2 OAT). Le recours doit dčs lors ętre admis pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ).Au demeurant, on peut relever que l'art. 59 LATeC ne réglemente pas la participation des organisations mentionnées ŕ l'art. 12 LPN ŕ la procédure d'opposition pour les constructions hors des zones ŕ bâtir, contrairement ŕ ce qui est prévu en matičre de plans d'affectation (art. 80 al. 2 et 3 LATeC). De plus, en l'espčce, l'avis relatif ŕ la mise ŕ l'enquęte publique ne mentionnait pas la nécessité d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT pour le changement de destination de la gravičre en piste de motocross.