Urteilskopf
116 V 159
28. Extrait de l'arręt du 21 mars 1990 dans la cause C. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste
Art. 18 und Art. 105 Abs. 1 UVG. Hält der Unfallversicherer in einer der Einsprache unterliegenden Verfügung die möglichen Ursachen der Invalidität - körperlicher Gesundheitsschaden einerseits, psychischer Gesundheitsschaden anderseits - auseinander, so darf er sich später nicht auf diese unwidersprochen gebliebene und die Leistungspflicht bloss für eine dieser Ursachen ausschliessende Verfügung berufen, um damit die teilweise Verweigerung einer Invalidenrente zu begründen.
Erwägungen ab Seite 159
BGE 116 V 159 S. 159 Extrait des considérants:
1. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de l'assuré dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la raison pour laquelle les premiers juges ont considéré que cette question était définitivement réglée. Il n'en est toutefois rien.En effet, selon le systčme légal, il appartient ŕ l'assurance-accidents d'indemniser l'assuré qui présente une atteinte ŕ la capacité de gain imputable ŕ un événement engageant sa responsabilité. Pour arręter la rente qui doit ętre versée ŕ cette fin, il y a lieu de prendre en considération toutes les conséquences dudit événement. Il n'est nullement prévu de servir une rente pour les séquelles physiques de ce dernier et une autre pour les éventuelles atteintes psychiques. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que les suites physiques et psychiques d'un accident sont souvent imbriquées et que les assurés ne sont gučre en mesure de faire le départ entre l'incapacité de travail et de gain ŕ mettre au compte d'une atteinte physique assurée et celle dont il faudrait rendre responsable une BGE 116 V 159 S. 160composante psychique ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la CNA, s'il était admis, conduirait en outre ŕ obliger l'assuré ŕ conduire le cas échéant deux procčs: l'un sur le principe de la responsabilité de l'assurance en raison des atteintes psychiques, l'autre sur la mesure dans laquelle cette assurance doit assumer les conséquences physiques d'un événement dommageable. Celui qui, ŕ tort, a considéré que son incapacité de gain était tout entičre imputable ŕ ses maux physiques serait ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses droits au moment oů sa rente sera fixée en fonction de ces atteintes-lŕ. Or tel sera souvent le cas, en pratique.Vu ce qui précčde, il se justifie donc de réexaminer l'ensemble des troubles présentés par Raphaël C. et leurs répercussions sur sa capacité de travail et de gain.