Urteilskopf
117 III 44
14. Arręt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 mars 1991 dans la cause Sormani et consorts (recours LP)
Regeste
Art. 231 SchKG; Art. 96 KOV. Verbot, im summarischen Konkursverfahren Anzahlungen an die Gläubiger zu leisten. 1. Dem klaren Wortlaut von Art. 96 der Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter entsprechend, ist es im summarischen Konkursverfahren ausgeschlossen, den Gläubigern eine oder mehrere Abschlagszahlungen zu leisten (E. 1). 2. Gesetzliche Grundlage von Art. 96 KOV (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 44
BGE 117 III 44 S. 44
A.- Par décision du 1er novembre 1982, le Tribunal de Premičre instance du canton de Genčve ordonna la liquidation sommaire de la faillite de la société Régie de Rive S.A., prononcée le 17 septembre 1982.Dame Teodolinda Sormani produisit, dans cette faillite, une créance qui fut colloquée en cinquičme classe. Le 4 avril 1990, le conseil des héritiers de dame Sormani, décédée entre-temps, demanda le versement d'acomptes. Par décision du 15 mai 1990, l'office refusa de procéder ŕ une répartition provisoire.
B.- Le 18 mai 1990, les héritiers de dame Sormani portčrent plainte ŕ l'autorité de surveillance. Par décision du 30 janvier 1991, BGE 117 III 44 S. 45celle-ci la rejeta, en raison de l'interdiction des répartitions provisoires dans le cadre de la liquidation sommaire d'une faillite.
C.- Les héritiers de dame Sormani recourent au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance.Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 231 LP, seule disposition légale régissant la liquidation sommaire de la faillite, en rčgle trčs succinctement les modalités. Celles-ci sont précisées notamment par l'art. 96 de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OOF, RS 281.32) selon lequel "l'office ne procédera pas ŕ des répartitions provisoires...".Vu le texte clair de cette rčgle de procédure, tant l'office que l'autorité de surveillance ont rejeté la demande de paiement d'acomptes présentée par les recourants. On ne saurait soutenir, face ŕ cette norme spéciale, que la rčgle générale posée par l'art. 266 LP pour la liquidation ordinaire, c'est-ŕ-dire la possibilité de procéder ŕ des répartitions provisoires dčs l'expiration du délai d'opposition ŕ l'état de collocation, laisserait place ŕ la męme possibilité dans la liquidation sommaire. Une telle interprétation serait contraire au texte clair de l'art. 96 let. c OOF. S'il est possible que la lettre d'une norme ne corresponde pas ŕ son sens véritable, une interprétation allant ŕ l'encontre de la lettre de la loi ne peut ętre envisagée que dans des cas exceptionnels (ATF 108 Ib 401 consid. 3b; ATF 103 Ia 117 consid. 3). C'est lorsque les conséquences de l'application d'une rčgle paraissent ne pas correspondre ŕ l'intention du législateur ou lorsqu'une disposition est peu claire malgré sa teneur apparemment limpide qu'il convient de rechercher l'esprit et le but véritables de la norme (ATF 114 II 406 consid. 3). Ni l'une, ni l'autre de ces hypothčses n'est réalisée en l'espčce: d'une part une répartition provisoire nécessiterait l'établissement et le dépôt, avec avis aux créanciers, d'un tableau de distribution provisoire (art. 82 OOF), c'est-ŕ-dire une formalité supplémentaire relativement lourde, en contradiction avec le caractčre sommaire de la liquidation; d'autre part l'art. 96 let. c OOF est tout ŕ fait clair.La décision de l'autorité de surveillance, confirmant indirectement le refus de payer un acompte aux recourants, constitue donc une application justifiée de l'art. 96 let. c OOF. BGE 117 III 44 S. 46
2. Dans un second moyen, les recourants prétendent que la disposition réglementaire déborde le cadre de la délégation de compétence prévue, en faveur du Tribunal fédéral, par l'art. 15 al. 2 LP.a) Ce grief revient ŕ reprocher ŕ l'art. 96 OOF de violer le principe de la hiérarchie des rčgles, selon lequel une ordonnance doit ętre conforme, dans son étendue notamment, ŕ la loi qui la fonde, principe qui découle implicitement de la Constitution (ROBERT ZIMMERMANN, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et dans les cantons suisses, Lausanne 1987, p. 23).Aux termes de l'art. 19 al. 1 LP, les décisions de l'autorité cantonale de surveillance rendues contrairement ŕ la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral. Cette rčgle a été reçue de façon extensive et, par exemple, il a été jugé que les rčgles sur la bonne foi, déduites de l'art. 2 CC ou celles posées, quant ŕ la preuve, par l'art. 8 CC, s'appliquent dans le cadre du recours de LP (ATF 108 III 112 consid. 3; ATF 105 III 19). Le Tribunal fédéral revoit l'application de l'ensemble du droit fédéral, y compris les ordonnances qu'il a lui-męme édictées, sous réserve du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens (SCYBOZ, Le Tribunal fédéral et la poursuite, in Centenaire de la LP, Zurich 1989, p. 152, let. C1; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, p. 779). Il contrôle aussi préjudiciellement la constitutionnalité d'une ordonnance du Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours de LP (ATF 88 III 44).b) Selon l'art. 15 al. 2 LP, le Tribunal fédéral édicte les rčglements et ordonnances d'exécution nécessaires. Malgré les termes utilisés dans cette disposition, qui a plus d'un sičcle, l'art. 96 OOF est une rčgle édictée dans une ordonnance dépendante de substitution, selon la terminologie de la doctrine. Elle trouve son fondement dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et développe, avec les art. 32, 49, 70 et 93 OOF, la trop brčve réglementation esquissée ŕ l'art. 231 al. 3 LP (AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 111 No 193; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 53).Lorsqu'il s'agit d'apprécier la constitutionnalité d'une ordonnance dépendante de substitution édictée par le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral examine si les dispositions de l'ordonnance concourent objectivement ŕ la réalisation du but visé par la loi et y sont adaptées (ATF 108 IV 125 et les arręts cités), conformément BGE 117 III 44 S. 47au principe de proportionnalité. Si l'on applique, par analogie, cette jurisprudence ŕ l'art. 96 OOF, on constate que l'interdiction de distributions provisoires, avec les formalités qui en découleraient, est conforme et adaptée au but visé par la loi ŕ l'art. 231 LP, c'est-ŕ-dire la simplification de la procédure de liquidation. Dčs lors, le reproche de violation des limites de la trčs large délégation législative de l'art. 15 al. 2 LP est infondé.Cette solution est d'autant plus justifiée qu'il s'agit d'une ordonnance appliquée depuis prčs de huitante ans et gučre contestée depuis lors. Si la jurisprudence n'a pas tranché la question de la constitutionnalité d'une disposition d'une ordonnance fondée sur l'art. 15 al. 2 LP et dérogeant ŕ la loi (ATF 88 III 44), la doctrine est encline ŕ considérer que de tels aménagements, męme dérogatoires, bénéficient de la force de la coutume (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., Fribourg 1974, p. 55/56; FRITZSCHE/ WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd., 1984, p. 52/53).