Urteilskopf
117 II 50
13. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 12 mars 1991 dans la cause G. C. contre R. S. et dame M. (recours en réforme)
Regeste
Solidarhaftung mehrerer Werkeigentümer (Art. 58 OR). Schwere Kohlenmonoxydvergiftung in einem Badezimmer mit Gasdurchlauferhitzer: solidarische (E. 5) Haftung der Miteigentümer der mangelhaften Einrichtung (E. 2a und b); Selbstverschulden des Verletzten (E. 2c). Persönlichkeitsverletzung bei einem Kleinkind, dessen Vater als Folge einer Vergiftung schwer invalid geworden ist (Art. 49 OR). Aktivlegitimation der Tochter des Verletzten (E. 3a). Genugtuung für künftigen seelischen Schmerz (E. 3b). Bemessung der Genugtuung (E. 4a/aa und 4b). Der auf Genugtuung belangte Dritte kann dem klagenden Angehörigen das Selbstverschulden des Verletzten entgegenhalten (E. 4a/bb).
Sachverhalt ab Seite 51
BGE 117 II 50 S. 51
A.- En juillet 1985, les époux F. et S. C., ainsi que leur fille G., née le 24 décembre 1984, ont effectué un séjour dans un chalet qui avait été mis ŕ leur disposition par R. S. et dame M. - l'oncle et la tante de S. C.-, lesquels en étaient copropriétaires ŕ raison de 3/4 pour le premier et de 1/4 pour la seconde. Le couple y avait déjŕ séjourné en 1984 et S. C. ŕ deux autres reprises avant son mariage.Le chalet comporte deux appartements superposés. Lors de leur second séjour, F., S. et G. C. occupaient l'appartement du bas. Celui-ci comprend, notamment, une petite salle de bains de 3 m2 équipée d'un chauffe-eau fonctionnant au gaz.
B.- Le 4 juillet 1985, aprčs son travail, F. C. prit un bain. Voulant se rendre ŕ la salle de bains quelques minutes plus tard, sa femme constata que la porte était fermée ŕ clef; elle interpella alors son mari qui lui répondit que tout allait bien. Par la suite, comme ce dernier ne l'avait toujours pas rejointe, elle l'appela une nouvelle fois. N'ayant pas reçu de réponse, elle alerta R. S. Tous deux parvinrent finalement ŕ ouvrir la fenętre de la salle de bains et découvrirent F. C. inanimé dans la baignoire. Le chauffe-eau était encore en service ŕ ce moment-lŕ. Sieur C. fut immédiatement hospitalisé. Il avait été victime d'une grave intoxication au monoxyde de carbone.Né le 20 décembre 1964, le lésé travaillait comme boulanger-pâtissier pour le compte d'un tiers. Redevenu "enfant" ŕ la suite de son intoxication, il est aujourd'hui dépendant de son épouse, passif et incapable de la moindre activité suivie. Sur le plan professionnel, il a été reconnu invalide ŕ 100% par les assurances sociales (LAA et AI).
C.- Par mémoire-demande du 1er septembre 1987, S. et G. C. ont ouvert action contre R. S. et dame M. en concluant ŕ ce qu'ils BGE 117 II 50 S. 52fussent condamnés solidairement ŕ payer 40'000 francs ŕ la premičre et 30'000 francs ŕ la seconde, intéręts en sus, en réparation du tort moral que leur avait causé l'accident ayant rendu F. C. gravement invalide ŕ vie.Les défendeurs ont conclu, tous deux, ŕ leur libération des fins de la demande.Par jugement des 26 février et 29 mars 1990, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'action de G. C. et admis celle de S. C. jusqu'ŕ concurrence de 30'000 francs plus intéręts.
D.- G. C. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ ce que les défendeurs soient condamnés solidairement ŕ lui payer 30'000 francs avec intéręts ŕ 5% dčs le 4 juillet 1985 et ŕ ce que le jugement cantonal soit confirmé pour le surplus.R. S. conclut principalement ŕ la confirmation du jugement attaqué et, subsidiairement, ŕ ce que l'indemnité qui pourrait ętre allouée ŕ la recourante soit mise par moitié ŕ la charge de chacun des défendeurs, sans solidarité.Au terme de sa réponse, dame M. prend des conclusions similaires, mais propose que l'éventuelle indemnité ŕ payer ŕ la demanderesse soit supportée ŕ raison de 3/4 par le défendeur S. et de 1/4 par elle-męme.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Pour juger si un ouvrage souffre d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n'a pas ŕ ętre adapté ŕ un usage contraire ŕ sa destination. Un ouvrage est donc défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 116 II 423 consid. 1 et les références). L'obligation du propriétaire sera appréciée plus sévčrement si le risque est grave et si la technique offre les moyens d'y parer sans grands frais (ATF 106 II 210 consid. 1a).a) De longue date, le Tribunal fédéral considčre une salle de bains, avec baignoire et chauffe-eau, comme un ouvrage au sens de l'art. 58 CO (ATF 57 II 106 consid. 2, ATF 41 II 705 consid. 3, ATF 36 II 190 consid. 2). Pour la cour cantonale, qui fait siennes les constatations techniques de l'expert judiciaire, l'ouvrage litigieux était affecté d'un grave vice de construction, en ce sens qu'il ne BGE 117 II 50 S. 53comportait pas de canal d'aération non obstruable et faisait donc courir un risque sérieux ŕ tous ceux qui l'utilisaient conformément ŕ sa destination. La responsabilité des copropriétaires est dčs lors engagée, de l'avis des juges précédents, lesquels estiment devoir l'apprécier sévčrement, eu égard, d'une part, aux dangers réels auxquels le défaut de l'ouvrage exposait toute personne voulant se baigner ou se doucher et, d'autre part, au fait que la suppression du risque ainsi créé eűt été aisée et gučre coűteuse puisqu'il suffisait d'installer un extracteur mécanique. Cette appréciation des circonstances de la cause procčde d'une saine application des principes jurisprudentiels rappelés plus haut et l'on peut sans autre y souscrire. Sous cet angle, le cas particulier et celui qui a donné lieu ŕ l'arręt précité, publié aux ATF 57 II 104 ss, sont du reste comparables. Au demeurant, que R. S. ait jugé nécessaire d'attirer l'attention des utilisateurs sur le danger qu'il y avait ŕ faire fonctionner le chauffe-eau en laissant la porte et la fenętre de la salle de bains fermées confirme, s'il en est besoin, la gravité du risque inhérent ŕ l'installation incriminée.Les défendeurs voudraient tirer argument du fait que l'on ignore par qui le canal d'aération existant dans la salle de bains avait été obstrué. On ne saurait les suivre sur cette voie. Peu importe, en effet, que cet état de choses leur fűt imputable ou non, puisque aussi bien la preuve libératoire ne leur est de toute façon pas ouverte en raison de la nature causale de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage.R. S. consacre, en outre, de longs développements ŕ la critique de l'affirmation des premiers juges, selon laquelle l'installation d'un extracteur mécanique eűt permis de parer sans grands frais au danger d'intoxication résultant de l'emploi du chauffe-eau. Invoquant une violation de l'art. 43 al. 3 OJ, il taxe cette affirmation de gratuite, dans la mesure oů elle ne repose, selon lui, sur aucune allégation des demanderesses et n'a, de surcroît, nullement été prouvée. Et le défendeur de préciser, ŕ cet égard, que le chalet en question n'a été raccordé au réseau électrique qu'en aoűt 1986, de sorte que la mesure de précaution préconisée par la cour cantonale ne pouvait entrer en ligne de compte ŕ l'époque oů l'accident litigieux s'était produit. Pour sa part, dame M. s'en prend également ŕ ladite affirmation, mais sous l'angle de l'inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Cependant, les défendeurs perdent tous deux de vue qu'une éventuelle admission de leur grief respectif ne changerait rien ŕ l'affaire. En effet, ŕ supposer que la mise en BGE 117 II 50 S. 54service d'un extracteur mécanique s'avérât impossible faute d'électricité, il leur eűt appartenu soit de prendre d'autres mesures préventives, soit de renoncer ŕ l'utilisation d'une installation dangereuse. Or, ils se sont bornés ŕ informer les utilisateurs du risque d'intoxication lié ŕ l'emploi du chauffe-eau dans certaines conditions, ce qui était ŕ l'évidence insuffisant pour écarter semblable risque ŕ coup sűr. Eliminer l'affirmation critiquée ne leur serait dčs lors d'aucun secours en l'espčce, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le mérite des moyens qu'ils soulčvent ŕ son encontre.b) Le défendeur S. se réfčre, par ailleurs, ŕ la jurisprudence voulant que le défaut d'un ouvrage n'engage pas la responsabilité du propriétaire s'il ne peut provoquer d'accident lorsque les usagers ont un comportement raisonnable et font preuve de l'attention qu'on peut normalement attendre d'eux (ATF 106 II 211 consid. 1b). Cette jurisprudence ne s'applique toutefois que dans le cas d'un défaut mineur (ibid.). Or, on ne saurait considérer comme telle l'absence d'une protection efficace contre le risque d'une intoxication au monoxyde de carbone encouru par les occupants occasionnels d'un chalet équipé d'un chauffe-eau. La référence ŕ l'arręt cité est ainsi hors de propos.c) Selon la cour cantonale, l'absence d'un canal d'aération conforme aux prescriptions administratives était propre, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ŕ entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale avoir été favorisée par cette circonstance. Les défendeurs soutiennent, au contraire, que le comportement imprudent et anormal de la victime a interrompu le rapport de causalité adéquate entre le prétendu défaut de l'ouvrage et le préjudice subi par le lésé. Les faits qu'ils invoquent ŕ l'appui de cette assertion ne permettent toutefois pas de leur donner raison sur ce point.Tout d'abord, s'il est vrai que F. C. avait déjŕ séjourné en 1984 dans le chalet des défendeurs, le jugement attaqué ne s'attarde pas sur ce premier séjour, au cours duquel les époux C. n'auraient d'ailleurs pas pris de bains ŕ les en croire. Il n'est ensuite pas établi, selon la cour cantonale, que F. C. ait reçu, lui aussi, les recommandations que R. S. faisait, de façon générale, aux occupants du chalet quant ŕ la maničre de parer au risque d'intoxication lors de l'utilisation du chauffe-eau. F. C. se voit, en outre, reprocher par les défendeurs d'avoir pris son bain porte et fenętre closes, d'avoir prolongé anormalement son séjour dans la salle de bains, en BGE 117 II 50 S. 55laissant le brűleur allumé, et de n'avoir pas répondu aux deux interventions de son épouse l'invitant ŕ ouvrir la porte ou ŕ sortir. Ces différents griefs appellent les remarques suivantes: il n'y a rien d'inusuel ŕ fermer la porte et la fenętre de la salle de bains pour prendre son bain dans un appartement sis au rez-de-chaussée d'un chalet habité par d'autres personnes. Par ailleurs, le temps qui s'est écoulé entre le moment oů sieur C. s'est enfermé dans la salle de bains et celui oů il y a été découvert n'est pas précisé dans le jugement attaqué, qui ne constate pas non plus que S. C. aurait invité son mari ŕ ouvrir la porte ou ŕ sortir. C'est dire que les griefs susmentionnés tombent ŕ faux, notamment parce qu'ils se basent sur des faits nouveaux, lesquels ne peuvent ętre présentés dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il convient de souligner, au demeurant, que l'oxyde de carbone ne répand pas ou presque pas d'odeur et provoque des effets de paralysie (cf. ATF 57 II 110 consid. 3), de sorte que l'on ne peut rien déduire du fait que le chauffe-eau fonctionnait encore lorsque la victime fut découverte inanimée dans la baignoire. Toutefois, selon les premiers juges, la veille de l'accident, F. C. avait procédé lui-męme au remplacement de la bonbonne de gaz. Or, les bonbonnes de gaz étaient livrées avec des directives de sécurité; l'une de celles-ci avait la teneur suivante: "Les locaux oů se trouvent des appareils de consommation (poęle, cuisiničre, chauffe-eau, etc.) doivent ętre aérés réguličrement ou comporter une arrivée d'air suffisante." La cour cantonale en conclut que sieur C., qui était un homme műr, muni d'un certificat de capacité de boulanger-pâtissier, avait ou, ŕ tout le moins, devait avoir conscience du danger qu'il y avait ŕ utiliser le chauffe-eau avec la porte et la fenętre fermées, quand bien męme le texte précité était d'une lecture peu facile et n'engageait gučre les utilisateurs ŕ consentir un effort de lecture approprié. Les juges précédents ne précisent pas si F. C. a effectivement pris connaissance de ces directives de sécurité. Cette omission ne porte cependant pas ŕ conséquence, dans la mesure oů une réponse négative permettrait, de toute maničre, de conclure ŕ l'existence d'une négligence imputable ŕ l'intéressé et consistant dans le fait de n'avoir pas lu lesdites directives. Pour le reste, et contrairement ŕ l'opinion exprimée dans le recours en réforme de la demanderesse, force est d'admettre que F. C. n'a pas usé de toute la prudence commandée par les circonstances: les risques liés ŕ l'utilisation d'un appareil ŕ gaz, quel qu'il soit, sont connus du grand public; ŕ supposer donc que la victime ait utilisé pour la premičre fois BGE 117 II 50 S. 56l'installation litigieuse, elle aurait dű se renseigner auprčs d'une personne familiarisée avec ce genre d'installation - en l'occurrence R. S., qui se trouvait dans le chalet le jour de l'accident - sur la maničre de s'en servir correctement et aurait alors sans nul doute été avertie, ŕ l'instar des autres utilisateurs du chalet, du risque sérieux d'intoxication qu'il y avait ŕ prendre un bain sans laisser d'ouverture dans la salle de bains. F. C. a donc incontestablement fait preuve de négligence. La faute qu'il a commise doit cependant ętre qualifiée de légčre, au vu des circonstances du cas particulier, et elle était impropre ŕ interrompre le rapport de causalité adéquate entre le défaut de l'ouvrage et le préjudice qui en est résulté. Telle serait également la conclusion qui s'imposerait s'il fallait retenir ŕ la charge de S. C., comme le suggčre la défenderesse, le fait de n'avoir pas attiré l'attention de son mari sur le danger qu'il pouvait courir en s'enfermant dans la salle de bains, fait qui n'a d'ailleurs pas été formellement constaté par la cour cantonale.Il suit de lŕ que la responsabilité des défendeurs, en leur qualité de copropriétaires de l'ouvrage défectueux, a été reconnue ŕ juste titre par les juges précédents.
3. a) Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, fondée sur l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef, si leurs souffrances revętent un caractčre exceptionnel (ATF 116 II 520 consid. 2c, ATF 112 II 220 et 226; consid. 2). Lorsque la réparation du dommage ne dépend pas de l'existence d'une faute - il en va ainsi en l'espčce s'agissant de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage -, celle-ci n'est pas non plus exigée pour la réparation du tort moral (ATF 112 II 225 consid. 2f et les références; sur cette question, cf. SUTTER, Voraussetzungen der Haftung bei Verletzung der Persönlichkeit nach Artikel 49 des revidierten Obligationenrechts, in: BJM 1991, p. 6 ss et les auteurs cités). Au demeurant, de męme que la famille, au sens de l'art. 47 CO, comprend, entre autres personnes, les enfants du défunt (cf. BREHM, n. 148 ss ad art. 47 CO et les arręts cités), la notion de proches inclut, elle aussi, les enfants de la personne lésée. La qualité pour agir de la demanderesse n'est donc pas douteuse. Il reste ŕ examiner si c'est ŕ bon droit que la cour cantonale a refusé d'allouer une indemnité pour tort moral ŕ la fille du lésé.b) aa) Aux yeux des premiers juges, la situation de l'enfant G. est différente de celle de sa mčre. Née en 1984, la petite fille ne peut, BGE 117 II 50 S. 57en effet, se rendre compte aujourd'hui de l'état dans lequel se trouve son pčre. Sans doute en prendra-t-elle peu ŕ peu conscience au fil des ans, mais elle "se fera une raison en éprouvant certainement peine et souffrance morales, lesquelles, ŕ vue humaine, n'atteindront cependant pas le degré exigé par la loi, ce d'autant plus qu'en l'état du dossier aucun élément ne permet d'affirmer que l'enfant devra un jour prendre soin de son pčre".Pour les défendeurs également, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances endurées par l'épouse du lésé et celles qu'éprouvera progressivement la fille de ce dernier. La défenderesse observe, ŕ ce propos, que c'est plutôt la mčre qui s'occupera de sa fille jusqu'ŕ l'âge de l'adolescence et qu'ŕ ce moment-lŕ, G. se sera peut-ętre accommodée de la situation. Elle ajoute que si la fillette se voyait octroyer présentement une indemnité pour tort moral et qu'elle décčde avant d'avoir atteint l'âge de l'adolescence, elle aurait alors touché une indemnité pour des souffrances inexistantes.Dans son recours en réforme, le conseil de la demanderesse reproche ŕ la cour cantonale d'avoir totalement sous-estimé l'atteinte qui a été portée en l'espčce au lien affectif pčre-enfant, de męme que les conséquences qu'aura l'invalidité du pčre sur le développement de la personnalité et de l'affectivité de l'enfant. Selon lui, ces conséquences ne se traduiront pas seulement par des souffrances morales pendant la croissance, mais affecteront aussi la personnalité, le comportement et le bien-ętre de la demanderesse pendant toute sa vie. De plus, l'atteinte au lien conjugal des parents, que l'accident a occasionnée, aura nécessairement des répercussions sur la vie familiale et sur l'enfant G. qui n'aura du couple en général que l'image déformée qu'elle se fera inconsciemment en vivant avec ses parents. Sur le plan social enfin, l'invalidité du pčre aura pour effet de priver l'enfant des meilleures chances d'insertion dans la société, de soutien scolaire, de référence et d'appui. Partant, une telle somme d'atteintes aux intéręts personnels de la demanderesse justifie manifestement l'allocation d'une indemnité pour tort moral ŕ la fille du lésé.bb) La cour cantonale met l'accent sur le fait que la demanderesse, ŕ cause de son jeune âge - elle avait un peu plus de 6 mois lorsque l'accident s'est produit -, ne peut pas encore se rendre compte de l'état dans lequel se trouve son pčre. Elle paraît ainsi vouloir refuser l'allocation d'une indemnité pour tort moral ŕ tout enfant incapable de discernement. A supposer qu'il faille BGE 117 II 50 S. 58effectivement interpréter de cette maničre le jugement attaqué, une telle pratique devrait alors ętre sanctionnée comme étant contraire au droit fédéral. Aussi bien le Tribunal fédéral, dans une jurisprudence constante, reconnaît-il aux enfants en bas âge le droit d'exiger la réparation du tort moral qui leur a été causé directement ou indirectement (cf., par exemple, ATF 101 II 257 ss [garçon d'un peu plus de 3 ans ayant perdu sa mčre ŕ la suite d'un accident], ATF 88 II 455 ss [garçon dans sa troisičme année au moment de l'accident mortel dont fut victime son pčre], ATF 81 II 159 ss [fille de 2 ans et 8 mois happée et blessée par un tracteur de voie]; pour d'autres exemples, tirés de la jurisprudence fédérale et cantonale, cf. HÜTTE, Die Genugtuung bei Tötung und Körperverletzung, 2e éd., IV/1, qui cite notamment un arręt, résumé au JdT 1980 I 449/450 n. 47 et 48, dans lequel le Tribunal cantonal valaisan a octroyé une indemnité pour tort moral de 10'000 francs ŕ un enfant qui n'était pourtant âgé que de 2 mois lors du décčs accidentel de son pčre). Il a du reste męme été jusqu'ŕ allouer une indemnité pour tort moral ŕ un enfant qui n'était né que deux mois aprčs le décčs de son pčre (ATF 72 II 170 /171 consid. 9). A la base de cette jurisprudence, on trouve l'affirmation selon laquelle il importe peu que le tort moral soit sensible ŕ tel moment plutôt qu'ŕ tel autre (ATF 88 II 462 consid. 4). En d'autres termes, le tort moral futur mérite réparation au męme titre que le tort moral actuel (dans ce sens, cf. ATF 90 II 83 consid. 2). Il y aurait, au demeurant, une contradiction irréductible ŕ ne pas réparer le tort moral causé ŕ des enfants en bas âge, dont l'incapacité de discernement n'est que provisoire, alors męme que la jurisprudence admet, par ailleurs, la possibilité d'une telle réparation lorsqu'une personne a perdu définitivement sa capacité de discernement en raison des graves lésions cérébrales qu'elle a subies (ATF 108 II 422 ss; voir aussi l'arręt ATF 116 II 521, consid. 2c in fine). Le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral ŕ des enfants en bas âge n'est, de surcroît, pas contesté par la doctrine, contrairement ŕ celui voulant que l'inconscience du lésé ne fasse pas obstacle ŕ une réparation morale (cf., parmi d'autres, BREHM, n. 151 ad art. 47 CO; E. BUCHER, n. 230 ad art. 19 CC; HÜTTE, Genugtuungsrecht im Wandel, in: RSJ 84/1984, p. 174; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, p. 133; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 4e éd., p. 298 in fine; TERCIER, La réparation du tort moral, in: Journées du droit de la circulation routičre, Fribourg 1988, p. 20, pour qui BGE 117 II 50 S. 59il convient cependant d'éviter tout schématisme en ce domaine). Son application au cas particulier conduit donc ŕ reconnaître ŕ la demanderesse le droit ŕ une indemnité pour tort moral, aux conditions de l'art. 49 CO, nonobstant son jeune âge. Peu importe ŕ cet égard, quoi qu'en dise la défenderesse, le risque que l'enfant, qui aura reçu une somme d'argent ŕ titre de réparation morale, décčde avant d'avoir atteint l'âge de l'adolescence. Une telle éventualité, qui, s'il en était tenu compte, pourrait impliquer, plus généralement, l'obligation, pour les héritiers de la personne qui s'est vu allouer une indemnité pour tort moral, de la restituer ŕ celui qui a été condamné ŕ la verser, est, en effet, exorbitante du droit suisse de la responsabilité civile.Le principe de la réparation du tort moral futur ne pouvant ętre remis en cause, au vu de ce qui précčde, il reste ŕ déterminer si les souffrances que la demanderesse devra endurer ŕ l'avenir revętiront un caractčre exceptionnel. Contrairement ŕ l'opinion de la cour cantonale sur ce point, une réponse affirmative s'impose ŕ l'évidence. Les considérations tout ŕ fait pertinentes émises ŕ ce propos dans le recours en réforme, et résumées ci-dessus (let. aa), méritent l'approbation et peuvent ętre reprises telles quelles. Le fait que l'enfant ne prendra que peu ŕ peu conscience de l'état dans lequel se trouve son pčre ne lui épargnera malheureusement pas, lorsqu'elle se rendra mieux compte de la situation, les souffrances morales d'une intensité peu commune que sa mčre endure depuis le jour de l'accident. Elle devra vivre toute son enfance et son adolescence aux côtés d'une personne réduite ŕ l'état d'enfant, dépendante d'autrui, et incapable de la moindre activité suivie. Il lui faudra partager les souffrances de sa mčre, privée de toute vie affective et sentimentale normale, évoluer dans un climat familial perturbé et renoncer au soutien et ŕ l'appui irremplaçables d'un pčre. A mesure que ses contacts sociaux iront en s'intensifiant, elle ne manquera pas de comparer sa situation avec celle de ses amies et amis ayant un pčre en bonne santé, ce qui ne pourra que renforcer son sentiment de discrimination et accroître d'autant ses souffrances morales. De telles souffrances seront donc ŕ tout le moins égales ŕ celles que l'enfant éprouverait si son pčre était décédé ŕ la suite de son intoxication. Elles justifient, par conséquent, une réparation sous la forme du versement d'une somme d'argent, en application de l'art. 49 CO et de la jurisprudence y relative. Aussi le jugement attaqué doit-il ętre réformé dans la mesure oů il rejette la conclusion topique de la demanderesse.BGE 117 II 50 S. 60
4. a) aa) L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou, plus exactement, de la gravité de la souffrance qui est résultée de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2e éd., p. 161, n. 624) - et de la possibilité d'adoucir de maničre sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale (ATF 115 II 158 consid. 2 et les références). Sa détermination relčve du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 116 II 299 consid. 5a). En raison de sa nature, elle échappe ŕ toute fixation selon des critčres mathématiques (ATF 116 II 736 consid. 4g), mais n'en obéit pas moins ŕ certaines rčgles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ainsi, pour ne citer que celles qui intéressent la présente affaire, il est admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide ŕ vie, ŕ la suite d'un accident, est généralement supérieure ŕ celle résultant d'un décčs (ATF 113 II 339 consid. 6 et les arręts cités par BREHM, n. 64 ad art. 47 CO) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150 et les références; BREHM, n. 65 ad art. 47 CO).bb) Depuis l'arręt Compagnie d'assurances A. c. dame J., (ATF 116 II 734 ss), qui a modifié, sur ce point, la jurisprudence antérieure, plus rien ne fait obstacle ŕ l'allocation d'une indemnité pour tort moral męme en cas de faute prépondérante du lésé (consid. 4f). La faute du lésé peut, en revanche, ętre prise en considération dans le cadre de l'art. 44 CO soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature ŕ interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre. Dans cette derničre hypothčse, l'ampleur de la réduction de l'indemnité pour tort moral devra, en principe, rester dans l'ordre de grandeur de la réduction de l'indemnité destinée ŕ réparer le dommage matériel (męme arręt, consid. 4g).Le conseil de la demanderesse fait cependant valoir qu'une éventuelle faute concomitante de F. C. ne devrait pas pouvoir ętre opposée ŕ la fille de ce dernier. En effet, selon lui, il y aurait lieu de considérer semblable faute comme celle d'un tiers, laquelle reste en principe sans incidence sur l'étendue de la réparation. Quant ŕ la rčgle inverse, déduite de l'art. 47 CO, elle ne serait applicable qu'en cas de mort d'homme, hypothčse non réalisée en l'espčce. Il est exact que la faute concurrente d'un tiers ne permet pas de limiter la BGE 117 II 50 S. 61responsabilité du défendeur, sauf circonstances tout ŕ fait exceptionnelles (ATF 112 II 143 /144 consid. 4a). Que les parents soient tenus pour des tiers par rapport ŕ leur enfant qui a subi un préjudice causé par une autre personne est tout aussi vrai (consid. 5, non publié, de l'arręt ATF 116 II 519 ss, précité; ATF 81 II 162 /163 consid. 1, ATF 63 II 62, ATF 59 II 43 in fine et les arręts cités). Toutefois, les trois arręts publiés, auxquels il est fait référence dans le recours en réforme, ainsi que l'arręt ATF 116 II 519 ss, ont ceci de commun qu'ils visent tous le cas oů un dommage a été causé directement ŕ l'enfant. En cela, ils se distinguent de la situation présentement envisagée, dans laquelle le dommage ne touche qu'indirectement l'enfant, męme si celui-ci subit une atteinte directe ŕ sa personnalité. Il s'agit donc ici d'un dommage réfléchi, appelé également dommage par ricochet ou dommage réflexe (Reflexschaden, Schockschaden), soit d'un dommage subi par une tierce personne qui était en relation avec la victime de l'atteinte (ATF 112 II 127 consid. 5e). Un tel dommage est comparable, quant ŕ sa nature, ŕ celui que les personnes soutenues (art. 45 al. 3 CO) et, plus généralement, la famille de la victime (art. 47 CO) éprouvent en cas de mort d'homme. Or, en pareille hypothčse, selon une jurisprudence constante, la faute concomitante de la victime est opposable aux personnes soutenues et aux proches (ATF 113 II 339 consid. 6, ATF 101 II 355 consid. 8, ATF 91 II 225 consid. 5 et les arręts cités). La doctrine quasi unanime y voit, elle aussi, un facteur de réduction des dommages-intéręts et de l'indemnité pour tort moral (cf. les auteurs cités par Beauverd, L'action des proches en réparation de la perte de soutien et du tort moral, thčse Fribourg 1987, p. 142). L'analogie entre les deux situations commande, dčs lors, de les traiter de maničre identique ŕ cet égard et de poser, en conséquence, que la faute concomitante de la personne victime de lésions corporelles est opposable ŕ ses proches lorsque ceux-ci agissent contre le tiers responsable en réparation du tort moral qui leur a été causé. De fait, on conçoit difficilement que le responsable puisse opposer au lésé direct sa faute prépondérante, et obtenir ainsi une réduction sensible de l'indemnité pour tort moral, alors que, dans le męme temps, il devrait réparer dans sa totalité le préjudice moral subi par les proches du lésé. Il y a lieu, partant, de rejeter la solution préconisée par le conseil de la demanderesse et de tenir compte, dans le cas particulier, de la faute commise par F. C.b) S'agissant de fixer, en l'espčce, le montant de l'indemnité pour tort moral, il convient de prendre tout d'abord en considération BGE 117 II 50 S. 62l'intensité des souffrances que la demanderesse devra endurer ŕ l'avenir - elle les éprouve sans nul doute aujourd'hui déjŕ puisqu'elle est dans sa septičme année - du fait qu'elle vivra toute son enfance et son adolescence aux côtés d'un pčre gravement atteint dans sa santé mentale. La nature de ces souffrances ayant déjŕ été exposée plus haut (cf. consid. 3b/bb), il n'est pas nécessaire d'y revenir. Leur ampleur n'atteindra vraisemblablement pas celle de la douleur qui accompagnera, sa vie durant, l'épouse du lésé, ou, du moins, ne dureront-elles pas aussi longtemps que ce ne sera le cas pour cette derničre, dans la mesure oů l'on peut raisonnablement admettre que la demanderesse quittera un jour ses parents pour fonder son propre foyer. Le fait que l'enfant ne prendra que peu ŕ peu conscience de l'état dans lequel se trouve son pčre appelle-t-il une réduction de l'indemnité, comme le propose la défenderesse qui y voit "une sorte de facteur d'escompte"? La réponse ne peut ętre que négative, car la solution proposée irait ŕ l'encontre de la pratique des tribunaux, dont la tendance est de traiter sur un pied d'égalité les enfants demandeurs, sans égard ŕ leur âge respectif (ATF 113 II 339 consid. 6, ATF 101 II 265 consid. 5 et 355 consid. 8, ATF 90 II 83 consid. 2; voir aussi les arręts cantonaux cités par HÜTTE, Die Genugtuung ..., ibid.).Quant ŕ la faute concomitante du lésé, elle justifie, comme on l'a vu, une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cette faute, que l'on a qualifiée de légčre (cf. consid. 2c in fine), a conduit la cour cantonale ŕ réduire de 30% l'indemnité allouée ŕ S. C., ce qui reste dans les limites fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 116 II 428 No 78 et les arręts cités). La demanderesse voudrait que l'on tienne compte de la faute additionnelle des défendeurs pour ramener le taux de réduction ŕ 10% au maximum. Dans le dernier arręt cité, la question de la compensation des fautes concomitante et additionnelle a été laissée indécise. Elle peut le rester ici également. En effet, la faute additionnelle est une notion qu'il sied d'interpréter restrictivement: elle ne saurait découler du seul fait que l'ouvrage litigieux est affecté de vices de construction ou n'a pas été entretenu comme il aurait dű l'ętre; elle réside bien plutôt dans un comportement humain qui va au-delŕ de la simple existence du défaut visé (arręt non publié du 26 septembre 1989, en la cause A. R. AG c. H. G. consid. 3c). En l'espčce, on ne saurait donc mettre une faute additionnelle ŕ la charge des défendeurs, dont la seule erreur a été de croire que, pour éviter tout risque d'intoxication, il suffisait d'attirer l'attention des utilisateurs sur le BGE 117 II 50 S. 63danger qu'il y avait ŕ faire fonctionner le chauffe-eau en laissant la porte et la fenętre de la salle de bains fermées.En définitive, et tout bien pesé, une indemnité de 20'000 francs apparaît équitable au vu de l'ensemble des circonstances de la présente espčce. Aussi convient-il de l'allouer ŕ la demanderesse avec les intéręts compensatoires, au taux annuel de 5% (art. 73 al. 1 CO), courant dčs le jour de l'accident.
5. A titre subsidiaire, les défendeurs concluent tous deux ŕ ce que l'indemnité pour tort moral soit mise ŕ leur charge, non pas solidairement, mais uniquement ŕ raison de leur part.a) Par cette conclusion subsidiaire, les défendeurs ne demandent pas au Tribunal fédéral de statuer sur leur droit de recours interne; ils n'en auraient d'ailleurs plus la possibilité ŕ ce stade de la procédure, pour n'avoir pas exercé une action récursoire devant les premiers juges, ŕ supposer que la chose fűt possible selon le droit de procédure cantonal (art. 55 al. 1 let. b OJ; ATF 58 II 438 ss). La conclusion subsidiaire qu'ils prennent vise simplement ŕ ce qu'il soit dit qu'ils ne doivent supporter qu'une partie de la dette ŕ l'égard de la demanderesse, contrairement ŕ ce qui a été décidé en instance cantonale. On n'est donc pas en présence d'une conclusion nouvelle, mais bien plutôt d'une conclusion réduite par rapport ŕ la conclusion libératoire soumise aux juges précédents. Dčs lors, rien ne s'oppose ŕ son examen (cf. ATF 111 II 307 in limine).b) La question de savoir si les copropriétaires d'un ouvrage sont solidairement responsables envers les tiers est controversée dans la doctrine (pour la solidarité, cf. parmi d'autres: DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, p. 123, n. 24; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 369; KELLER, op.cit., vol. I, p. 144; DE LUZE, Le propriétaire du bâtiment ou de l'ouvrage au sens de l'article 58 CO, thčse Lausanne 1979, p. 86/87; MEIER-HAYOZ, n. 112 ad art. 146 CC; OFTINGER, op.cit., p. 342/343; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bes. Teil, vol. II/1, p. 180, n. 30; pour une répartition selon les parts de copropriété, cf. notamment: BREHM, n. 17 ad art. 58 CO et les auteurs cités; LIVER, SPR V/1, p. 71; VON TUHR/PETER, Allg. Teil des Schweiz. Obligationenrechts, vol. I, p. 459). Il faut y répondre par l'affirmative. En effet, comme le souligne ŕ juste titre DE LUZE (op.cit., p. 87), il convient de tenir compte, ŕ cet égard, du but poursuivi par le législateur lorsqu'il a institué tant la solidarité passive (cf. ATF 112 II 144) que la responsabilité du propriétaire d'ouvrage, ŕ savoir améliorer la situation du BGE 117 II 50 S. 64lésé et lui assurer une réparation complčte du dommage qu'il a subi. Il est conforme ŕ ce but de privilégier les droits du lésé par rapport ŕ ceux des copropriétaires, partant de ne pas obliger l'intéressé ŕ ouvrir action contre chaque copropriétaire en fonction de sa part et ŕ devoir supporter, le cas échéant, une perte ŕ cause de l'insolvabilité de l'un ou l'autre des débiteurs recherchés. Les art. 646 al. 3 et 649 CC prévoient certes que les copropriétaires ont les droits et les charges du propriétaire en raison de leur part et que c'est en fonction de celle-ci qu'ils doivent contribuer aux frais et charges de la copropriété. Ces dispositions ne rčglent cependant que les rapports internes des copropriétaires (MEIER-HAYOZ, n. 78 ad art. 646 CC et n. 4 ad art. 649 CC) et n'ont ainsi aucune incidence sur la question litigieuse. Que la solidarité ne soit pas expressément prévue par la loi, s'agissant de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage, n'est pas non plus déterminant, contrairement ŕ l'opinion de certains auteurs, qui invoquent l'art. 143 al. 2 CO pour en exclure l'existence (cf., par exemple, BREHM, ibid., et LIVER, ibid.). On peut, en effet, admettre que l'art. 58 CO désigne implicitement les copropriétaires comme responsables solidaires (ENGEL, ibid.) dčs lors qu'ils sont tous dans le męme rapport - la propriété - relativement ŕ l'ouvrage dont les vices de construction ou le défaut d'entretien ont causé le dommage (OFTINGER/STARK, ibid.). Au reste, dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle, la loi ne qualifie pas toujours expressément une obligation de solidaire (ATF 89 II 419) et il en va notamment ainsi dans le cas de l'art. 51 CO (BREHM, n. 6 et 17 ad art. 51 CO). On ne voit pas, au demeurant, ce qui justifierait de traiter différemment, d'un côté, deux propriétaires d'ouvrages distincts, qui seraient, par hypothčse, ŕ l'origine du męme dommage et qui engageraient incontestablement leur responsabilité solidaire en vertu de la derničre disposition citée, sans égard ŕ la valeur des ouvrages incriminés, et, d'un autre côté, les copropriétaires d'un seul ouvrage générateur d'un dommage. Enfin, sur le plan de l'assurance-responsabilité civile d'immeubles, la solution retenue a l'avantage de correspondre ŕ la pratique des assureurs, lesquels admettent implicitement la solidarité passive des copropriétaires, puisqu'ils prévoient d'ordinaire, dans leurs conditions générales, que l'assurance couvre la responsabilité de tous les copropriétaires et non pas uniquement celle du preneur (DE LUZE, ibid.).En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de l'indemnité pour tort moral allouée ŕ la demanderesse. BGE 117 II 50 S. 65
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet partiellement le recours et réforme le jugement attaqué en ce sens que les défendeurs sont condamnés solidairement ŕ payer ŕ la demanderesse G. C. le montant de 20'000 francs avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 4 juillet 1985.