Urteilskopf
117 Ia 491
74. Arręt de la Ire Cour de droit public du 30 octobre 1991 dans la cause C. contre Juge d'instruction itinérant de Fribourg et Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (recours de droit public)
Regeste
Strafe für Zeugnisverweigerung. System der Zwangsmassnahmen gegen widerspenstige Zeugen; Prüfung der Verfassungsmässigkeit einer solchen Zwangsmassnahme im allgemeinen und jener nach dem freiburgischen Recht im besonderen (E. 1). Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Garantie des unabhängigen und unparteiischen Richters und der Öffentlichkeit der Verhandlung. Zulässigkeitsvoraussetzungen für eine Rüge der Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK, die vor der kantonalen Instanz nicht erhoben wurde (E. 2a). Man kann nicht verlangen, dass der Richter, der die Zeugnisverweigerung bestraft hat, notwendigerweise ein anderer ist als jener, der den Zeugen vorgeladen und ihn zur Aussage aufgefordert hat (E. 2b). Das Fehlen der Öffentlichkeit der Verhandlung vor der Anklagekammer des Kantonsgerichts Freiburg rechtfertigt die Gutheissung der Beschwerde (E. 2c).
Sachverhalt ab Seite 492
BGE 117 Ia 491 S. 492 Le 2 aoűt 1990, X. déposa plainte pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction. Il se prévalait d'une révélation faite par C. devant le Grand Conseil fribourgeois, aux termes de laquelle X. aurait fait l'objet d'une procédure en soustraction fiscale. Convoqué par le Juge d'instruction itinérant pour ętre entendu comme témoin, C. déclara alors qu'en conscience il ne pouvait dévoiler le nom de celui qui lui avait fourni l'information relative ŕ la procédure en soustraction fiscale dirigée contre X. Aprčs avoir, séance tenante, avisé le témoin qu'il ne pouvait refuser de déposer en invoquant sa qualité de député au Grand Conseil, le Juge d'instruction lui donna lecture des chiffres 1 ŕ 5 de l'art. 21 du Code de procédure pénale pour le canton de Fribourg (CPP), du 11 mai 1927, principalement du chiffre 5 qui dispose: "Le témoin qui, sans de justes raisons et malgré avertissement, refuse de répondre, peut ętre, par ordonnance motivée, frappé d'arręts pour quinze jours au plus et condamné aux frais. La peine cesse dčs que le témoin consent ŕ déposer." Conformément ŕ cette disposition, le Juge d'instruction prononça - séance tenante - un avertissement formel, puis il interrogea ŕ nouveau C. sur l'origine de son information. Le témoin répondit une nouvelle fois qu'en conscience il ne pouvait donner plus de précisions et qu'il ne voulait pas citer de noms.Par ordonnance du 30 novembre 1990, le Juge d'instruction, considérant que le motif invoqué ŕ l'appui du refus de témoigner ne valait pas juste raison au sens de l'art. 21 ch. 5 CPP et que les conditions d'application de cette disposition étaient réalisées, condamna C. ŕ une peine de 3 jours d'arręts, sans sursis, tout en l'informant que la peine cesserait dčs qu'il consentirait ŕ témoigner. Saisie d'un recours de C., la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg l'a rejeté, par arręt du 22 février 1991. Par la voie du recours de droit public, C. a requis le Tribunal fédéral d'annuler cet arręt cantonal; il invoquait l'art. 58 Cst. (garantie du juge naturel), l'art. 6 BGE 117 Ia 491 S. 493par. 1 CEDH (impartialité et indépendance du juge, absence de débats publics devant la Chambre d'accusation), la garantie de la liberté personnelle et l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 21 ch. 5 CPP au sens de l'art. 4 Cst. Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arręt attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En matičre pénale, il existe un intéręt public important ŕ ce que les infractions puissent ętre poursuivies et réprimées. Le témoignage revęt ŕ cet égard une grande importance et correspond souvent ŕ une nécessité quasi absolue pour que la justice puisse ętre administrée de maničre correcte (cf. ROBERT HAUSER, Der Zeugenbeweis im Strafprozessrecht mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, p. 79 ss). Il répond dčs lors ŕ un intéręt public que le témoin ne soit pas libre de témoigner ou non ŕ sa guise et qu'en dehors des cas particuliers oů la loi l'en dispense, son refus soit sanctionné.Les lois de procédure, y compris celles de la Confédération (cf. notamment art. 44 PCF et 88 PPF), connaissent deux systčmes, qu'il n'est du reste pas toujours aisé de distinguer dans la pratique (cf. HAUSER, op.cit., p. 109 ss). Tantôt le témoin récalcitrant est frappé d'une sanction, en principe d'arręts, qui est toutefois levée si l'intéressé accepte de témoigner ("Beugehaft"). Tantôt le refus de témoigner est constitutif d'une contravention réprimée directement par le magistrat entendant le témoin ou ŕ la suite d'une procédure pénale ordinaire; parfois, le témoin est invité ŕ témoigner sous la menace des peines prévues ŕ l'art. 292 CP et dénoncé au juge pénal s'il persiste dans son refus. Dans tous les cas, cependant, une pression est exercée sur le témoin pour forcer sa résistance et la question se pose de savoir si pareil procédé est constitutionnel, spécialement dans le cas des arręts coercitifs ("Beugehaft"). A priori, on ne saurait dire qu'une sanction du refus de témoigner constitue un acte de torture ou un traitement inhumain ou dégradant (cf. FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, p. 28 ss). Par ailleurs, męme une peine d'arręts, soit une atteinte grave ŕ la liberté personnelle, n'est pas en principe inadmissible, si l'on tient compte de l'intéręt public parfois considérable ŕ l'obtention du témoignage. Toutefois, comme toute restriction ŕ la liberté personnelle, BGE 117 Ia 491 S. 494pareille sanction est subordonnée au respect des principes constitutionnels et, en particulier, ŕ la rčgle de la proportionnalité (HAUSER, op.cit., p. 82; ATF 98 Ia 418). Dans cet arręt, le Tribunal fédéral a annulé une décision portant menace d'arręts coercitifs de 24 heures et relevé qu'en cas de dénonciation pour contravention ŕ l'art. 292 CP, prévoyant des peines d'arręts ou d'amende, il est rare que le refus de témoigner se traduise par une privation de liberté effective. FROWEIN/PEUKERT (op.cit., rem. 56 ad art. 5, p. 74) admettent les arręts pour refus de pręter serment sous la forme de l'"Offenbarungseid". Sous l'angle des droits constitutionnels, la doctrine suisse est trčs réservée ŕ l'égard des arręts coercitifs, qu'elle n'admet pas de maničre générale dans tous les cas et entend de toute façon subordonner ŕ des conditions rigoureuses (W. HALLER, Commentaire de la Constitution fédérale, Liberté personnelle, aprčs art. 65, rem. 136 et JÖRG PAUL MÜLLER, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2e éd., bes. Teil, p. 30/31).S'il n'apparaît pas inconstitutionnel en lui-męme, ŕ premičre vue, l'art. 21 ch. 5 CPP, qui ne prévoit pas la possibilité d'une simple amende, pourrait conduire cependant ŕ des résultats inadmissibles lorsqu'une sanction d'arręts apparaît excessive. Une telle sanction devrait pouvoir, suivant les circonstances, ętre assortie éventuellement du sursis. Le droit fribourgeois déclare d'ailleurs applicables les rčgles générales du Code pénal, et notamment les dispositions en matičre de sursis, aux contraventions cantonales en matičre de procédure (art. 1, 3 al. 1 et 15 de la loi d'application du Code pénal du 9 mai 1974; cf. aussi STEFAN TRECHSEL, Schw. Strafgesetzbuch, rem. 3 et 13 ad art. 335, qui relčve qu'en matičre de contraventions fondées sur l'art. 335 CP, les cantons ne sont certes pas tenus de reprendre la partie générale du CP mais sont de toute façon limités par le droit constitutionnel fédéral).
2. Le recourant invoque notamment le défaut de publicité des débats devant la Chambre d'accusation. Il se plaint également du fait que le Juge d'instruction ne serait pas un magistrat indépendant et impartial. Ces griefs n'ont ŕ aucun moment été énoncés devant la Chambre d'accusation. Le recourant, représenté par un avocat, devait pourtant savoir que cette autorité statuait sans débats publics, mais il n'a pas fait valoir devant la juridiction cantonale que cette situation violerait l'art. 6 par. 1 CEDH; il n'a pas non plus présenté quelque réquisition d'instruction que ce soit. BGE 117 Ia 491 S. 495 a) Les griefs de violation des droits constitutionnels consacrés dans la Convention européenne des droits de l'homme sont soumis ŕ l'épuisement des instances cantonales (ATF 101 Ia 68 /69). La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux dans un recours de droit public soumis ŕ cette condition, lorsque l'autorité cantonale de derničre instance disposait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office (ATF 115 Ia 184 consid. 2). Cette exception vaut pour tous les griefs dont le contenu ne se confond pas avec l'arbitraire (ATF 113 Ia 339). Ainsi en va-t-il du grief de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui consacre le droit ŕ un tribunal indépendant et impartial (ATF 115 Ia 185 consid. 2). Le comportement du recourant doit cependant ętre conforme ŕ la rčgle de la bonne foi. C'est pourquoi celui qui ne soulčve pas devant l'autorité de derničre instance cantonale un grief lié ŕ la conduite de la procédure, ayant trait par exemple ŕ la composition réguličre du tribunal, ne peut plus le soulever devant le Tribunal fédéral (ATF 114 Ia 348 consid. c et d, ATF 114 V 62 consid. b, ATF 112 Ia 339 consid. 1; cf., en ce qui concerne l'absence de publicité des débats, l'arręt non publié Ch. c/G. et commune de Pully du 24 aoűt 1990, consid. 4). Une solution contraire favoriserait des manoeuvres dilatoires. La pratique suivie en la matičre n'est au demeurant pas en contradiction avec la nature éventuellement imprescriptible de certains droits déduits des art. 58 Cst. et 6 CEDH, l'imprescriptibilité d'un droit ne permettant naturellement pas sa revendication abusive.On ne saurait, dans les circonstances données, reprocher au recourant de n'avoir pas attiré l'attention de la juridiction intimée sur le fait que la procédure cantonale ne serait éventuellement pas conforme aux exigences du droit constitutionnel et conventionnel, notamment ŕ celle de la publicité des débats, telle que venait de la préciser la Cour européenne des droits de l'homme dans un arręt Weber contre la Suisse du 22 mai 1990, paru seulement ŕ fin 1990/début 1991. La situation juridique n'étant pas absolument claire au moment oů il a recouru devant la Chambre cantonale (début décembre 1990), le recourant a agi de bonne foi, bien qu'il n'ait pas soulevé d'emblée la question de la régularité de la procédure devant l'autorité cantonale. Partant, les griefs de nature formelle qu'il soulčve sont recevables, quoique étant nouveaux.b) Le recourant fait valoir que le Juge d'instruction ne serait pas un magistrat indépendant au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, car il serait un fonctionnaire soumis ŕ la surveillance de la Chambre BGE 117 Ia 491 S. 496d'accusation, qui peut męme lui donner des instructions, selon l'art. 164 al. 2 de la loi cantonale d'organisation judiciaire du 22 novembre 1949 (LOJ). Cette disposition prévoit que la Chambre d'accusation "exerce la surveillance sur le Ministčre public, les juges d'instruction et les fonctionnaires de la police judiciaire et leur donne les directions nécessaires".Le Juge d'instruction est en principe le Président du Tribunal d'arrondissement, qui a incontestablement rang de magistrat et non de fonctionnaire (art. 166 LOJ). Qu'en l'espčce l'enquęte ait été confiée ŕ un juge d'instruction itinérant ne change rien ŕ sa qualité de magistrat. Certes, la Chambre d'accusation exerce une surveillance générale sur les enquętes pénales. Cette surveillance ne signifie pas que les juges d'instruction n'enquętent pas en toute indépendance dans les procédures particuličres qui leur sont confiées. Le fait que les décisions des juges d'instruction soient susceptibles de recours ŕ la Chambre d'accusation (art. 29 CPP) n'empęche pas non plus ceux-ci d'ętre indépendants, comme tout magistrat de premičre instance dont les décisions peuvent faire l'objet de recours ŕ une autorité judiciaire supérieure. Au surplus, dans le cas particulier, il n'existe aucun indice quelconque que le Juge d'instruction ait été soumis ŕ quelque instruction que ce soit de la Chambre d'accusation lorsqu'il a rendu le prononcé attaqué.Le recourant invoque également la jurisprudence selon laquelle, en principe, le Juge d'instruction qui a conduit l'enquęte ne peut faire partie du tribunal statuant sur le bien-fondé de l'action pénale (ATF 115 Ia 217, ATF 114 Ia 50, 140 et 143, ATF 113 Ia 72). La situation est toutefois différente ici. Il ne s'agit pas d'une procédure oů le Juge d'instruction, aprčs avoir procédé ŕ l'enquęte et, le cas échéant, renvoyé l'accusé devant l'autorité de jugement, fait ensuite partie de celle-ci. Dans ce cas, en effet, le Juge d'instruction a pu, ŕ l'occasion de l'enquęte, se heurter ŕ l'accusé et s'ętre déjŕ largement fait une opinion, de sorte que sa pleine indépendance au moment du jugement n'est plus garantie. En l'espčce, l'enquęte n'était pas dirigée contre le recourant mais contre un tiers et le Juge d'instruction a sanctionné le refus de témoigner du recourant. Selon la jurisprudence, pour dire si un juge est indépendant, il faut examiner les circonstances de fait et l'évolution de la procédure, de męme que les questions concrčtes ŕ trancher (ATF 115 Ia 220 consid. 5a et les références). Dans le cas particulier, le fait que le Juge d'instruction ait instruit la plainte déposée par X. contre inconnu ne signifie pas qu'il ait déjŕ eu une opinion préconçue BGE 117 Ia 491 S. 497lorsqu'il s'est agi de sanctionner le refus de témoigner du recourant. La procédure contre le recourant restait ouverte malgré la participation du juge ŕ l'enquęte dirigée contre inconnu, laquelle posait un problčme différent (ATF 114 Ia 59). On ne saurait donc exiger, au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH, que le juge qui sanctionne le refus de témoigner soit nécessairement un autre juge que celui qui a convoqué le témoin et tenté d'obtenir ses déclarations (ATF 114 Ia 67 consid. b/aa).c) Vu la nature et la sévérité de la sanction prononcée en l'espčce, laquelle comportait une privation de liberté de 3 jours, il n'est pas douteux qu'il s'agisse d'une accusation de nature pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme en a du reste décidé ainsi dans le cas d'une amende de fr. 300.-- prononcée pour violation du secret de l'instruction dans le cadre d'une enquęte pénale, oů il s'agissait donc également d'une lésion des devoirs découlant de la loi de procédure pénale (arręt Weber du 22 mai 1990 déjŕ cité, Publications de la Cour EDH, série A, vol. 177). Dans le cas particulier, il n'est pas contesté qu'il n'y a pas de publicité des débats devant la Chambre d'accusation, ce qui est contraire ŕ l'art. 6 par. 1 CEDH. Męme si le recourant n'en parle pas, il y a męme double lacune, car la publicité des débats s'impose également en premičre instance devant le Juge d'instruction (ATF 111 Ia 244 consid. 7a et arręt Weber précité).Le recours devant ainsi ętre admis pour ce motif de nature formelle, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner le fond, ŕ savoir si l'art. 21 ch. 5 CPP frib. a reçu, dans le cas particulier, une application conforme aux normes constitutionnelles et conventionnelles invoquées. Il appartient en effet ŕ la juridiction intimée de rendre une nouvelle décision ŕ la lumičre des considérants du présent arręt. Ce faisant, elle vouera un soin particulier ŕ l'examen des questions de la proportionnalité et du sursis (consid. 1 ci-dessus).