Urteilskopf
117 Ib 477
56. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 26 novembre 1991 dans la cause Commune de Sorens contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg, Ligue suisse pour la protection de la nature et Fédération fribourgeoise des sociétés de pęche (recours de droit administratif)
Regeste
Bewilligungspflicht gemäss BG über die Fischerei für die Einfassung eines Bachabschnitts in Rohre. Die Einfassung eines Bachabschnitts von 42 m in Rohre ist - selbst wenn sie eine bereits bestehende Bachverbauung vervollständigt - eine bewilligungspflichtige "Neuanlage" im Sinne der Art. 24 und 25 des BG über die Fischerei. Diese Bestimmungen, welche eine umfassende Abwägung der verschiedenen Interessen verlangen, regeln nicht nur die Ausübung der Fischerei, sondern sie stimmen zudem in ihrer Zielsetzung weitgehend mit den Art. 18 ff NHG überein. Im vorliegenden Falle überwiegt das Interesse am Schutz des Wasserlaufs.
Sachverhalt ab Seite 478
BGE 117 Ib 477 S. 478 Le 15 juillet 1987, la Commune de Sorens a déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension d'une décharge pour matériaux inertes. Ce projet implique la mise sous tuyaux d'un tronçon de 42 m du ruisseau de Malessert, déjŕ canalisé en amont sur une longueur d'environ 130 m, sous la décharge existante. Le cours de ce ruisseau s'étend sur 850 m en amont et sur 3200 m en aval, jusqu'ŕ l'embouchure dans le lac de la Gruyčre. Le 6 octobre 1987, la Direction cantonale de l'intérieur et de l'agriculture (ci-aprčs: la direction) a délivré l'autorisation pour le prolongement de la mise sous tuyaux du ruisseau qui, ŕ ses yeux, n'avait qu'une faible valeur piscicole. La direction a encore retenu que la décharge existante était remplie et que son extension, d'une capacité de 5600 m3, répondait ŕ un besoin d'intéręt public et permettrait de restituer du terrain ŕ l'agriculture; en outre, la nouvelle canalisation ne constituerait pas une aggravation disproportionnée de l'atteinte déjŕ portée au ruisseau.La Fédération fribourgeoise des sociétés de pęche et la Ligue suisse pour la protection de la nature ont recouru au Conseil d'Etat en faisant valoir l'intéręt ŕ la préservation du ruisseau de Malessert. Par arręté du 16 aoűt 1990, le Conseil d'Etat a admis les recours et annulé la décision de la direction. Il s'est fondé sur les dispositions de la loi fédérale du 4 décembre 1973 sur la pęche, pour considérer que l'ouvrage litigieux constituerait une atteinte grave aux intéręts de la pęche et de la protection de la nature. Le Conseil d'Etat a relevé qu'au jour de sa décision, la valeur piscicole du ruisseau de Malessert était quasi nulle, mais que les eaux usées de la région concernée allaient prochainement ętre dirigées sur une station d'épuration, de sorte que le cours d'eau redeviendrait clair et sain sur plusieurs kilomčtres. BGE 117 Ib 477 S. 479 Agissant par la voie d'un recours de droit administratif, la Commune de Sorens demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat et de confirmer celle de la direction. Elle invoque notamment une violation de l'art. 25 de la loi fédérale sur la pęche en faisant valoir que ses propres intéręts devaient l'emporter sur ceux de la protection du ruisseau. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La recourante prétend que l'autorité cantonale a violé l'art. 25 de la loi fédérale sur la pęche en qualifiant de grave l'atteinte constituée par la réalisation d'un tronçon supplémentaire de canalisation; elle considčre qu'il a été procédé ŕ une pesée incorrecte des intéręts en jeu.a) La conservation des eaux piscicoles et leur protection des atteintes nuisibles constituent des buts de la loi fédérale sur la pęche (ci-aprčs: la loi fédérale; art. 2 let. a). Afin d'atteindre ces buts, certaines dispositions de la loi tendent ŕ la protection des biotopes (art. 22 ss). Ainsi, les interventions techniques - notamment la mise sous canalisation - qui ont pour conséquence de modifier les eaux ou leur régime, les cours d'eau ainsi que les rives et le fond des lacs, sont soumises ŕ une autorisation spéciale (art. 24). L'art. 25 de la loi fédérale définit les mesures ŕ prendre ŕ l'occasion de l'octroi d'une autorisation pour une nouvelle installation. Cette législation fédérale n'a pas seulement pour but de régler l'exercice de la pęche par des mesures de police; il s'agit d'un instrument au service de la protection de l'environnement, qui correspond dans une large mesure au but visé par les art. 18 ss LPN, quand bien męme ces deux lois poursuivent des objectifs différents (ATF 112 Ib 431 consid. 3c).b) Le projet en cause est une "nouvelle installation" au sens des art. 24 al. 3 et 25 de la loi fédérale - ce que la recourante ne conteste pas - et il tend ŕ modifier un cours d'eau. L'art. 25 al. 2 de la loi fédérale précise alors que si, dans l'examen d'un tel projet, "on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empęcher qu'une atteinte grave ne soit portée aux intéręts de la pęche, la décision sera prise compte tenu de tous les intéręts en jeu". Il n'y a pas lieu ici de déterminer si une autre solution pour l'extension de la décharge, qui permettrait de maintenir ŕ ciel ouvert le ruisseau de Malessert, serait effectivement réalisable, ou ŕ tout le moins sans BGE 117 Ib 477 S. 480coűts excessifs, comme le prétend la Ligue suisse pour la protection de la nature. La mise sous tuyaux d'un tronçon de 42 m, męme en complément d'un voűtage existant, doit ętre considérée comme une atteinte grave aux intéręts de la pęche. Les rives naturelles et la végétation aquatique doivent en principe ętre préservées, en vertu de l'art. 22 de la loi fédérale, non seulement pour leur valeur paysagčre (cf. art. 18 al. 1bis et 21 LPN, dont il faut tenir compte dans ce contexte), mais également pour leur rôle dans la reproduction des espčces et la protection des jeunes poissons. L'eau, le lit, les rives et les environs des cours d'eau constituent le biotope des poissons et autres organismes qui y vivent en permanence. Le fait que le ruisseau était pollué au moment oů le Conseil d'Etat a statué ne permet pas de considérer l'atteinte comme de peu de gravité, d'autant qu'une amélioration est en passe de se réaliser. Il importe peu également que le débit en amont de la canalisation existante soit faible. De męme, l'existence d'un voűtage sur un tronçon d'une certaine longueur n'est pas décisive: les atteintes déjŕ portées ne peuvent justifier une destruction plus importante des milieux que le législateur a voulu protéger (cf. ATF 111 Ib 308 ss, relatif au refus d'une autorisation de mise sous tuyaux, nonobstant la subsistance d'un voűtage réalisé antérieurement, avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale).c) Il reste ŕ examiner si, en dépit de la gravité de l'atteinte, les autres intéręts en jeu pourraient justifier le projet litigieux. A cet égard, la pesée des intéręts opérée par le Conseil d'Etat est convaincante. La commune recourante ne se trouve pas dans l'impossibilité de réaliser les travaux de génie civil qu'elle projette, car d'autres décharges pour matériaux inertes sont disponibles dans les environs. Cette derničre solution est ŕ vrai dire plus coűteuse, mais l'intéręt financier de la recourante, certes non négligeable, ne saurait prévaloir sur les intéręts encore plus importants de la pęche et de la protection de la nature (ATF 117 Ib 193 consid. 4cd, ATF 108 Ib 186 consid. 5c). Enfin, l'intéręt ŕ l'amélioration des conditions d'exploitation agricole d'une surface de 2400 m2 située ŕ 900 m d'altitude est trop restreint pour l'emporter sur la nécessité de protéger le cours d'eau. Les moyens de la recourante sont donc mal fondés.