Urteilskopf
117 IV 225
41. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 30 septembre 1991 dans la cause Ministčre public du canton de Vaud c. M. (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 44 Ziff. 3 StGB; Anrechnung des Massnahmevollzugs auf die aufgeschobene Freiheitsstrafe. Bei der Bestimmung der anrechenbaren Dauer des Massnahmevollzugs auf die aufgeschobene Freiheitsstrafe ist der Grad der Beschränkung der persönlichen Freiheit mitzuberücksichtigen (E. 2a). Unabhängig von der inneren Anstaltsordnung ist die Beschränkung der persönlichen Freiheit in einer geschlossenen Anstalt mit derjenigen im Strafvollzug vergleichbar (E. 2c). Im Massnahmevollzug bezogene Urlaubstage, die im Strafvollzug nicht hätten gewährt werden können, sind hingegen nicht anrechenbar (E. 2d).
Sachverhalt ab Seite 225
BGE 117 IV 225 S. 225 Par jugements des 2 octobre 1985 et 17 janvier 1989, M. a été condamné respectivement ŕ 18 mois d'emprisonnement et ŕ 3 ans BGE 117 IV 225 S. 226de réclusion. L'exécution de ces peines a cependant été suspendue en faveur d'un placement au Centre pour toxicomanes du Levant. Le 22 octobre 1990, M. a ŕ nouveau été condamné, pour infraction ŕ la LStup, ŕ une peine d'une année d'emprisonnement. L'autorité cantonale a décidé de révoquer la suspension de l'exécution des peines prononcées les 2 octobre 1985 et 17 janvier 1989; pour déterminer le solde de la peine ŕ subir, elle a imputé, outre la période de détention préventive, la totalité du séjour passé au Centre pour toxicomanes du Levant.Le Ministčre public s'est pourvu en nullité contre cet arręt. Il fait valoir que le traitement au Centre du Levant comprend 4 phases. Il est admis que la premičre est comparable ŕ une détention et doit ętre entičrement imputée, tandis que la derničre en diffčre fondamentalement et ne peut pas ętre imputée. Les deuxičme et troisičme phases revętent un caractčre intermédiaire. Selon le recourant, elles se distinguent sensiblement d'une exécution de peine; en particulier, le pensionnaire peut se déplacer assez librement dans l'établissement et peut bénéficier de congés qui ne seraient pas accordés ŕ un détenu. Insistant sur le régime des congés, le Ministčre public estime que la durée des deuxičme et troisičme phases ne peut ętre imputée que partiellement sur la peine ŕ exécuter. Le pourvoi a été admis.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Les dispositions de l'art. 44 CP sont applicables par analogie aux toxicomanes (art. 44 ch. 6 al. 1 CP).Les nouvelles infractions en matičre de stupéfiants commises par M. montrent que le placement a échoué. Dans de telles circonstances, le juge pouvait ordonner l'exécution des peines suspendues en application de l'art. 44 ch. 3 al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté.A la différence de l'art. 44 ch. 5 in fine CP, l'art. 44 ch. 3 ne prévoit pas l'obligation d'imputer la durée de la mesure sur la peine qui reste ŕ subir. La genčse de cette disposition montre que l'imputation obligatoire prévue ŕ l'art. 44 ch. 5 CP est réservée ŕ l'hypothčse de l'art. 44 ch. 4 CP, c'est-ŕ-dire au cas oů l'intéressé est guéri (ATF 109 IV 80 consid. 3c et d). Lorsque l'intéressé ne peut pas ętre guéri - hypothčse de l'art. 44 ch. 3 CP -, il appartient au juge de décider si et dans quelle mesure les peines BGE 117 IV 225 S. 227suspendues seront exécutées; il n'est donc pas question d'une imputation automatique et obligatoire (ATF 109 IV 81 consid. d).La jurisprudence a admis que le juge devait refuser l'imputation dans la mesure oů l'intéressé avait fait échouer le traitement ou l'avait rendu plus difficile par un comportement répréhensible, imputable ŕ sa mauvaise volonté (ATF 109 IV 82 consid. f et 83 consid. h). Il n'est pas contesté que cette hypothčse n'est pas réalisée en l'espčce. D'autre part, la jurisprudence a admis que l'imputation ne devait pas nécessairement ętre totale, en raison des différences qui peuvent exister, sous l'angle de la privation de liberté, entre la mesure et la peine. Il importe donc que le juge fasse en sorte que mesure et peine affectent d'une maničre ŕ peu prčs équivalente la liberté du condamné. Si la mesure est subie dans un établissement nettement plus libre qu'un pénitencier, l'imputation ne devra ętre que partielle (ATF 109 IV 82 consid. g; traduction française in JT 1984 IV 36). Ce principe a été confirmé ultérieurement dans un cas oů il s'agissait d'assimiler, en tout ou en partie, la durée d'une mesure de substitution ŕ une détention préventive et de l'imputer, au męme titre, sur la peine ŕ subir (ATF 113 IV 122 consid. c).b) Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine. REHBERG (Strafrecht II, 5e éd., p. 96) estime que cela va trop loin et il évoque la possibilité d'une semi-détention pour une courte peine. Son argumentation n'est toutefois pas convaincante. En effet, il est évident qu'il faut comparer les conditions concrčtes d'exécution de la mesure avec les conditions les plus favorables dont l'intéressé aurait pu bénéficier s'il avait été placé immédiatement en détention. Dans l'hypothčse - non réalisée en l'espčce - d'une courte peine, il faut prendre en compte la possibilité d'une semi-détention. STRATENWERTH (Allg. Teil II p. 384 No 56 auquel renvoie le No 33 ŕ la p. 431) considčre que le principe posé est trop compliqué et inapplicable. On doit admettre avec cet auteur qu'il est difficile de quantifier la différence de privation de liberté lorsqu'on compare des régimes fort distincts dans leur but et leur nature. Il faut cependant préciser que la jurisprudence n'exige pas une imputation limitée dans tous les cas et une comparaison allant jusque dans le détail; elle prévoit seulement la prise en compte de différences notables ("erhebliche Unterschiede") sous l'angle de la privation de liberté et donne en cette matičre un certain pouvoir d'appréciation au juge (ATF 109 IV 82 consid. g). Comme l'imputation complčte constitue la rčgle (ATF 109 IV 82 consid. f), BGE 117 IV 225 S. 228le juge ne réduira l'imputation que si et dans la mesure oů il existe, entre l'exécution concrčte de la mesure et le régime le plus favorable d'exécution de peine, une différence importante, claire et indiscutable sous l'angle de la privation de liberté qui empęche l'assimilation avec une exécution de peine.c) Le Ministčre public observe que l'inculpé a bénéficié, selon les constatations cantonales, d'une assez grande liberté de mouvement ŕ l'intérieur de l'établissement lors des deuxičme et troisičme phases. Il existe cependant des établissements pénitentiaires qui accordent une certaine liberté de mouvement aux détenus, de sorte que la comparaison semble d'emblée difficile. Il faudrait pouvoir comparer la durée des moments de liberté et apprécier les facultés qu'ils impliquent réellement. On ne saurait cependant exiger du juge qu'il entre dans de tels détails. Celui qui ne peut sortir d'un établissement subit par lŕ męme une importante privation de liberté, assimilable ŕ l'exécution d'une peine. La cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en la matičre en refusant de tenir compte de cette distinction.d) Il en va différemment en ce qui concerne les congés. Il semble bien résulter de l'arręt de la cour cantonale que l'inculpé a pu bénéficier, pendant les deuxičme et troisičme phases de traitement, de congés qui n'auraient pas pu ętre accordés s'il avait purgé une peine. Le congé constitue par définition un moment de liberté. Un jour de congé ne peut pas ętre assimilé ŕ un jour de détention. Sous l'angle de la privation de liberté, il existe une différence importante, claire et indiscutable entre la situation du détenu obligé de rester au pénitencier et la situation de celui qui bénéficie d'un jour de congé. En ne tenant pas compte de cette différence, la cour cantonale a abusé du pouvoir d'apprécier, selon l'art. 44 ch. 3 al. 1 CP, si et dans quelle mesure les peines suspendues seront exécutées.L'arręt attaqué doit donc ętre annulé et il appartiendra ŕ l'autorité cantonale, sans entrer dans le détail des heures, de déterminer le nombre de jours de congé dont l'intimé a réellement bénéficié et qui n'auraient pas pu lui ętre accordés s'il avait d'emblée purgé sa peine; ces jours de congé ne devront pas ętre déduits de la peine qui reste ŕ subir.