Urteilskopf
117 IV 401
68. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 20 décembre 1991 dans la cause M. c. Procureur général du canton de Genčve (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 269, 275 Abs. 5 und 277ter BStP; Konnexität der staatsrechtlichen Beschwerde mit der Nichtigkeitsbeschwerde, kassatorische Natur. Die Aufhebung des angefochtenen Entscheids im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde führt nicht notwendig zur Gegenstandslosigkeit der parallel dazu eingereichten Nichtigkeitsbeschwerde (E. 2). Art. 63 StGB. Strafzumessung; einheitliche Anwendung des Bundesrechts. Sehr harte, im Hinblick auf den äusserst weiten gesetzlichen Strafrahmen ungenügend begründete Strafe (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 402
BGE 117 IV 401 S. 402
A.- Le 11 octobre 1989, la Cour d'assises du canton de Genčve a reconnu M. coupable de trois viols et l'a condamné ŕ une peine de quinze ans de réclusion ainsi qu'ŕ l'expulsion ŕ vie du territoire suisse.Les faits retenus ŕ sa charge sont en bref les suivants.Dans la nuit du 28 au 29 aoűt 1987, un inconnu a violé T. aprčs qu'elle eut quitté un autobus des transports publics et alors qu'elle regagnait son domicile, dans la campagne genevoise. Au cours de la nuit du 11 au 12 octobre 1987, K. a été violée dans des circonstances semblables, mais ŕ un autre endroit de la campagne genevoise. Dans la nuit du 18 au 19 octobre 1987, B. a été violée alors qu'elle venait de quitter l'autobus, ŕ 1 km d'un village genevois.Le 23 octobre 1987, le chauffeur d'un autobus d'une ligne de campagne des transports publics genevois signala ŕ la police, peu avant minuit, qu'une voiture le suivait, observant tous les arręts. Le conducteur de ce véhicule privé a été interpellé. C'était M.Au cours de l'enquęte, K. a reconnu formellement M. comme étant celui qui l'avait violée. B. en a fait de męme. Les analyses des empreintes génétiques ADN ont pratiquement établi que le sperme trouvé sur le slip de K. était celui de M. En revanche, T. s'est déclarée incapable de reconnaître formellement et absolument celui-ci comme l'homme qui l'avait violée. L'accusé n'a cessé de protester de son innocence.
B.- Statuant le 19 mars 1991, la Cour de cassation du canton de Genčve a rejeté le recours du condamné.
C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il allčgue une violation des art. 11, 18, 63 et 66 CP (méconnaissance d'un élément d'atténuation de la peine) et demande l'annulation de l'arręt du 19 mars 1991.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recours de droit public a conduit ŕ l'annulation formelle de l'arręt attaqué. L'état de fait relatif ŕ deux des trois viols n'a cependant pas été jugé contraire aux droits constitutionnels du condamné; il lie les instances cantonales auxquelles la cause est renvoyée. Dans cette perspective, le recourant conserve un intéręt BGE 117 IV 401 S. 403juridique digne de protection ŕ ce que ses moyens tirés du droit fédéral soient d'ores et déjŕ examinés, dans la mesure oů ils concernent les deux crimes encore retenus ŕ sa charge, cela malgré l'issue du recours de droit public (voir ATF 104 IV 276 consid. 3).
4. b) Dans le domaine de la fixation de la peine, l'autorité cantonale possčde un large pouvoir d'appréciation. Celui-ci est cependant limité par le cadre légal de la sanction prévue pour l'infraction en cause et par l'interdiction de l'abus de ce pouvoir d'apprécier la culpabilité selon les critčres prévus ŕ l'art. 63 CP. Ainsi, un châtiment prononcé en application de ces critčres ne viole le droit fédéral que s'il est exagérément sévčre ou clément au point qu'on doive parler d'un excčs du pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 291 consid. b).Afin que le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, soit en mesure de contrôler si la peine a été fixée conformément aux rčgles précitées, l'autorité cantonale doit énoncer les éléments importants qui ont dicté sa décision. Plus large est la marge d'appréciation, plus détaillée doit ętre la motivation (ATF 116 IV 291 consid. c). Cela vaut en particulier lorsque la sanction prononcée s'écarte de celles habituellement fixées dans des cas comparables; le Tribunal fédéral doit veiller ŕ une application uniforme du droit fédéral également dans ce domaine (ATF 117 IV 117 consid. cc).c) En l'espčce, le cadre légal de la peine était extręmement large; il se situait de moins d'une année d'une peine privative de liberté (sans parler d'une amende concevable par le jeu de l'art. 66 CP) ŕ vingt ans de réclusion. La sanction de quinze ans de réclusion prononcée contre le recourant est proche de la limite supérieure de ce cadre. Cela ne correspond pas ŕ la pratique ordinaire. Ce châtiment, comparable ŕ ceux que l'on observe en cas de meurtre, voire d'assassinat, doit ętre qualifié d'extręmement sévčre. Il apparaît plus rigoureux encore au regard de la responsabilité restreinte, incontestée. Une telle peine ne saurait ętre prononcée qu'en présence de circonstances aggravantes manifestes et choquantes.d) Les circonstances aggravantes sont apparemment ici la récidive (puisqu'il semble que le condamné ait purgé récemment une peine privative de liberté en France) et le concours d'infractions. Les instances cantonales ne donnent pas de détails ŕ ce sujet, mais la cour d'assises cite, en tęte de la motivation de la peine, les art. 67 et 68 CP. En revanche, cette autorité relčve la dangerosité du condamné ainsi que le caractčre extręmement grave, lâche et odieux de ses actes, son attitude négative, voire agressive, durant BGE 117 IV 401 S. 404l'instruction et notamment ses dénégations, sans toutefois préciser les raisons de ces appréciations. En fonction de ces éléments, la premičre instance parvient ŕ la conclusion "qu'une peine trčs sévčre s'impose et que męme aprčs avoir tenu compte de la responsabilité restreinte de l'intéressé dans le cadre de l'art. 63 CP, il apparaît que la peine requise par le Ministčre public est justifiée".Faute de mention des arguments présentés alors par le Ministčre public et vu le caractčre de simple affirmation de la nécessité d'une peine sévčre, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier ici la conformité de la quotité de la peine avec les principes du droit fédéral (ATF 116 IV 300). Les critčres énumérés dans l'arręt attaqué ne suffisent en effet pas pour justifier une peine aussi sévčre, compte tenu surtout de la marge d'appréciation extręmement large laissée au juge.Ainsi, la décision attaquée doit ętre annulée en application de l'art. 277 PPF.