Urteilskopf
118 Ia 92
11. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 13 mars 1992 dans la cause X. c. Ministčre public du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Art. 73 KV/VD; Garantie des Geschworenengerichts in Strafsachen. Art. 73 KV/VD, der für die Beurteilung politischer Delikte und in Strafsachen mit Ausnahme von Polizeiübertretungen die Geschworenengerichtsbarkeit gewährleistet, schliesst nicht jede Möglichkeit für das Kantonsgericht aus, das Urteil eines Geschworenengerichts durch eigenen Entscheid in der Sache selbst abzuändern (E. 2).
Erwägungen ab Seite 92
BGE 118 Ia 92 S. 92 Extrait des considérants:
2. Le recourant soutient que la réforme de la peine par la Cour de cassation cantonale, composée de juges professionnels, alors męme qu'elle est prévue expressément par le code cantonal de procédure pénale (ci-aprčs CPP vaud.) violerait l'art. 73 Cst. vaud. qui garantit le jury en matičre criminelle.Selon l'art. 73 Cst. vaud., "l'institution du jury est garantie pour les délits politiques et en matičre pénale, sauf pour les délits de police". BGE 118 Ia 92 S. 93 Le recourant a été condamné, en premičre instance, par un tribunal comprenant des jurés (art. 12 ch. 2 CPP vaud.). Dans la conception suisse, le tribunal siégeant avec jury constitue une autorité de premičre instance (cf. HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 79), dont le rôle essentiel est de statuer, selon son intime conviction, sur la question de savoir si l'accusé a commis ou non les actes qui lui sont reprochés (HAUSER, op.cit., p. 53). La garantie du jury doit donc ętre comprise en ce sens qu'elle s'attache ŕ l'autorité de premičre instance et n'exclut pas un recours auprčs d'un tribunal constitué de juges exclusivement, chargés de contrôler le respect du droit. Certes, cette garantie serait sans doute éludée si le droit cantonal prévoyait un appel avec effet dévolutif total; il n'est cependant pas nécessaire de trancher définitivement cette question, puisque le droit vaudois ne connaît pas un tel systčme. On ne peut donc pas interpréter l'art. 73 Cst. vaud. comme impliquant le droit ŕ la présence d'un jury ŕ tous les niveaux cantonaux de juridiction. Cela apparaît d'autant plus clairement que la constitution cantonale elle-męme prévoit l'existence d'un tribunal cantonal, compétent pour tout le canton (art. 72 Cst. vaud.), composé de juges (art. 74 Cst. vaud.), dont la loi détermine les attributions et les compétences (art. 77 al. 1 Cst. vaud.). La possibilité d'un recours auprčs du tribunal cantonal, męme en matičre criminelle, n'apparaît pas exclue par la constitution cantonale.Le recourant se demande toutefois s'il est compatible avec l'art. 73 Cst. vaud. que le Tribunal cantonal, comme le prévoit l'art. 448 CPP vaud., puisse réformer la décision du tribunal siégeant avec jury, plutôt que de se borner ŕ l'annuler. On doit tout d'abord observer sur ce point que la loi cantonale semble respectueuse du rôle traditionnel du jury, puisqu'elle ne prévoit que la cassation dans les hypothčses oů le Tribunal cantonal intervient en matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits (art. 411 let. h et i, 444 CPP vaud.). L'art. 73 Cst. vaud., tel qu'il est libellé, ne permet pas de répondre de fa on certaine ŕ la question de savoir si un recours contre la décision rendue avec jury ne peut avoir qu'un effet cassatoire. En effet, il n'est pas douteux que le jury est tenu d'appliquer la loi; si l'autorité supérieure constate une violation de la loi et annule le jugement attaqué, le tribunal avec jury siégeant ŕ nouveau se trouvera naturellement lié et verra donc sa marge de manoeuvre réduite d'autant. Dans la mesure oů une peine est exagérément lourde ou clémente au point de violer la loi pénale, on ne voit pas ce qui empęcherait l'autorité supérieure, par économie de procédure, de BGE 118 Ia 92 S. 94ramener la peine au niveau admissible, plutôt que de renvoyer la cause ŕ l'autorité inférieure pour qu'elle le fasse ŕ sa place.Dčs lors que l'on ne peut pas déduire de l'art. 73 Cst. vaud. qu'un recours ne peut avoir qu'un effet cassatoire, il n'y a pas lieu de s'écarter de la position prise par le législateur cantonal (ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 249, No 486).On ne peut donc pas dire que la décision rendue en l'espčce, qui est conforme ŕ la loi de procédure applicable, viole l'art. 73 Cst. vaud.