Urteilskopf
119 II 190
38. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 17 mai 1993 dans la cause société A. contre société W. (recours en nullité)
Regeste
Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit. Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 68 ff. OG). Gegen einen kantonalen Entscheid, der in Anwendung von Art. 36 des Konkordates ergangen ist, ist die Nichtigkeitsbeschwerde gemäss Art. 68 OG nicht gegeben (Bestätigung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 190
BGE 119 II 190 S. 190 Le 21 juin 1991, le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle dans une procédure pendante depuis 1980 entre W. et A.Contre cette sentence, A. a simultanément formé un recours de droit public au Tribunal fédéral ainsi que, le 29 juillet 1991, un recours en nullité de l'art. 36 CIA auprčs de la cour cantonale.Par arręt du 15 octobre 1991, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public. Le 31 aoűt 1992, la cour cantonale a également déclaré irrecevable le recours en nullité, seul le nouveau droit - ŕ savoir la loi fédérale sur le droit international privé - étant applicable ŕ cette procédure de recours, ŕ l'exclusion des dispositions du Concordat intercantonal sur l'arbitrage. BGE 119 II 190 S. 191 Contre l'arręt précité, A. forme simultanément un recours en nullité et un recours de droit public. Dans l'un et l'autre, elle conclut, pour l'essentiel, ŕ son annulation.Par arręt du 17 mai 1993, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en nullité.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. S'agissant de la recevabilité du recours en nullité (art. 68 et ss OJ) dirigé contre un arręt cantonal statuant sur un recours concordataire au sens de l'art. 36 CIA, le Tribunal fédéral l'a niée dans un arręt récent (ATF 112 II 512 ss). A l'appui de cette solution a été invoquée la volonté de limiter l'étendue du contrôle des sentences arbitrales par des autorités de recours étatiques ordinaires; mais l'irrecevabilité du recours en nullité repose aussi sur un but de simplification, le recours de droit public devant ętre l'unique voie de droit ouverte contre une telle décision. L'arręt précité relčve, par ailleurs, que cette solution ne conduit pas ŕ des résultats insatisfaisants, dčs lors que, en cas de violation de prescriptions de droit fédéral sur la compétence matérielle notamment, le Tribunal fédéral jouit du męme libre pouvoir d'examen, qu'il statue dans le cadre du recours en nullité (art. 68 al. 1 let. e OJ) ou du recours de droit public (art. 84 al. 1 let. d OJ).Cet arręt a été critiqué en doctrine. Pour POUDRET (COJ n. 10.2 ad art. 68; Réflexions ŕ propos de la recevabilité du recours en réforme ou en nullité au Tribunal fédéral en matičre d'arbitrage, in RDS 106 (1987) I p. 765 ss; Les recours au Tribunal fédéral suisse en matičre d'arbitrage interne et international, in Bull. ASA 1988, p. 33 ss; Les voies de recours en matičre d'arbitrage international en Suisse selon le Concordat et la nouvelle loi fédérale, in Revue de l'arbitrage, 1988, p. 608 ss), la voie du recours en nullité est ouverte dčs lors que, contrairement au recours en réforme, elle n'exige pas que la décision attaquée soit finale, pourvu seulement qu'elle émane de la derničre juridiction cantonale; cela ne signifie pas, selon cet auteur, que la décision cantonale attaquée ait nécessairement été rendue sur recours ordinaire; et, comme l'arręt statuant sur un recours contre une sentence arbitrale constitue la seule décision prise par une juridiction cantonale, il peut ainsi faire l'objet d'un recours en nullité pour les motifs limitativement énumérés ŕ l'art. 68 OJ. BGE 119 II 190 S. 192 Cet avis ne manque pas de pertinence. Cependant, le souci de simplification énoncé par l'arręt précité n'y trouve gučre son compte. Le but visé par la jurisprudence tend moins ŕ restreindre le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral qu'ŕ limiter, ŕ la fois, les voies et les motifs de recours. Or, ŕ suivre la solution préconisée par POUDRET, le recours cantonal devrait ętre attaqué cumulativement par un recours en nullité et par un recours de droit public si, par exemple, la partie recourante invoquait, d'une part, la violation de prescriptions de droit fédéral en matičre de compétence matérielle et, d'autre part, la violation d'un droit constitutionnel, l'arbitraire en particulier. De surcroît, au lieu de se limiter aux griefs prévus aux art. 84 al. 1 let. a et b OJ, l'examen des motifs de recours touchant le fond s'étendrait encore ŕ ceux prévus aux art. 68 al. 1 let. a, b, c et d OJ. Par conséquent, le Tribunal fédéral maintient la jurisprudence consacrée ŕ l' ATF 112 II 516 consid. d. En définitive, cette solution contribue davantage ŕ limiter tant les voies de recours contre les sentences arbitrales que l'étendue de leur contrôle par les juridictions étatiques; de surcroît, elle n'entraîne pas d'inconvénients majeurs par rapport ŕ la solution doctrinale.En réalité, on pourrait se demander si le législateur fédéral a męme envisagé la possibilité de former un recours en nullité contre les décisions d'autorités judiciaires cantonales sur recours concordataires et s'il n'a pas plutôt entendu ouvrir cette voie de droit - de męme que le recours en réforme - aux affaires civiles oů seule une juridiction étatique est saisie, qui plus est, ŕ toutes les instances. D'ailleurs, s'il fallait admettre la recevabilité du recours en nullité contre un arręt cantonal statuant sur un recours au sens de l'art. 36 CIA, on devrait alors se demander ŕ quelle occasion, du moins pour les affaires civiles, le motif de recours de droit public prévu ŕ l'art. 84 al. 1 let. d OJ pourrait encore ętre invoqué.En conformité avec la jurisprudence, le recours en nullité doit donc ętre déclaré irrecevable. Point n'est ainsi nécessaire d'examiner encore si, par ailleurs, le recours satisfait ŕ l'exigence de motivation, cette męme question étant abordée dans le cadre du recours de droit public.