Urteilskopf
119 II 23
7. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 19 janvier 1993 dans la cause H. contre Caves Mövenpick S.A. (recours en réforme)
Regeste
Missbrauch der Vertretungsmacht. Guter Glauben des Dritten (Art. 3 ZGB). Überschreitet der Vertreter seine Vertretungsmacht nicht nur, sondern missbraucht er sie, indem er namentlich ein Geschäft einzig im eigenen Interesse und zum Nachteil des Vertretenen abschliesst, so beurteilt sich der gute Glauben des vertragsschliessenden Dritten ausschliesslich im Lichte von Art. 3 Abs. 2 ZGB; Mass der vom Dritten geforderten Aufmerksamkeit.
Sachverhalt ab Seite 24
BGE 119 II 23 S. 24 Dčs 1978 et jusqu'en mars 1984, X., directeur de Caves Mövenpick S.A. (ci-aprčs: Mövenpick), a créé un immense marché parallčle de vins ŕ l'insu de son employeur. Dans ce but, il s'arrangeait pour que le libellé des chčques établis en faveur de Mövenpick comporte aussi son nom afin de pouvoir les encaisser lui-męme.Connaisseur des vins et client de Mövenpick, H. a, le 29 aoűt 1983, passé deux conventions avec cette société par l'intermédiaire de X. Dans chacune d'elles, H. s'engageait ŕ acheter des vins pour plus de 100'000 francs (art. 1), ŕ les déposer auprčs de Mövenpick (art. 2) tout en lui donnant le mandat de les vendre au prix d'achat majoré de 40% (art. 4); cette clause prévoyait, en outre, que:"En cas de vente par Mövenpick ŕ un acheteur ŕ un prix dépassant celuifigurant sur la facture + 40%, Mövenpick aura droit ŕ une commission de 5%sur le profit supplémentaire réalisé par le déposant."Pour Mövenpick, ces conventions ont été signées par X. et Y., alors tous deux fondés de pouvoir avec signature collective ŕ deux. Le męme jour, le frčre de H. a passé une convention identique avec Mövenpick. En réalité, les parties visaient un "placement financier", les quantités et les prix étant secondaires, voire fantaisistes, car se situant entre 15 et 29% en dessous du prix d'achat ou encore du prix officiel de souscription pratiqué par Mövenpick. D'ailleurs, tous les vins vendus par X. de cette męme maničre n'ont jamais été ni commandés, ni achetés, ou livrés ou męme individualisés par les "acheteurs". H. a payé le prix des vins par remise d'un chčque bancaire libellé ŕ l'ordre de "Caves Mövenpick S.A., votre cellier, X.". Ce dernier avait demandé ŕ H. d'indiquer son nom ŕ côté de la mention du bénéficiaire. X. a encaissé ce chčque au guichet d'une banque BGE 119 II 23 S. 25auprčs de laquelle il était formellement légitimé en qualité d'organe responsable de Mövenpick.Ayant, en vain, réclamé l'exécution des conventions passées le 29 aoűt 1983, H. a ouvert action contre Mövenpick en paiement de 126308 francs, ne faisant porter le litige que sur l'une d'entre elles. Par jugement du 15 janvier 1992, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'action.Par arręt du 19 janvier 1993, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours en réforme de H. et confirmé le jugement attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Contre la thčse soutenue par la défenderesse, la cour cantonale a admis, en principe, la validité de la convention litigieuse. Néanmoins, elle a considéré que cette derničre n'y était pas engagée. En effet, dčs lors que, s'il avait pręté ŕ l'affaire l'attention exigée par les circonstances, le demandeur aurait dű se rendre compte des abus commis par les représentants de la défenderesse, il n'était pas de bonne foi. Pour sa part, le demandeur soutient le contraire et se plaint d'une violation de l'art. 3 al. 2 CC.a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée. Cette norme n'institue pas une véritable présomption, mais elle constitue une simple rčgle sur le fardeau de la preuve: ce n'est pas la bonne mais la mauvaise foi qui doit ętre prouvée (KUMMER, n. 354 ad art. 8 CC). La partie qui en a la charge peut ou détruire la présomption de bonne foi en prouvant la connaissance du vice juridique par la partie adverse et, par conséquent, sa mauvaise foi ou admettre cette présomption, mais établir, en conformité de l'art. 3 al. 2 CC, que l'autre partie ne pouvait pas ętre de bonne foi dans les circonstances particuličres, męme si elle l'était en réalité. Autrement dit, la bonne foi, męme si elle est admise en principe, ne peut toutefois ętre invoquée si elle apparaît incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de la partie qui s'en prévaut (JÄGGI, n. 100/101 ad art. 3 CC).b) En l'occurrence, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, la bonne foi du demandeur - en sa qualité de tiers contractant - se pose moins dans le cadre d'un simple dépassement du pouvoir de représentation que d'un véritable abus de ce pouvoir. En effet, le représentant de la défenderesse a conclu l'affaire litigieuse dans son propre intéręt et de façon délictueuse; dans ses rapports avec le BGE 119 II 23 S. 26tiers, il n'a, en réalité, jamais eu l'intention d'agir pour le compte du représentant, mais a utilisé l'apparence découlant de l'inscription des pouvoirs au registre du commerce. Il ne peut, dčs lors, plus ętre, ŕ proprement parler, question d'un dépassement de limites ou de compétences conférées par une procuration, voire d'un simple mépris de restrictions internes imposées au représentant. D'ailleurs, si tel était le cas, la bonne foi du demandeur ne ferait, en l'espčce, pas de doute. En effet, se fiant aux énoncés du registre du commerce, ce dernier pouvait admettre que, en sa qualité de fondé de pouvoir (art. 459 CO), le représentant avait la faculté de faire tous les actes que comporte le but social de la défenderesse; et les opérations litigieuses réalisaient au moins abstraitement et objectivement la conformité ŕ ce but (voir ATF 116 II 323 et les références). Son devoir de diligence s'épuisait avec la consultation du registre public. Il était ainsi protégé dans sa bonne foi, ŕ moins de connaître d'éventuelles instructions internes restrictives (voir ZOBL, Probleme der organschaftlichen Vertretungsmacht, in RJB 1989 (125) p. 229; MERZ, Vertretungsmacht und ihre Beschränkungen im Recht der juristischen Personen, der kaufmännischen und der allgemeinen Stellvertretung, Festschrift Westermann, p. 406/407) ou devait éprouver des doutes sérieux quant aux réels pouvoirs de représentation (ZOBL, op.cit., p. 229/230; WATTER, Die Verpflichtung der AG durch rechtsgeschäftliches Handeln ihrer Stellvertreter, Prokuristen und Organe speziell bei sog. "Missbrauch der Vertretungsmacht", thčse Zurich 1985, p. 53/54). Or, rien de tel en l'occurrence.c) S'agissant donc, en l'espčce, d'un véritable abus et non d'un simple dépassement du pouvoir de représentation, le représentant intervenant dans son propre intéręt et au détriment du représenté, les principes exposés ci-dessus ne peuvent pas s'appliquer sans réserve. En effet, dčs lors que, par définition, le représenté n'a ni voulu, ni accepté un quelconque acte dommageable de la part du représentant, la bonne foi du tiers contractant ne peut plus s'apprécier au regard des limites des pouvoirs conférés, comme en cas de dépassement. L'abus supposant que la volonté de représenter fait défaut, la différence se situe essentiellement au niveau des exigences quant ŕ l'attention requise de ce tiers.aa) Il faut d'abord se demander si la bonne foi doit s'apprécier uniquement sur la base de l'art. 3 al. 2 CC ou encore ŕ la lumičre des art. 459 et 933 CO relatifs ŕ la représentation commerciale, dispositions protégeant plus largement la partie présumée de bonne foi. La question est controversée (un aperçu chez ZOBL, op.cit., p. 298 ss BGE 119 II 23 S. 27let. c). Si, en cas de dépassement des pouvoirs au sens étroit du terme, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire ŕ nier la bonne foi du tiers contractant, en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent déjŕ. Lorsque le représentant agit délictueusement au détriment du représenté et, par conséquent, abuse de ses pouvoirs, l'art. 3 al. 2 CC doit s'appliquer sans restriction. Les exigences quant ŕ l'attention requise du tiers s'en trouvent ainsi augmentées; une négligence męme légčre peut déjŕ faire admettre la mauvaise foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prętant pas attention ŕ des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intéręts du représenté.Quant ŕ la mesure de l'attention exigée du tiers au vu des circonstances, elle s'évalue selon un critčre objectif (JÄGGI, n. 122 ad art. 3 CC). Elle doit ętre conforme ŕ celle qu'aurait adoptée un honnęte homme ou un homme moyen placé dans une situation analogue (ATF 113 II 399 consid. b). Elle dépend, d'une part, des connaissances moyennes des gens de la profession ou du milieu social concerné; pour les affaires commerciales en particulier, plus l'expérience du tiers est grande, plus les exigences quant ŕ son attention sont élevées (voir SCHAER/DUC/KELLER, Das Verschulden, p. 14 et 40 ss). D'autre part, elle se détermine selon la nature et le développement de l'affaire; les offres extraordinairement avantageuses requičrent une prudence accrue, notamment lorsque, dans la branche d'activité considérée, des conditions inhabituelles sont proposées (voir ATF 113 II 399 consid. 2b, c et les références). En définitive, le juge doit apprécier la mesure d'attention dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (JÄGGI, n. 115 ad art. 3 CC).bb) En l'espčce, ces principes conduisent ŕ admettre que le demandeur devait douter que les représentants concluaient l'affaire réellement pour la défenderesse. Par conséquent, il devait soupçonner que, par le biais des contrats proposés, les représentants poursuivaient des buts déloyaux, sans volonté de représentation et au détriment de la représentée.En effet, selon les constatations de l'arręt attaqué qui lient le Tribunal fédéral, les contrats ne se présentaient déjŕ pas comme une souscription habituelle pour des vins d'un millésime donné, mais comme une opération purement financičre. Tant les quantités souscrites - plus de 400 caisses de 12 bouteilles chacune - que les prix convenus - nettement inférieurs ŕ ceux de la souscription officielle notamment - apparaissaient comme des éléments secondaires, BGE 119 II 23 S. 28donnant ainsi ŕ l'opération un aspect purement fictif et abstrait; d'ailleurs, les factures portaient toutes exactement sur les męmes Grands Châteaux de Bordeaux, les męmes quantités et mentionnaient les męmes prix. En outre, eu égard ŕ la situation économique saine de la défenderesse - connue du demandeur - ainsi qu'aux conditions usuelles du marché de l'argent, l'offre proposée par les représentants - avec une charge d'intéręts de 22,8% - ne pouvait que susciter l'interrogation chez l'intéressé; elle le devait ŕ plus forte raison que, par rapport aux avantages retirés par le demandeur, la défenderesse ne réalisait, au vu de l'art. 4 du contrat litigieux, qu'un profit minime (une commission de 5% tandis que le demandeur récupérait sa mise de fonds augmentée de 40%). Or, en qualité de directeur financier d'un groupe holding important, le demandeur devait nécessairement éprouver des doutes sur une telle offre de l'opération, au demeurant présentée comme confidentielle, car réservée ŕ un cercle restreint de clients privilégiés. De surcroît, la requęte faite au demandeur de mentionner sur le chčque le nom de l'un des représentants ŕ côté de celui de la bénéficiaire constituait une exigence insolite dans le contexte déjŕ particulier de l'opération. Ainsi pris dans leur ensemble, ces différents éléments devaient susciter des soupçons chez le demandeur au sujet des intentions réelles des représentants et, par conséquent, d'un éventuel abus commis par eux au détriment de la défenderesse. En tous les cas, le demandeur devait, dans les circonstances concrčtes, procéder ŕ une vérification auprčs de cette derničre. Cette mesure s'imposait d'autant plus que, de par sa situation, il aurait pu obtenir tous les renseignements utiles directement des organes de la défenderesse, puisque, ŕ peine un mois plus tôt, il avait eu des contacts avec eux pour un poste de directeur. S'étant abstenu d'une telle démarche, le demandeur n'a pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances. Cette absence de diligence l'empęche, en conformité de l'art. 3 al. 2 CC, de se prévaloir de sa bonne foi, męme s'il s'est rapporté aux énoncés du registre du commerce et a pu considérer que l'opération litigieuse entrait dans le but social de la défenderesse. Dans ces conditions, la défenderesse n'est pas engagée par la convention du 29 aoűt 1983, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'examiner la validité de ce contrat.