Urteilskopf
119 II 443
89. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 5 aoűt 1993 dans la cause A. S.A. c. S. (recours en réforme)
Regeste
Verantwortlichkeit des Mieters eines Personenwagens; Kaskoversicherung. 1. Einfluss der Ungewöhnlichkeitsregel (E. 1a) und der Lesbarkeit (E. 1b) auf die Gültigkeit von vorformulierten allgemeinen Geschäftsbedingungen. 2. Eine Klausel über die Haftung des Mieters in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Autovermieters, die erheblich von den üblichen Regeln der Kaskoversicherung abweicht, ist nach Art. 8 lit. a UWG unlauter (E. 1c). 3. Schweres Verschulden im Sinne von Art. 14 Abs. 2 VVG (E. 2a); Verantwortlichkeit des Mieters (E. 2b).
Sachverhalt ab Seite 444
BGE 119 II 443 S. 444
A.- a) Par contrat du 27 avril 1990, A. S.A. a remis ŕ bail ŕ S. pour la période du 27 avril au 30 avril 1990 une automobile de marque BMW 735 I, dont la valeur ŕ neuf était de 80'930 francs. Le loyer se montait ŕ 218 francs par jour, plus 31 francs par jour ŕ titre de "CDW". Le contrat stipulait que le locataire reconnaissait avoir pris connaissance des "conditions de location" et s'engageait ŕ les respecter sans restriction. L'art. 10 al. 1 de ces conditions générales, sous l'intitulé "Responsabilité pour dommages", a la teneur suivante:"Le locataire est responsable pour tous les dommages causés au véhicule loué pour le montant de la franchise stipulé dans le tarif de location en vigueur au moment de la location et ceci par sinistre. Si, pour obtenir la suppression de cette franchise, le locataire a accepté par ses initiales dans la case correspondante de la clause au verso "Suppression de franchise", et qu'il a payé le supplément mentionné dans le tarif officiel et qu'il justifie une longue expérience de conduite sans accident, A. S.A. est d'accord de dégager le locataire de toute responsabilité pour des dommages de collision mentionnés ci-dessus. Toutefois, en cas de négligence ou de violation des conditions du présent contrat ou des lois et rčglements sur la circulation routičre, le locataire demeure entičrement responsable de la totalité des dommages causés au véhicule."b) Le 28 avril 1990, alors qu'il circulait avec l'automobile louée ŕ Longvic (France), S. a perdu la maîtrise du véhicule, allant percuter sur sa droite la barričre de sécurité métallique qu'il a endommagée sur une longueur de vingt mčtres. Sentant l'alcool et titubant légčrement, S. a été soumis au test de l'éthylomčtre, qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,72-0,73g%o. La voiture a été entičrement détruite. Selon une expertise, dont le coűt s'est élevé ŕ 168 francs, la valeur du véhicule avant l'accident se montait ŕ 44'000 francs et celle de l'épave ŕ 8'000 francs.c) Le 17 juillet 1990, A. S.A. a adressé ŕ S. une facture d'un montant de 36'168 francs (valeur de la voiture avant l'accident, sous déduction de la valeur de l'épave, plus les frais d'expertise). S., aprčs de vains rappels, a refusé de régler cette somme.
B.- Par demande du 28 février 1991, A. S.A. a conclu ŕ ce que S. soit condamné ŕ lui payer 36'168 francs plus intéręts ŕ 5% dčs le 28 avril 1990.Par jugement du 21 mai 1992, le Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté entičrement les conclusions de la demande.Statuant le 20 novembre 1992 sur appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genčve a annulé ce jugement et condamné BGE 119 II 443 S. 445S. ŕ verser ŕ A. S.A. la somme de 7'500 francs plus intéręts ŕ 5% dčs le 28 avril 1990. L'autorité cantonale a considéré en substance que l'art. 10 des conditions générales de la demanderesse ne devait pas produire d'effet, car il rendait le défendeur responsable de l'intégralité du dommage causé au véhicule par la violation d'une rčgle sur la circulation routičre, cela sans qu'il soit tenu compte de l'importance de sa faute. Le défendeur était fondé ŕ croire, aprčs avoir accepté la clause "CDW" du contrat du 27 avril 1990, qu'il avait conclu une assurance-casco ordinaire, laquelle couvrait le risque d'un dommage causé au véhicule par la faute légčre du locataire. La faute commise par S. devant toutefois ętre qualifiée de grave, il se justifie, affirment les juges cantonaux, d'admettre les conclusions de la demanderesse ŕ concurrence de 7'500 francs.
C.- A. S.A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut ŕ ce que S. soit condamné ŕ lui verser 36'168 francs plus intéręts ŕ 5% dčs le 28 avril 1990.S. propose le rejet du recours. Il forme également un recours joint, concluant ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ la confirmation du jugement du Tribunal de premičre instance.La demanderesse conclut au rejet du recours joint.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. L'autorité cantonale a retenu, en se fondant notamment sur le témoignage de l'administrateur de la demanderesse, que les parties, lors de la signature du contrat du 27 avril 1990, ont entendu conclure une assurance-casco complčte, comme l'atteste le fait que le défendeur a accepté la clause "CDW" dudit contrat, laquelle est l'abréviation de l'expression anglaise "collision damage waiver". Cette constatation lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ). Invoquant l'art. 10 de ses conditions générales, la demanderesse reproche toutefois ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 18 CO en donnant ŕ la clause "CDW" en cause une signification contraire au sens objectif que devait lui donner raisonnablement et de bonne foi le défendeur.a) Il est de jurisprudence que celui qui signe un texte comportant une référence expresse ŕ des conditions générales est lié au męme titre que celui qui appose sa signature sur le texte męme des conditions générales. Il importe peu ŕ cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (ATF 109 II 456 consid. 4, 108 II BGE 119 II 443 S. 446418 consid. 1b). La validité des conditions générales d'affaires préformées doit ętre limitée par la rčgle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette rčgle sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement ŕ des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie, qui incorpore des conditions générales dans le contrat, doit s'attendre, d'aprčs le principe de la confiance, ŕ ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhčre pas ŕ certaines clauses insolites (ATF 109 II 456 consid. 4; KRAMER, n. 201 ss ad art. 1 CO; OR-BUCHER, n. 60 ad art. 1 CO; DESSEMONTET, Le contrôle judiciaire des conditions générales, in La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, Cedidac 1988, p. 60 ss). Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant ętre insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on se fondera sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure oů elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critčre subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangčre ŕ l'affaire, c'est-ŕ-dire qu'elle en modifie de maničre essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 109 II 458 consid. 5b et les références). Plus une clause porte atteinte aux intéręts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 109 II 457 consid. 4 in fine).b) En l'espčce, le défendeur a apposé sa signature sur un contrat qui renvoyait expressément aux "conditions de location" de la demanderesse. L'art. 10 de ces conditions générales n'était pourtant nullement mis en évidence; au contraire, il était rédigé en petits caractčres (cf. au sujet de l'exigence de lisibilité des conditions générales KRAMER, n. 207 ad art. 1 CO, et MERZ, Le contrôle judiciaire des conditions générales du contrat en droit suisse, SJ 1975 p. 193 ss, spéc. p. 199). L'autorité cantonale a retenu sans ętre critiquée que l'attention de S. n'avait pas été spécialement attirée sur l'existence de l'art. 10 en cause, dont la lecture, ŕ supposer que le défendeur ait pris connaissance des conditions générales avant de signer le contrat du 27 avril 1990, était au surplus rendue difficile en raison de la typographie utilisée. Cette disposition ne lui est donc opposable en vertu BGE 119 II 443 S. 447de la rčgle de l'insolite que dans la mesure oů elle ne modifie pas essentiellement la nature du contrat. Les juges cantonaux ont qualifié ŕ bon droit d'inhabituel l'art. 10 précité. En effet, en acceptant la clause "CDW", S. avait conclu une assurance-casco complčte. Il pouvait donc partir de l'idée que s'il devait un jour commettre une violation simple des rčgles de la circulation routičre, sa responsabilité ne serait pas engagée ŕ l'égard de la bailleresse pour le dommage causé au véhicule loué. Il n'avait pas ŕ prendre en compte le fait que cette clause, en s'écartant des rčgles usuelles en matičre d'assurance-casco, affaiblissait considérablement sa situation juridique. Quant ŕ la demanderesse, faute d'avoir sollicité l'attention du défendeur ŕ cet égard, elle aurait dű savoir, en vertu du principe de la confiance, que S. ne voulait pas d'une assurance étendant de maničre inhabituelle sa responsabilité pour les dommages survenant au véhicule loué en raison d'une collision. Il suit de lŕ que l'art. 10 des conditions générales de la demanderesse n'est pas opposable au défendeur.c) Quand bien męme la demanderesse aurait signalé au défendeur l'existence de l'art. 10 de ses conditions générales, elle ne pourrait se retrancher derričre cette disposition pour rendre S. responsable de l'entier du dommage. L'art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241) prescrit qu'agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature ŕ provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal (let. a) ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b). Or, précisément, le libellé de l'art. 10 des conditions générales en cause est ambigu, comme le Tribunal fédéral avait déjŕ eu l'occasion de le préciser ŕ la demanderesse dans une cause oů elle était partie (consid. 1 non publié de l'ATF 114 II 342). Lisant les deux premičres phrases de cette disposition, le lecteur candide peut se persuader qu'il a passé une assurance-casco complčte; on peine sinon ŕ comprendre le sens de la réglementation relative ŕ la suppression de la franchise, qui a pour effet de "dégager le locataire de toute responsabilité pour des dommages de collision". C'est pourquoi la troisičme phrase de l'art. 10 jette la confusion en affirmant la responsabilité du locataire pour toute faute, si légčre soit-elle. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la limitation de la couverture d'assurance instaurée par l'art. 10 au détriment du défendeur s'écarte par trop des rčgles usuelles de l'assurance-casco, voire de la réglementation de l'art. 14 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1), BGE 119 II 443 S. 448de sorte que les prévisions de l'art. 8 let. a LCD devraient ętre réalisées (cf. ATF 117 II 333 consid. 5; DESSEMONTET, op.cit., p. 65 ss). On peut se dispenser d'examiner si cette disposition pourrait ętre appliquée d'office en l'espčce ou s'il conviendrait qu'elle fasse l'objet d'un chef de conclusions spécial du défendeur (cf. GAUCH, Die Verwendung "missbräuchlicher Geschäftsbedingungen", Droit de la construction 1987, p. 57/58), dans la mesure oů l'art. 10 des conditions d'affaires d'A. S.A. ne doit déployer aucun effet juridique conformément ŕ la rčgle de l'insolite. De męme peut rester indécis le point de savoir si, ŕ considérer la formulation équivoque de l'art. 10 en cause, la demanderesse ne devrait pas déjŕ accepter que la responsabilité du défendeur ŕ son égard soit réduite, en application de la rčgle dite de l'interprétation des clauses ambiguës (Unklarheitsregel) (ATF 117 II 621 consid. 6c, ATF 115 II 268 consid. 5a).
2. L'autorité cantonale a admis ŕ juste titre que le défendeur devait ętre placé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait loué un véhicule assuré en casco aux conditions habituelles de cette assurance. Faisant appel aux rčgles posées par la loi sur le contrat d'assurance, les juges cantonaux ont considéré que le défendeur avait endommagé le véhicule loué en commettant une faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA. A leurs yeux, la perte de maîtrise du véhicule, qui en a entraîné la destruction complčte, est due au fait que S. était pris de boisson, ce qui constitue une faute grave de sa part, męme si son taux d'alcoolémie, avec 0,72-0,73g%o, n'atteignait pas tout ŕ fait la limite légale de 0,8g%o.a) L'art. 14 al. 4 LCA dispose que si le sinistre est dű ŕ une faute légčre de l'ayant droit, la responsabilité de l'assureur demeure entičre. En revanche, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par l'ayant droit (art. 14 al. 1 LCA). Enfin, si l'ayant droit a causé l'événement assuré par une faute grave, l'assureur est autorisé ŕ réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s'impose ŕ toute personne raisonnable placée dans la męme situation (ATF 95 II 340 consid. 6a, ATF 93 II 352 consid. 5, ATF 92 II 253 consid. 2; arręt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1988, consid. 3a, publié in SJ 1989, p. 105).b) Dans son recours joint, le défendeur ne conteste pas que le dommage survenu au véhicule loué est dű ŕ son comportement gravement fautif. Il prétend toutefois que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en le condamnant ŕ verser 7'500 francs ŕ la demanderesse.BGE 119 II 443 S. 449 Seul l'assureur-casco, affirme-t-il, était en droit de lui réclamer une participation au dommage dépassant le montant de la franchise contractuelle, mais non le bailleur.Le défendeur semble oublier qu'il répond du dommage causé ŕ la chose louée en vertu de l'art. 271 aCO; il est donc tenu envers la demanderesse de réparer le préjudice qu'elle a subi, tant que celle-ci n'a pas été désintéressée par une assurance. La responsabilité du locataire ne peut ętre diminuée qu'au point de vue des rapports internes, en ce sens qu'aprčs avoir indemnisé le bailleur, le premier est ŕ męme, suivant les circonstances, d'exercer un droit de recours contre l'assureur-casco du second (ATF 114 II 342 et les arręts cités). Le recours joint du défendeur doit ainsi ętre rejeté.