Urteilskopf
119 Ia 136
19. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 17 aoűt 1993 dans la cause F. c. Ministčre public du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör. Tragweite des Anspruchs auf rechtliches Gehör vor einer kantonalen Instanz, die nach einem bundesgerichtlichen Kassationsentscheid erneut zu urteilen hat. Die kantonale Instanz muss dem Betroffenen Gelegenheit zur Äusserung geben, es sei denn, sie verfüge in bezug auf den zu treffenden Entscheid über keinerlei Beurteilungsspielraum (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 137
BGE 119 Ia 136 S. 137
A.- Par jugement du 7 décembre 1990, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon a notamment condamné F., pour complicité d'escroquerie et de faux dans les titres et pour acceptation d'un avantage, ŕ la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant également sur les frais et dépens, la réserve des prétentions civiles et sur la restitution d'un objet saisi.
B.- Par arręt du 24 juin 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé partiellement ce jugement, en ce sens que l'accusé a été condamné, pour complicité d'escroquerie et de faux dans les titres et pour acceptation d'un avantage, ŕ la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, la décision sur les frais étant modifiée.
C.- Par arręt du 17 juin 1992, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis partiellement un pourvoi en nullité formé par le condamné; elle a annulé l'arręt attaqué et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
D.- Le 14 octobre 1992, le greffe de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a informé les parties de la date ŕ laquelle la cour allait statuer.Par lettre du 19 novembre 1992 adressée au Président de la Cour et envoyée par fax le męme jour, l'avocat de l'accusé a requis un délai pour présenter un mémoire et, le cas échéant, pour requérir des mesures d'instruction complémentaires, dans l'hypothčse oů la cause ne serait pas renvoyée ŕ une autorité de premičre instance.Le męme jour, le Président de la Cour de cassation pénale a informé l'avocat que la date prévue pour l'audience était maintenue.Par arręt du 23 novembre 1992, la Cour de cassation cantonale a condamné l'accusé, pour acceptation d'un avantage, ŕ la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant ŕ nouveau sur les frais et dépens ainsi que sur la réserve des prétentions civiles.S'agissant plus précisément de la requęte du conseil de l'accusé datée du 19 novembre 1992, la cour cantonale a considéré qu'elle était tardive et que l'intéressé avait pu s'exprimer dans son mémoire antérieur.Elle a relevé: "pour déterminer dans quelle mesure l'acceptation d'avantages par F. est prescrite, il faut connaître des éléments de fait qui ne figurent pas dans le jugement: il s'agit d'une part des dates BGE 119 Ia 136 S. 138auxquelles les avantages ont été sollicités, acceptés ou promis (art. 316 CP), d'autre part, des dates des actes d'instruction ou des décisions du juge qui ont interrompu la prescription (art. 72 ch. 2 CP). Ces omissions peuvent ętre considérées comme des inadvertances manifestes que la cour de céans peut compléter d'office." Procédant ŕ une analyse des éléments contenus dans le dossier, la cour cantonale a fixé ŕ 210'000 francs les avantages résultant de l'infraction ŕ l'art. 316 CP, dans la mesure oů elle n'est pas prescrite.
E.- Contre cet arręt, F. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti aussi bien par l'art. 4 Cst. que par l'art. 6 par. 1 CEDH, ainsi qu'une violation arbitraire du droit cantonal et une fixation arbitraire de la peine, il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué; il a sollicité par ailleurs l'assistance judiciaire.
F.- La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arręt et le Ministčre public a conclu au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. a) Le recourant fait tout d'abord valoir que la Cour de cassation cantonale ne lui a donné aucune occasion de s'exprimer, ni de solliciter, cas échéant, des mesures probatoires, avant de statuer ŕ nouveau ŕ la suite de l'arręt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il y voit une violation du droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst.b) Le droit d'ętre entendu est une garantie constitutionnelle de caractčre formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succčs du recourant sur le fond (ATF 118 Ia 18 consid. 1a, ATF 117 Ia 7 consid. 1a, ATF 115 Ia 10 consid. 2a et les arręts cités).c) Le contenu du droit d'ętre entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 4 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 118 Ia 18 consid, 1b, ATF 117 Ia 7 consid. 1a, ATF 116 Ia 98 consid. 3a et les arręts cités). Comme le recourant n'invoque pas la violation d'une disposition cantonale relative au droit d'ętre entendu, le grief soulevé doit BGE 119 Ia 136 S. 139ętre examiné exclusivement ŕ la lumičre des principes déduits directement de l'art. 4 Cst. (ATF 118 Ia 18 consid. 1b, ATF 117 Ia 7 consid. 1a et les arręts cités).d) Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst., comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 118 Ia 19 consid. 1c, ATF 116 Ia 99 consid. 3b, ATF 115 Ia 11 consid. 2b et les arręts cités).e) En l'espčce, la cause avait été renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision ŕ la suite d'un arręt rendu, sur un pourvoi en nullité, par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.Dans un tel cas, l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arręt de cassation (art. 277ter al. 2 PPF).Avant de statuer ŕ nouveau, l'autorité cantonale doit respecter le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 4 Cst., ce qui implique notamment, en rčgle générale, qu'elle donne ŕ l'accusé une nouvelle occasion de s'exprimer (ATF 103 Ia 139 s. consid. 2d, 101 Ia 171 consid. 3; CORBOZ, Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 100; HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 315; SCHMID, Strafprozessrecht, no 1110; PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, no 2423). Il ne peut ętre fait exception ŕ ce principe que lorsque l'autorité cantonale ne dispose d'aucune latitude quant ŕ la décision ŕ rendre; tel n'est pas le cas lorsque la Cour de cassation du Tribunal fédéral a adopté une autre conception juridique qui modifie le cadre des faits pertinents ou encore lorsque la peine doit ętre fixée ŕ nouveau, ce qui implique la prise en compte de la situation personnelle de l'accusé au moment du jugement (ATF 103 Ia 139 s. consid. 2d; SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993 no 758).f) En l'espčce, les circonstances sont fondamentalement différentes de celles résultant de la jurisprudence citée par la cour cantonale (ATF 115 Ia 102 s. consid. 2) oů il suffisait de tirer les conséquences, sous l'angle des frais et dépens, de la décision rendue. Dans le présent cas, la Cour de cassation du Tribunal fédéral, ayant abandonné la figure du délit successif, a estimé que la prescription commençait ŕ courir ŕ chaque fois que l'accusé avait réalisé tous les BGE 119 Ia 136 S. 140éléments constitutifs de l'art. 316 CP. Comme la cour cantonale l'a elle-męme relevé dans l'arręt attaqué, cela implique que l'on détermine d'autres faits que ceux figurant dans le jugement de premičre instance. Le recourant soutient que les dispositions de procédure applicables ne permettaient pas ŕ la cour cantonale de compléter elle-męme l'état de fait; indépendamment des chances de succčs de cette argumentation, il avait le droit de s'exprimer ŕ ce propos. Il fallait principalement déterminer des actes, des dates et des montants (en veillant dans chaque cas ŕ ce qu'il s'agisse bien d'accepter un avantage au sens de l'art. 316 CP); par ailleurs, il convenait d'établir quels étaient les actes de procédure interruptifs de prescription et de se prononcer quant ŕ leur date. Sur l'ensemble de ces éléments de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre, le recourant avait également le droit de s'exprimer. Enfin, la peine devait ętre fixée ŕ nouveau, compte tenu de l'abandon de certains chefs d'accusation et de la prescription, ce qui impliquait que l'accusé puisse exposer sa situation actuelle. Ainsi, il n'est pas douteux que la décision attaquée a été rendue en violation du droit d'ętre entendu, ce qui doit entraîner son annulation, indépendamment de la question de savoir si le recourant peut espérer sur le fond une décision plus favorable.g) Comme la cour cantonale n'a donné au recourant aucune occasion de s'exprimer et qu'elle ne lui a pas davantage fixé un délai pour faire savoir s'il entendait le faire ou y renoncer, on ne peut pas considérer qu'il a agi tardivement ou qu'il a renoncé ŕ son droit. D'ailleurs, on ne doit pas admettre facilement qu'un justiciable a renoncé au droit d'ętre entendu (ATF 118 Ia 19 consid. d). Le recours doit donc ętre admis.