Urteilskopf
119 IV 199
36. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 28 mai 1993 dans la cause G. c. Procureur général du canton de Genčve (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 71 Abs. 2 StGB; Art. 173 ff. StGB; Beginn der Verjährung bei Ehrdelikten. Mehrere strafbare Handlungen sind gemäss dieser Bestimmung dann als Einheit anzusehen, wenn sie gleichartig und gegen dasselbe Rechtsgut gerichtet sind und ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten bilden. Ehrverletzungen fehlt in der Regel das Merkmal der Dauerhaftigkeit; vielmehr stellt jede für sich einen Einzelakt dar, weshalb hinsichtlich der Verjährung grundsätzlich keine Einheit anzunehmen ist (Konkretisierung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 199
BGE 119 IV 199 S. 199 G. a participé ŕ fin juin 1988 ŕ un concours d'architecture organisé pour la restructuration des gares du Châble-Verbier-Bruson. Il a été éliminé par un jury présidé par l'architecte cantonal du Valais. Dčs le mois de juillet suivant, il a recouru auprčs de la SIA, qui l'a débouté le 31 mars 1989 en relevant que le recours comportait des accusations calomnieuses. Le 3 septembre 1988, il s'est plaint auprčs du Conseil d'Etat du canton du Valais en se plaignant de ce que les architectes primés avaient été "dirigés" par les jurés. Le 29 septembre 1988, dans une nouvelle lettre ŕ la SIA, il a écrit BGE 119 IV 199 S. 200que "de forts doutes planent sur l'anonymat des projets primés" et que "les projets élaborés par les filles" avaient été primés parce que les juges architectes du jury étaient trčs jeunes. Il a encore répété ces griefs le 10 décembre 1988 en s'adressant au WWF et le 17 février 1989 dans une lettre ŕ un membre de la commission SIA ŕ Sion. Le 14 avril, il a saisi le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais, en se plaignant de ce que son projet n'avait pas été primé ŕ la suite de graves irrégularités; il a męme accusé le jury de "malversations" et son président de faire partie de la "mafia" et d'avoir truqué le concours. Les autorités valaisannes ont refusé de suivre cette plainte par décisions du 21 juillet et du 28 décembre 1989, un pourvoi en nullité a été rejeté par le Tribunal fédéral le 21 juillet 1990. Le 11 avril 1990 enfin, G. a réarticulé ses griefs et accusations devant le conseil d'honneur de la SIA et, le 28 avril suivant, en écrivant au Comité central de la SIA.G. a comparu devant le Tribunal de police le 10 mars 1992 qui l'a condamné le 28 avril ŕ 700 francs d'amende avec un délai d'épreuve et de radiation de deux ans. En appel, ce jugement a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genčve le 23 novembre 1992. G. a formé un pourvoi en nullité notamment pour violation des art. 68 et 178 CP. Il invoque la prescription.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Le recourant se plaint de la violation des art. 68 et 178 CP, car selon lui les infractions éventuelles qu'il aurait pu commettre par courriers des 3 septembre 1988, 29 septembre 1988 et 10 décembre 1988 sont prescrites, car l'autorité cantonale n'aurait pas dű retenir le délit continu attendu que les destinataires des lettres avaient été chaque fois différents, l'envoi étant intervenu ŕ des moments différents et que le contenu de ces écrits avait varié tant dans la forme que dans le fond.En matičre d'atteinte ŕ l'honneur, l'action pénale se prescrit par 2 ans et la prescription absolue est de 4 ans (art. 178 al. 1 et 72 ch. 2 CP). La prescription court du jour oů le délinquant a exercé son activité coupable et, si cette activité s'est exercée ŕ plusieurs reprises, du jour du dernier acte (art. 71 CP). Savoir si et ŕ quelles conditions une pluralité d'infractions doit ętre réunie en une entité juridique qui les englobe doit ętre décidé séparément dans chacun des domaines BGE 119 IV 199 S. 201oů jusqu'ici la notion de délit successif trouvait application. S'agissant de la prescription, plusieurs infractions ne doivent ętre considérées comme une entité au sens de l'art. 71 al. 2 CP que si elles sont de męme nature, si elles ont été commises au préjudice du męme bien juridique et si elles constituent un comportement illicite durable. Savoir quelles sont les conditions exactes dans lesquelles ces exigences sont remplies ne peut ętre défini exhaustivement en une formule abstraite (ATF 117 IV 409; ATF 118 IV 318).En l'espčce, il ressort des faits retenus par l'autorité cantonale et que le Tribunal fédéral ne saurait revoir dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF) que les différentes lettres du recourant comportent les męmes griefs ŕ l'encontre de l'intimé, soit d'avoir organisé et présidé un concours truqué, mais elles s'adressent ŕ différents destinataires chaque fois et, si elles s'en prennent au męme bien juridiquement protégé, ŕ savoir l'honneur de l'intimé, elles ne constituent pas un comportement illicite durable au regard de la jurisprudence la plus récente, dont l'autorité cantonale n'a pu avoir connaissance lorsqu'elle a statué (ATF 118 IV 309 consid. 2). En effet, ainsi qu'il est exposé dans cet arręt, il doit exister une certaine unité entre les actes incriminés, laquelle est suffisante lorsque ces actes procčdent d'un comportement durablement contraire ŕ un devoir permanent de l'auteur (andauerndes pflichtwidriges Verhalten) sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 al. 3 CP, comme c'est par exemple le cas lors de la violation répétée du devoir d'entretien, puisque le devoir de s'acquitter de la dette alimentaire ne cesse pas aprčs le terme fixé, mais qu'au contraire le débiteur demeure tenu de verser la totalité des montants échus. Un autre exemple peut ętre trouvé dans le cadre d'actes multiples de gestion déloyale. En revanche, de męme que le fait d'accepter un avantage (art. 316 CP, en cause dans l'arręt précité), l'atteinte ŕ l'honneur ne renferme pas cet élément ŕ caractčre durable. Chaque acte est un fait ponctuel, non pas une situation qui se prolonge dans le temps. Ainsi le recourant n'était-il pas plus tenu que tout autre justiciable de respecter constamment l'honneur de l'intimé, si bien qu'il n'y a pas eu de comportement durablement contraire ŕ un devoir particulier et permanent. Il s'ensuit que les actes reprochés au recourant ne constituent pas une entité du point de vue de la prescription, celle-ci ne commençant ŕ courir que du jour oů chacune des atteintes ŕ l'honneur a été commise, ce qui entraîne l'admission partielle du pourvoi, la cause étant renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau aprčs avoir examiné la question de la prescription BGE 119 IV 199 S. 202pour chacune des atteintes ŕ l'honneur ayant fait l'objet de la plainte pénale du 3 avril 1989.Le pourvoi n'étant admis que partiellement, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens.