Urteilskopf
119 IV 238
45. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 26 aoűt 1993 dans la cause C. c. Ministčre public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 292 StGB; Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung; Vorsatz. Gegen diese Bestimmung verstösst nur, wer vorsätzlich handelt, d.h. die Tat im Wissen um die amtliche Anordnung und die strafrechtlichen Folgen begeht. Die blosse rechtsgenügliche Eröffnung der Verfügung genügt nicht, wenn der Betroffene deren Inhalt nicht kannte (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 239
BGE 119 IV 238 S. 239
A.- Par lettre recommandée du 17 juin 1991, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a sommé l'avocat C. de présenter sa comptabilité pour le début de l'année 1991, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP. Cette injonction est demeurée vaine.
B.- Traduit en jugement sous l'accusation d'insoumission ŕ une décision de l'autorité (art. 292 CP), C. affirma qu'il n'avait pas pris connaissance de l'avis recommandé en raison de ses voyages professionnels.Observant qu'il s'était engagé, le 29 avril 1991 déjŕ, ŕ fournir les pičces demandées et considérant qu'il ne pouvait ignorer, vu sa profession, les conséquences de sa carence, le Tribunal de police du district de Lausanne, par jugement du 11 février 1993, l'a reconnu coupable d'insoumission ŕ une décision de l'autorité et l'a condamné ŕ la peine de quatre jours d'arręts avec sursis pendant un an, mettant ŕ sa charge les frais de la procédure.Par arręt du 3 mars 1993, la Cour de cassation cantonale a rejeté, avec suite de frais, le recours formé par le condamné. Sur l'affirmation de celui-ci selon laquelle il n'avait pas pris connaissance de l'avis comminatoire, la cour cantonale a émis le considérant suivant: "peu importe que le recourant n'ait pas pris ou voulu prendre connaissance de son courrier. (...) En toute hypothčse, un administré ne saurait faire échec ŕ l'application de l'art. 292 CP en s'abstenant volontairement de prendre connaissance des décisions qui lui sont adressées valablement".
C.- Contre cet arręt, C. s'est pourvu en nullité ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il ne pouvait ętre condamné en application de l'art. 292 CP dčs lors qu'il n'avait pas eu connaissance de l'injonction comminatoire, il conclut, avec suite de dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
D.- La cour cantonale a renoncé ŕ formuler des observations.Se référant aux considérants de l'arręt attaqué, le Ministčre public a conclu au rejet du recours. BGE 119 IV 238 S. 240
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) Selon l'art. 292 CP, "celui qui ne se sera pas conformé ŕ une décision ŕ lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arręts ou de l'amende".Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle (ATF 78 IV 239; STRATENWERTH, Bes. Teil II, 3e éd., p. 291 no 10; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, art. 292 no 9; HAUSER/REHBERG, Strafrecht IV p. 282). L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission (HAUSER/REHBERG, op.cit., p. 282). Le dol éventuel suffit (STRATENWERTH, op.cit., p. 291 s. no 10).b) En l'espčce, la cour cantonale n'a nullement exclu que le recourant ait omis de prendre connaissance de l'injonction comminatoire et qu'il ait ignoré encourir les peines de l'art. 292 CP s'il ne remettait pas sa comptabilité. Elle a considéré que ces points de fait étaient sans pertinence et qu'il appartenait au recourant de prendre connaissance du courrier reçu ŕ l'adresse qu'il avait lui-męme indiquée.A l'appui de sa conception juridique, la cour cantonale s'est référée ŕ HAUSER/REHBERG et ŕ TRECHSEL.En ce qui concerne HAUSER/REHBERG, il est vrai que ces auteurs affirment, dans un passage qui semble plutôt viser la validité de l'injonction du point de vue du droit administratif, qu'elle doit ętre reçue, mais qu'il n'est pas nécessaire que le destinataire en prenne connaissance (HAUSER/REHBERG, op.cit., p. 281). Ils se réfčrent cependant, ŕ l'appui de cette affirmation, d'une part ŕ IMBODEN/RHINOW et d'autre part ŕ un arręt cantonal. L'arręt cantonal se rapporte ŕ l'art. 291 CP (rupture de ban), qui ne contient pas la formule "ŕ lui signifiée" et qui n'est donc gučre transposable ici; de toute maničre, il ressort de cet arręt que l'intéressé avait connaissance de la décision prise ŕ son encontre (SJZ 55 (1959) 312). Quant ŕ IMBODEN/RHINOW, ces auteurs affirment, au contraire de la cour cantonale, que celui qui ne va pas chercher le pli ŕ la poste n'est pas punissable, l'intention délictueuse supposant la conscience et la volonté de transgresser l'injonction comminatoire (IMBODEN/ RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., I no 51 p. 306).On ne saurait d'ailleurs admettre que HAUSER/REHBERG soutiennent la thčse de la cour cantonale. En effet, ces auteurs, lorsqu'ils traitent de l'intention requise par l'art. 292 CP, indiquent trčs clairement BGE 119 IV 238 S. 241qu'elle suppose la connaissance de l'injonction et de la punissabilité de l'insoumission (HAUSER/REHBERG, op.cit., p. 282).Pour ce qui est de TRECHSEL, également cité par la cour cantonale, il traite de la question ŕ la note 9 et considčre, en ce qui concerne l'intention, que l'auteur n'est pas punissable s'il n'a pas eu connaissance de l'injonction comminatoire, męme s'il a refusé de recevoir le pli et s'il est réputé l'avoir reçu selon les rčgles de procédure (TRECHSEL, op.cit., art. 292 no 9).Les auteurs cités par la cour cantonale ŕ l'appui de sa thčse ne se prononcent donc pas dans le męme sens qu'elle.c) L'art. 292 CP réprime pénalement l'insoumission ŕ une décision d'une autorité. Il résulte clairement des mots "une décision ŕ lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article" que le législateur a attaché une importance décisive au fait que l'intéressé soit avisé des conséquences pénales d'un refus d'obtempérer. La jurisprudence a insisté sur la précision que doit avoir la menace (ATF 105 IV 249 s.). L'infraction, qui est intentionnelle, consiste ŕ passer outre ŕ une telle injonction comminatoire; elle suppose donc que l'auteur ait été prévenu des conséquences pénales d'une insubordination. Celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l'injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut pas réaliser l'intention délictueuse requise par l'art. 292 CP, la question du dol éventuel étant réservée.La doctrine et la jurisprudence cantonale publiée se sont d'ailleurs également prononcées dans ce sens (TRECHSEL, op.cit., art. 292 no 9; HAUSER/REHBERG, op.cit., p. 282; IMBODEN/RHINOW, op.cit., p. 306; SJZ 64 (1968) 226).d) En l'espčce, la cour cantonale n'a pas constaté en fait que le recourant savait, ŕ partir d'un certain moment, qu'il encourait les peines de l'art. 292 CP en cas d'insubordination, ou qu'il ait accepté cette éventualité. L'état de fait retenu ne permet donc pas de constater une infraction ŕ l'art. 292 CP. En suivant strictement la théorie procédurale de la réception, la cour cantonale est partie d'une fausse conception de l'intention délictueuse requise par l'art. 292 CP, et son arręt, violant le droit fédéral, doit donc ętre annulé.