Urteilskopf
119 V 26
5. Arręt du 10 mars 1993 dans la cause ASSURA, caisse maladie et accident contre G. et Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
Regeste
Art. 12 Abs. 2 KUVG, Art. 21 Abs. 1 Vo III. Beim gegenwärtigen Wissensstand stellen die künstliche Befruchtung durch In-vitro-Fertilisation (IVF) und Embryotransfer (ET) keine wissenschaftlich anerkannten Vorkehren dar, die als Pflichtleistungen von den Krankenkassen zu übernehmen sind. Es besteht daher kein Grund, auf die in BGE 113 V 42 entwickelte Rechtsprechung zurückzukommen.
Sachverhalt ab Seite 26
BGE 119 V 26 S. 26
A.- Marie G., née en 1953, mariée depuis le 29 décembre 1980, présente une stérilité primaire d'origine tubaire ŕ laquelle son médecin traitant, le docteur G., gynécologue et médecin associé au Département de gynécologie-obstétrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), tenta de remédier en pratiquant, au mois de mai 1989, une pelviscopie avec chromopertubation, laparotomie et adhésiolyse péri-tubo-ovarienne, toutefois sans résultat, la patiente ne parvenant pas ŕ obtenir la grossesse, qu'avec son époux, elle espčre depuis 1982.Le docteur G. entreprit alors, en vue d'une fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE), deux stimulations ovariennes: la premičre entre le 5 et le 20 octobre 1989, la seconde entre le 5 et le 24 février 1990. Ces deux tentatives de fécondation échoučrent.Dame G. est affiliée ŕ la caisse-maladie ASSURA depuis le 1er janvier 1981. Elle est au bénéfice de l'assurance des soins médico-pharmaceutiques et d'une assurance complémentaire des frais d'hospitalisation en division privée ou en clinique.La caisse remboursa ŕ son assurée, jusqu'ŕ concurrence de 1'216 fr. 65, une facture du CHUV du 18 janvier 1990 relative au séjour hospitalier du 5 au 21 octobre 1989 et s'élevant ŕ 1'351 fr. 85. En revanche, ayant appris la nature exacte du traitement entrepris, BGE 119 V 26 S. 27elle refusa de prendre en charge deux factures du laboratoire d'hormonologie du CHUV du 8 février 1990, se montant ŕ 677 fr. 50 et ŕ 375 francs. De plus, elle exigea de Dame G. qu'elle lui restitue la somme de 1'216 fr. 65, qu'elle estimait avoir payée ŕ tort.L'assurée ayant contesté ce point de vue, la caisse rendit, le 7 mai 1990, une décision par laquelle elle confirmait sa prise de position antérieure.
B.- L'assurée recourut contre cette décision devant le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Statuant le 26 septembre 1990 en qualité de juge unique, le président de la Chambre des assurances admit le recours, annula la décision entreprise et condamna la caisse ŕ prendre en charge les trois factures litigieuses, ainsi qu'ŕ payer ŕ l'assurée une indemnité de 500 francs ŕ titre de dépens.En bref, le juge cantonal a considéré que la FIVETE constitue une prestation obligatoire des caisses-maladie reconnues en cas de stérilité impossible ŕ traiter par d'autres moyens ou lorsqu'il existe un risque sérieux de transmettre ŕ l'enfant une maladie héréditaire grave et que la procréation ne peut, par conséquent, s'accomplir par l'union naturelle.
C.- La caisse ASSURA interjette recours de droit administratif contre ce jugement qu'elle demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler.Dame G. conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) expose le point de vue de son service médical, d'aprčs lequel la FIVETE ne constitue pas une mesure thérapeutique au sens de la loi, et il propose d'admettre le recours.
D.- En cours d'instruction, le juge délégué a requis divers renseignements complémentaires de l'OFAS. Cet office a produit le 10 juillet 1992 plusieurs documents relatifs ŕ la délibération de la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie (ci-aprčs: la commission des prestations) du 16 juin 1992, consacrée ŕ la FIVETE et ŕ sa prise en charge obligatoire par les caisses-maladie reconnues.Les parties ont reçu copie de ces documents et se sont exprimées ŕ ce sujet. L'intimée a requis la suspension de la procédure jusqu'ŕ "connaissance de (...) données économiques et décision de la Commission fédérale des prestations". BGE 119 V 26 S. 28
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs et l'abus du pouvoir d'appréciation. En vertu de l'art. 104 let. b en liaison avec l'art. 105 al. 2 OJ, le recourant peut aussi faire valoir que l'autorité cantonale de recours a constaté les faits pertinents de maničre manifestement inexacte ou incomplčte ou qu'elle les a établis au mépris de rčgles essentielles de procédure.Cependant, dans la procédure de recours portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (y compris la restitution de celles-ci), le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal peut alors examiner l'opportunité de la décision attaquée; il n'est en outre pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure. Par ailleurs, le tribunal peut s'écarter des conclusions des parties ŕ l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 115 V 363 consid. 3a, ATF 108 V 247 consid. 1a).b) Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de premičre instance a commis un excčs ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 118 V 70 consid. 2b, ATF 116 V 257 s. consid. 1 et les références).
2. Il est constant que la stérilité d'origine tubaire dont est affectée Dame G. a valeur de maladie au sens de la loi et de la jurisprudence (ATF 113 V 44 consid. 3b et les références citées; sur la notion de maladie en général, voir RAMA 1990 no K 849 p. 322 consid. 1a et les références). Ce point de droit n'est du reste pas litigieux.
3. a) En vertu de l'art. 12 al. 2 LAMA, les prestations ŕ la charge des caisses-maladie au titre de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques sont dues en cas de traitement médical. Par traitement médical, il faut entendre, notamment, les soins donnés par un médecin. Ceux-ci comprennent, selon l'art. 21 al. 1 Ord. III, toute mesure diagnostique ou thérapeutique, reconnue scientifiquement, qui est appliquée par un médecin; dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1986, cette disposition réglementaire exige en outre que la mesure soit appropriée ŕ son but et économique.Selon la jurisprudence, une méthode de traitement est considérée comme éprouvée par la science médicale, c'est-ŕ-dire réputée BGE 119 V 26 S. 29scientifiquement reconnue, si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens. L'élément décisif ŕ cet égard réside dans le résultat des expériences et dans le succčs d'une thérapie déterminée (ATF 118 V 53 consid. 3b, 110 consid. 2, ATF 114 V 156 consid. 3a, 164 consid. 2, 260 consid. 2, ATF 113 V 45 consid. 4d/aa).b) Selon un arręt en la cause L. du 2 février 1987 (ATF 113 V 42), confirmé par un arręt non publié du 2 mai 1990 en la cause D., la FIVETE ne représente pas un moyen scientifiquement reconnu de remédier aux effets de l'infertilité d'une femme. Par conséquent, les caisses ne sont pas tenues de prendre en charge, au titre des prestations obligatoires, les frais nécessités par l'application de cette méthode. Pour parvenir ŕ cette conclusion, le tribunal s'est fondé essentiellement sur quatre arguments:- la FIVETE revęt un caractčre expérimental et n'est donc pas encore véritablement éprouvée par la science médicale;- le taux de réussite de la méthode est relativement faible (environ 10 pour cent);- en cas de succčs de la fertilisation, il existe un risque non négligeable de grossesse anormale;- la probabilité de naissances multiples (notamment de jumeaux, voire de triplés) est relativement forte - et non souhaitée - ce qui est inhérent ŕ la méthode qui, pour augmenter les chances de réussite, rend nécessaire le transfert simultané de plusieurs embryons dans l'utérus de la patiente.Comme il ne pouvait ainsi s'agir d'une mesure scientifiquement reconnue, le tribunal a laissé indécis le point de savoir si la FIVETE représentait ou non une mesure thérapeutique au sens de l'art. 21 al. 1 Ord III; de męme, il n'a pas eu ŕ examiner si elle satisfaisait ŕ l'exigence du caractčre économique (ATF 113 V 47 consid. 4 dd).c) Le premier juge s'est toutefois écarté de cette jurisprudence. Il s'est fondé, d'une part, sur l'évolution des conceptions juridiques en matičre de génie génétique et de procréation artificielle (cf. par ex. le message du Conseil fédéral du 18 septembre 1989 concernant l'initiative populaire "contre l'application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique ŕ l'espčce humaine" [FF 1989 III 945ss] et l'arręté fédéral du 21 juin 1991 concernant ladite initiative [FF 1991 II 1433], ainsi que l'arręt publié aux ATF 115 Ia 234) et, d'autre part, sur un article des docteurs GERMOND, SENN, BONANOMI, DE GRANDI et BOSSART (Unité de stérilité, Département de gynécologie-obstétrique du CHUV, ŕ Lausanne), intitulé BGE 119 V 26 S. 30"Fécondation in vitro et transfert d'embryons", publié dans le Journal suisse de médecine (JSM) 1990 pp. 260 ss.En revanche, tant la recourante que le service médical de l'OFAS contestent ŕ la FIVETE le caractčre de mesure thérapeutique au sens de l'art. 21 al. 1 Ord. III.d) Il faut concéder au premier juge et ŕ l'intimée que, par rapport ŕ ses débuts, la méthode litigieuse a connu un taux de succčs en augmentation. Selon le rapport du 19 aoűt 1988 de la Commission fédérale d'experts pour la génétique humaine et la médecine de la reproduction (dite commission Amstad), il importe de distinguer la proportion de grossesses par cycle de traitement (environ 10 pour cent) et celle de grossesses par transfert d'embryons (environ 16 pour cent), alors que pour l'ensemble des tentatives de traitement, le nombre de naissances représente environ 5 pour cent des cas (FF 1989 III 1000). Selon CAMPANA (in MÜLLER [Hsrg], Reproduktionsmedizin und Gentechnologie. Schweizer Experten informieren, Bâle 1987, p. 70), le nombre d'embryons transférés simultanément dans l'utérus joue un rôle important dans le taux de succčs du traitement. D'aprčs une statistique internationale de 1984, le taux de grossesse n'est que de 6 pour cent lorsqu'un seul embryon est transféré, alors qu'il s'élčve jusqu'ŕ 23 pour cent en cas de transfert simultané de quatre embryons. Dans leur article déjŕ cité, GERMOND et al. indiquent un taux de succčs stabilisé ŕ 25 pour cent de grossesses cliniques suivant un transfert d'embryons. Une étude récente de l'Hôpital universitaire de Zurich fait état d'un taux de grossesses cliniques de 35 pour cent par ponction, en 1991 (IMTHURN/MACAS/ROSSELLINI/KELLER, In-vitro-Fertilisation - Fortschritte einer Sterilitätsbehandlungsmethode, JSM 1992 pp. 1509 ss).Mais, indépendamment du fait que l'on ne dispose pas de données statistiques globales pour la Suisse et que, par ailleurs, les résultats peuvent ętre fonction de la méthode appliquée, cette augmentation du taux de succčs ne saurait, ŕ elle seule, ętre décisive.
4. a) Si le caractčre scientifique, la valeur diagnostique ou thérapeutique ou le caractčre économique d'une mesure est contesté, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) décide, sur préavis de la commission des prestations, si la mesure doit ętre prise en charge obligatoirement par les caisses (art. 12 al. 5 LAMA, art. 21 al. 2 Ord. III). Selon de nouvelles dispositions, les décisions du DFI - qui reprennent en général le texte des préavis de la commission - doivent désormais ętre toutes publiées dans l'annexe ŕ la nouvelle Ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 1990, entrée en vigueur le BGE 119 V 26 S. 311er janvier 1991; il s'agit, en fait, d'une nouvelle forme de publication des avis de la commission (ATF 118 V 111 consid. 3; au sujet de cette modification, voir RAMA 1991 p. 31). Jusqu'alors, ces derniers étaient périodiquement publiés, depuis 1969, dans la RJAM/RAMA (voir cependant un état récapitulatif des prestations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission des prestations de 1969 ŕ 1988 in: JCMS 1988 p. 29).b) Conformément ŕ une jurisprudence bien établie, les avis de la commission des prestations ne lient pas le juge. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'apprécier des situations qui relčvent exclusivement de considérations d'ordre médical, le juge n'est généralement pas en mesure de se prononcer sur la pertinence des conclusions auxquelles sont arrivés les spécialistes en la matičre. Aussi doit-il alors s'en remettre ŕ l'opinion de ceux-ci, ŕ moins qu'elle ne paraisse insoutenable (ATF 118 V 53 consid. 3b, 110 consid. 2, ATF 114 V 156 consid. 3a, 164 consid. 2, ATF 113 V 46 consid. 4d/cc). En dehors de cette éventualité, le tribunal peut aussi s'affranchir des constatations et conclusions de la commission des prestations lorsqu'elles se fondent, non sur des éléments d'ordre strictement médical, propres ŕ lier le juge, mais sur des appréciations générales ou de nature juridique, que celui-ci revoit librement (ATF 114 V 160 consid. 4b, 168 consid. 4, 263 consid. 4a).Il reste que, selon le systčme légal et réglementaire, c'est normalement au DFI qu'il appartient de déterminer, en cas de contestation et sous réserve d'un contrôle ultérieur par le juge, si une mesure doit ou non ętre prise en charge par les caisses-maladie. Comme la Commission fédérale des médicaments (art. 12 al. 6 LAMA), la commission des prestations, pour sa part, ne se distingue pas, quant ŕ sa fonction, d'une commission interne chargée d'émettre des avis consultatifs ŕ l'intention du Conseil fédéral ou du DFI sur des questions qui exigent des connaissances spéciales. Aussi n'a-t-elle pas le pouvoir d'édicter des normes générales et abstraites ayant force de loi. En cas de contestation sur la valeur diagnostique ou thérapeutique d'une mesure, il faut uniquement se demander si la mesure, au moment de son application, satisfait aux exigences légales pour ętre mise obligatoirement ŕ la charge des caisses-maladie. Dans cet examen, l'avis de la commission des prestations pourra servir de fondement ŕ la décision du juge, au męme titre que l'opinion d'un expert (RAMA 1990 no K 837 p. 144).Des traitements qui étaient autrefois controversés sont aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la médecine, ou męme des BGE 119 V 26 S. 32moeurs, parfaitement reconnus. Il peut ainsi arriver que le Tribunal fédéral des assurances soit amené ŕ réexaminer sa jurisprudence antérieure au sujet d'un traitement jusqu'alors non reconnu. Mais, lorsque la commission avait déjŕ émis un avis négatif, auquel le juge s'était rallié ŕ l'occasion d'une procédure précédente, on ne voit gučre que ce juge, ŕ l'occasion d'un nouveau recours, revienne sur sa décision sans connaître au moins l'opinion de la commission au regard de la situation nouvelle. La commission, ŕ qui il incombe de suivre l'évolution en ce domaine et de procéder périodiquement ŕ de nouvelles évaluations, est ŕ męme de fournir au juge des bases utiles, sinon nécessaires, de réflexion et de décision.c) La commission des prestations s'est prononcée de maničre négative le 28 aoűt 1986, dans le cadre de la procédure qui a donné lieu ŕ l'arręt ATF 113 V 42. Cet avis est mentionné sous ch. 3 de l'annexe ŕ l'Ordonnance 9 du DFI, dans sa version modifiée du 23 décembre 1992 (RO 1993 351); il n'était jusqu'alors reproduit que dans le RAMA 1987 p. 79.Le 18 juillet 1991, la Société suisse de gynécologie et obstétrique (SSGO) a demandé ŕ l'OFAS d'entreprendre des démarches en vue de la reconnaissance de la FIVETE comme un traitement de la stérilité féminine ŕ la charge des caisses-maladie. Diverses études médicales étaient jointes ŕ sa demande. L'OFAS (dont le service médical est chargé de la préparation des travaux de la commission des prestations) a invité la SSGO ŕ répondre ŕ un questionnaire et ŕ fournir un certain nombre d'informations supplémentaires, tout en rappelant que la mesure devait non seulement ętre reconnue scientifiquement, mais également ętre adéquate et économique. La SSGO a alors chargé le docteur Germond de rassembler les renseignements demandés. Le 17 mars 1992, l'OFAS a insisté auprčs de la SSGO sur la nécessité d'obtenir les renseignements désirés pour le 26 mars 1992 au plus tard, afin que la commission fűt en mesure de prendre position lors de sa séance du mois de juin 1992. Le 25 mars 1992, la SSGO a répondu que ce retard était dű ŕ l'importance des questions ŕ traiter et ŕ la nécessité "d'établir un dossier d'une solidité inébranlable"; dans une lettre ŕ la SSGO du 19 mars 1992, dont une copie était remise en annexe, le docteur Germond expliquait qu'une analyse économique était en cours, en collaboration avec le chef du secteur des finances du CHUV; un rapport d'expertise était, pour le surplus, en cours de rédaction, mais il ne pourrait ętre complété qu'une fois achevée cette analyse.Dans sa séance du 16 juin 1992, la commission des prestations a pris connaissance de cet échange de correspondance. Dans son BGE 119 V 26 S. 33exposé introductif, l'OFAS a tout d'abord relevé, sur la base des premičres études fournies par la SSGO, l'existence de certains progrčs dans le taux de réussite de la méthode. Il a constaté, cependant, que les renseignements économiques faisaient défaut. Il convenait ainsi d'attendre la remise d'un "dossier complet" par la SSGO, dossier qui tiendrait compte aussi bien de données économiques que cliniques. L'OFAS se déclarait pręt ŕ reprendre l'examen du dossier lors de la préparation d'une prochaine séance de la commission (vraisemblablement en aoűt 1993). L'office a ainsi proposé d'introduire le texte suivant dans l'annexe ŕ l'Ordonnance 9: "Non - En évaluation". Les commissaires n'ont finalement pas retenu cette proposition, pour ne pas donner ŕ penser que les travaux d'évaluation étaient menés sous leur propre responsabilité.d) Sur le vu de ces derniers développements, il faut considérer que la commission des prestations ne se prononcera de maničre ferme et définitive sur le fond qu'aprčs l'aboutissement de la procédure d'évaluation en cours. Au demeurant, il importe de constater que la commission ne dispose pas, actuellement, des bases suffisantes d'évaluation et de discussion. La SSGO reconnaît elle-męme ne pas posséder, pour le moment, une documentation complčte et absolument convaincante. En l'état actuel des connaissances, il n'est ainsi pas possible d'affirmer que la FIVETE représente une mesure scientifiquement reconnue ŕ la charge des caisses-maladie. On doit donc admettre, sans qu'il y ait lieu, pour le tribunal, de procéder ŕ des investigations supplémentaires, que les conditions d'un changement de jurisprudence - qui supposerait en tout cas une meilleure connaissance des données scientifiques et économiques - ne sont pas réalisées.
5. a) On ne saurait d'autre part ignorer le fait que le peuple et les cantons ont approuvé, le 17 mai 1992, l'introduction dans la Constitution d'un nouvel art. 24novies (RO 1992 1579), qui donne ŕ la Confédération la compétence d'édicter des prescriptions concernant l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Il appartiendra notamment au législateur fédéral de dire ŕ quelles conditions la fécondation d'ovules hors du corps sera autorisée. Le nouvel article constitutionnel contient d'ores et déjŕ ŕ cet égard la restriction suivante: "Ne peuvent ętre développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant ętre immédiatement implantés" (al. 2 let. c in fine). Jusqu'alors, la conservation d'embryons congelés était admise pour une certaine période (conformément aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales). En cas d'échec aprčs un transfert, les BGE 119 V 26 S. 34embryons surnuméraires pouvaient ainsi ętre transférés plus tard, au cours d'un cycle non stimulé. On peut dčs lors se demander si la limitation constitutionnelle et les dispositions légales qui en résulteront n'auront pas une incidence sur le taux de réussite de la méthode dans son ensemble ou sur son coűt global, voire sur les deux.b) En tout cas, jusqu'ŕ l'adoption d'une législation fédérale, des incertitudes subsisteront quant aux conditions d'accčs aux méthodes de procréation assistée. A cet égard, la jurisprudence a révélé qu'un besoin de réglementation s'était fait sentir en ce domaine, oů rčgnent une grande insécurité juridique et des différences locales parfois importantes (ATF 115 Ia 234; RDAF 1990 p. 156; voir également AUBERT, Législations cantonales sur la procréation artificielle, in: Problčmes de droit de la famille, Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 7 ss).On peut en outre prévoir que le législateur fédéral réglera lui-męme la question de la prise en charge par l'assurance-maladie de la FIVETE, dans le cadre ou dans le sillage de la future législation. C'est ainsi que la commission Amstad a relevé, dans son rapport, qu'une révision des dispositions en matičre d'assurance-maladie s'imposerait si la législation fédérale devait reconnaître la procréation assistée comme moyen de répondre au désir d'un couple d'avoir un enfant. Le Conseil fédéral en a tenu compte dans son message du 18 septembre 1989, en relevant que sur la base de l'art. 34bis Cst. existant, il serait d'ores et déjŕ possible d'édicter des dispositions réglant la prise en considération de données génétiques (admission, prestations, etc.) dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (FF 1989 III 964). Par ailleurs, examinant les conséquences financičres du nouveau mandat législatif de la Confédération, il a souligné que "si les caisses-maladie prennent en charge les frais des traitements relevant de la médecine de la reproduction, les prestations fédérales dont elles bénéficient seront augmentées" (loc.cit., p. 983 ad ch. 91). Enfin, au cours des débats parlementaires, le Conseiller fédéral Koller a indiqué, en réponse ŕ une intervention du Conseiller national Zwygart, que l'autorisation (constitutionnelle) de la FIVETE ne devait pas avoir pour conséquence la création d'un droit aux prestations de l'assurance-maladie pour cette intervention (BO 1991 CN 606 et 616), ce qui peut ętre interprété comme une volonté de réserver, sur ce point, un choix ultérieur du législateur.c) Dans un contexte aussi incertain et se plaçant dans la perspective de la future législation, le juge doit faire montre de beaucoup de BGE 119 V 26 S. 35retenue: aussi longtemps qu'il n'apparaît pas avec toute la clarté voulue que la FIVETE satisfait, ŕ tous égards, aux exigences requises, il ne lui appartient pas de précéder la démarche du législateur en prescrivant aux caisses-maladie d'assumer les frais découlant de cette mesure, au titre de prestation obligatoire, et en fixant maintenant les conditions de cette prise en charge, notamment sous l'angle de l'économie de traitement.
6. Dans ces circonstances, on ne voit pas de motif de revenir sur la jurisprudence actuelle, qui doit au contraire ętre maintenue. Quant aux questions laissées ouvertes dans l'arręt ATF 113 V 42, relatives au caractčre thérapeutique et économique de la mesure, elles peuvent encore rester indécises.Il n'y a pas lieu, au surplus, de surseoir ŕ statuer jusqu'au moment oů la commission des prestations aura pris une décision définitive, contrairement ŕ ce que voudrait l'intimée. Selon l'art. 135 OJ, en corrélation avec l'art. 40 OJ et l'art. 6 al. 1 PCF, le Tribunal fédéral des assurances peut ordonner la suspension de la procédure pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procčs. Il ne s'agit lŕ que d'une faculté laissée ŕ sa libre appréciation.En l'espčce, le traitement litigieux remonte ŕ fin 1989/début 1990. C'est par rapport ŕ cette époque que la question de sa prise en charge doit se poser. Si la commission des prestations devait recommander, en aoűt 1993, une prise en charge de la FIVETE, ce serait plus en raison d'un changement fondamental des circonstances qu'en raison d'une meilleure connaissance de celles-ci; son appréciation, fondée sur une situation nouvelle, n'aurait pas de conséquences sur des faits plus ou moins reculés dans le temps; elle n'aurait d'effet que pour le futur.On notera d'ailleurs que les faits de la présente cause sont antérieurs ŕ l'arręt D., déjŕ cité, par lequel le Tribunal fédéral des assurances avait confirmé la jurisprudence de l'arręt ATF 113 V 42.
7. De ce qui précčde, il résulte que la recourante était en droit de refuser la prise en charge du traitement litigieux. De męme, elle était fondée ŕ répéter les prestations déjŕ allouées, conformément ŕ la rčgle de l'art. 47 al. 1 LAVS (qui est également applicable en matičre d'assurance-maladie; cf. RAMA 1990 no K 835 p. 80) et aux conditions qui président ŕ la révocation par son auteur d'une décision administrative, formelle ou non (ATF 112 V 373 consid. 2c, ATF 111 V 332 consid. 1, ATF 110 V 178 consid. 2a).
8. (Frais de justice).