Urteilskopf
119 IV 277
52. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 21 décembre 1993 dans la cause Ministčre public du canton de Vaud c. P. (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 64bis Abs. 2 BV, Art. 2 ÜbBest. BV, Art. 63 StGB; Grenzen der kantonalen Kompetenz zur Organisation der Gerichte. Die kantonale Zuständigkeitsordnung muss von Bundesrechts wegen so umgestaltet sein, dass der Richter in seinem Strafzumessungermessen nicht eingeschränkt ist.
Sachverhalt ab Seite 277
BGE 119 IV 277 S. 277
A.- Par jugement du 14 octobre 1992, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a notamment condamné P., pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, ŕ la peine de six ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et quinze ans d'expulsion du territoire suisse, mettant ŕ sa charge une partie des frais de la procédure.
B.- Par arręt du 8 février 1993, la Cour de cassation cantonale a rejeté les recours formés contre cette décision par le Ministčre public d'une part et le condamné d'autre part. S'agissant plus précisément du grief soulevé par le Ministčre public selon lequel la peine serait exagérément clémente, la Cour de cassation, se référant au droit cantonal, a constaté que le Tribunal correctionnel avait été saisi par un arręt de renvoi du Tribunal d'accusation cantonal et que, dans un tel cas, il ne pouvait prononcer une peine excédant six ans de réclusion; étant une juridiction de męme degré que le Tribunal d'accusation, la Cour de cassation a considéré qu'elle était liée, comme l'avait été le Tribunal correctionnel, par l'arręt de renvoi, qui, en portant l'affaire devant un tribunal correctionnel et non pas un tribunal criminel, avait limité la peine maximum ŕ six ans de réclusion.BGE 119 IV 277 S. 278
C.- Le Ministčre public s'est pourvu en nullité ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Soutenant que la peine infligée est excessivement clémente et que les autorités cantonales ont violé les art. 19 ch. 1 et 2 LStup. (RS 812.121) et 63 CP en refusant d'envisager, pour des motifs de procédure cantonale, une peine supérieure ŕ six ans de réclusion, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée.La cour cantonale et l'intimé se réfčrent ŕ l'arręt attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 64bis al. 1 Cst., la Confédération a la compétence de légiférer en matičre de droit pénal. Toutefois, l'art. 64bis al. 2 Cst. précise que "l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent au canton dans la męme mesure que par le passé".Le pourvoi en nullité ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral a été conçu pour assurer l'application uniforme du droit fédéral par les autorités cantonales de répression et de mise en accusation (art. 12 al. 1 let. g OJ, art. 1 al. 1 ch. 5 PPF; HAUSER, Strafprozessrecht, p. 30). Il ne peut cependant ętre formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), ce qui exclut tout contrôle de l'interprétation et de l'application du droit cantonal, lesquelles relčvent de la compétence des cantons. La Cour de cassation n'a donc pas ŕ examiner les questions qui dépendent exclusivement de l'organisation judiciaire et de la procédure cantonales (ATF 114 IV 116 consid. 1c/aa, ATF 113 IV 1 consid. 2, ATF 111 IV 87 consid. 2, ATF 103 IV 60 consid. 2 p. 62).En elles-męmes, les prescriptions au sujet de la compétence relčvent de la procédure, laquelle est réservée aux cantons en vertu de l'art. 64bis al. 2 Cst. Comme celle de l'art. 64 al. 3 Cst. en matičre civile, la portée de cette réserve est toutefois limitée par le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp. trans. Cst.). En vertu de ce principe, la procédure cantonale ne saurait entraver la mise en oeuvre du droit matériel fédéral. Les rčgles de procédure et de compétence cantonales doivent ętre aménagées de maničre ŕ permettre l'application du droit fédéral (cf. ATF 119 II 302 consid. 4; ATF 115 II 237 consid. 1c). Il ne serait pas admissible, par exemple, que les rčgles de compétence cantonale ne permettent jamais au juge de prononcer les peines maximales prévues par le droit fédéral; un tel systčme aboutirait ŕ une violation directe du droit matériel, qui pourrait BGE 119 IV 277 S. 279ętre invoquée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 73 IV 132 consid. 3).b) En vertu de l'art. 387 CPP/VD, le tribunal criminel juge la cause męme s'il résulte des débats qu'elle aurait pu ressortir au tribunal de police ou au tribunal correctionnel; de męme, selon l'art. 391 al. 1 CPP/VD, le tribunal correctionnel juge la cause męme s'il résulte des débats qu'elle aurait pu ressortir au tribunal de police. Dans la situation inverse, oů le tribunal de rang inférieur, voire son président (art. 388 CPP/VD), estime que la peine applicable excčde sa compétence, il doit se déclarer incompétent (art. 391 al. 2 let. a et 393 al. 2 CPP/VD) et transmettre la cause, s'il s'agit d'un tribunal de police, directement au tribunal correctionnel (art. 393 CPP/VD) et, s'il s'agit d'une cause ŕ transmettre au tribunal criminel, au Ministčre public (art. 392 al. 1 et 393 al. 2 in fine CPP/VD).Il résulte toutefois de l'arręt attaqué que cette réglementation n'est pas applicable lorsque la décision de renvoi émane du Tribunal d'accusation; en effet, on considčre, dans un tel cas, qu'il y a chose jugée, de sorte que le juge saisi ne peut pas se déclarer incompétent, ŕ moins que des faits nouveaux n'apparaissent entre l'arręt de renvoi et l'ouverture de l'audience ou au cours de celle-ci. Sous cette réserve, lorsque l'arręt de renvoi émane du Tribunal d'accusation, il est attributif de compétence et l'application des art. 391 et 393 CPP/VD est exclue.c) En matičre de compétence ratione materiae, qui se détermine en fonction de l'importance de la peine encourue, un tel systčme est contraire au droit fédéral, car il aboutit ŕ ce que le juge, męme s'il estime une peine supérieure justifiée, ne peut, pour des motifs tirés du droit cantonal ou d'une pratique en ce domaine, ni prononcer une peine allant au-delŕ d'une durée déterminée - en l'espčce, six ans de réclusion -, ni se déclarer incompétent. Le juge se trouve ainsi entravé dans le pouvoir d'appréciation que lui a réservé le législateur et est amené ŕ prononcer une peine en fonction d'un critčre étranger ŕ l'art. 63 CP, d'oů une violation de cette disposition (ATF 118 IV 14 consid. 2 et les arręts cités).d) Au vu de ce qui précčde, le pourvoi doit ętre admis dans la mesure oů une violation de l'art. 63 est invoquée parce que, pour des motifs de procédure, la cour cantonale a considéré qu'il était exclu qu'une peine de plus de six ans de réclusion puisse ętre prononcée.Il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur l'autre grief, selon lequel la peine prononcée serait excessivement clémente, dčs lors qu'il n'y a pas en l'état de décision cantonale de derničre instance sur ce point.BGE 119 IV 277 S. 280 En conséquence, l'arręt cantonal doit ętre annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision.