Urteilskopf
120 III 119
40. Arręt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 octobre 1994 dans la cause E. SA (recours LP)
Regeste
Auf ein Urteil eines ausserkantonalen Gerichts gestütztes Fortsetzungsbegehren (Art. 79 und 81 Abs. 2 SchKG). Das Betreibungsamt, an das ein solches Fortsetzungsbegehren gerichtet wird, muss im Sinne des Kreisschreibens Nr. 26 dem Schuldner eine Frist von zehn Tagen ansetzen, um ihm Gelegenheit zu geben, ausser den in Art. 81 Abs. 2 SchKG ausdrücklich genannten Einreden auch die Einrede der Nichtvollstreckbarkeit des Urteils (Art. 81 Abs. 1 SchKG) zu erheben.
Sachverhalt ab Seite 119
BGE 120 III 119 S. 119
A.- Le 13 janvier 1993, sur réquisition d'E. SA, l'Office des poursuites de la Sarine a fait notifier ŕ K. un commandement de payer la somme de 3'259 fr. 15. Le débiteur a fait opposition. Toutefois, par jugement du 24 juin 1994, le Tribunal de commerce du canton de Zurich l'a condamné ŕ payer 3'229 fr. 15 ŕ la créancičre et a levé son opposition ŕ concurrence de ce montant. BGE 120 III 119 S. 120 Le 11 juillet 1994, la créancičre a requis la continuation de la poursuite en se fondant sur le jugement précité. Le lendemain, l'office l'a invitée ŕ produire une attestation selon laquelle le jugement en question n'avait pas fait l'objet d'un recours devant la Cour de cassation cantonale zurichoise.
B.- Par la voie d'une plainte, la créancičre a fait valoir qu'il appartenait plutôt ŕ l'office d'impartir au débiteur un délai de dix jours pour lui permettre de contester le caractčre exécutoire du jugement zurichois, conformément ŕ la circulaire no 26 du Tribunal fédéral.Par décision du 29 aoűt 1994, notifiée le 5 septembre ŕ la plaignante, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte.
C.- La créancičre recourt le 14 septembre 1994 ŕ la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en lui demandant d'annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance et en reprenant ses conclusions formulées devant celle-ci.L'office des poursuites s'est déterminé sur le recours le 26 septembre, le débiteur le 7 octobre.
Erwägungen
Considérant en droit:Lorsque le créancier obtient gain de cause ŕ l'action en reconnaissance de dette selon l'art. 79 LP, le jugement rendu ŕ son profit lui permet de continuer la poursuite sans qu'un prononcé de mainlevée soit nécessaire, ŕ condition que le dispositif du jugement civil se réfčre ŕ la poursuite en cours et lčve formellement l'opposition, totalement ou ŕ concurrence d'un montant déterminé (ATF 107 III 60 consid. 3 p. 64 ss). Le créancier doit simplement joindre le jugement ŕ sa réquisition (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 160), le dépôt d'attestations concernant le caractčre exécutoire du jugement n'étant prévu que pour la procédure de mainlevée proprement dite (GILLIÉRON, op.cit., p. 160/161; cf. formule 4 "Réquisition de continuer la poursuite", ch. 2 des explications).Si, comme en l'espčce, le jugement a été rendu par un tribunal d'un autre canton que celui du for de la poursuite, le débiteur dispose encore de certains moyens de défense. La circulaire no 26 du Tribunal fédéral du 20 octobre 1910 (FF 1911 IV 49; JKP, p. 53 s.), qui s'applique dans cette hypothčse (ATF 115 III 28 consid. 3b p. 32 et les références), impose en effet ŕ l'office requis de continuer la poursuite d'avertir le débiteur, au BGE 120 III 119 S. 121moment de lui notifier l'avis de saisie ou avant de lui adresser la commination de faillite, qu'il lui est loisible de soulever dans les dix jours l'une des exceptions prévues par l'art. 81 al. 2 LP. Or il découle de cette disposition que le débiteur peut faire valoir, "outre" les moyens qui y sont expressément mentionnés (incompétence du juge, irrégularité de la citation ou violation des rčgles sur la représentation légale), celui de l'art. 81 al. 1 LP tiré du caractčre non exécutoire du jugement (GILLIÉRON, op.cit., p. 149 ch. II b).Il résulte de ce qui précčde que la créancičre s'est plainte ŕ bon droit de la procédure suivie en l'espčce par l'office. Partant, son recours doit ętre admis et la décision attaquée annulée, l'office devant ętre invité ŕ procéder conformément ŕ la circulaire no 26, sans exiger préalablement de la créancičre qu'elle présente une déclaration attestant le caractčre exécutoire du jugement produit.