Urteilskopf
120 II 389
71. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 7 octobre 1994 dans la cause G. contre M. SA (recours en réforme)
Regeste
Bauhandwerkerpfandrecht; Fristbeginn gemäss Art. 839 Abs. 2 ZGB. Wenn die Arbeit dem Unternehmer vor der Vollendung entzogen wird, läuft die Frist von Art. 839 Abs. 2 ZGB vom Datum dieses Entzugs. Ist auch das Datum der Vertragsauflösung massgeblich, wenn der Unternehmer nachher noch Vollendungsarbeiten ausführt? Die Frage kann vorliegendenfalls offenbleiben: Der Bauherr konnte sich nicht auf eine sofortige Auflösung des Vertrages berufen, denn der Unternehmer war ersucht worden, noch gewisse unerlässliche Arbeiten auszuführen (E. 1).
Sachverhalt ab Seite 390
BGE 120 II 389 S. 390 Le 28 novembre 1987, G. a conclu un contrat d'entreprise avec P., entrepreneur général, en vue de la construction d'une villa. Adjudicataire des travaux de maçonnerie, l'entreprise de construction M. SA a exécuté jusqu'au 14 décembre 1988 la creuse, une partie des canalisations et le bétonnage du sous-sol (radiers, murs, dalles). En janvier 1989, elle est venue exécuter des drainages et les remblayages. Puis, aprčs une interruption du chantier pour des raisons climatiques, elle a quitté celui-ci.Le 24 avril 1989, P. a mis M. SA en demeure de recommencer les travaux avant le 1er mai suivant, en se réservant le droit de résilier le contrat. Le lendemain, réitérant une demande formulée le 18 avril déjŕ, M. SA a réclamé des plans sans lesquels elle disait ne pas pouvoir continuer son travail. Par lettre du 29 mai 1989, P. a demandé ŕ M. SA de faire le nécessaire pour pomper l'eau dans le sous-sol et dégager les ouvertures afin de ventiler et sécher ce niveau. L'entrepreneur général précisait également que le contrat était résilié avec effet immédiat, la suite des travaux étant adjugée ŕ une autre entreprise. M. SA lui a répondu qu'elle attendait toujours les plans demandés et que, pour le cas oů on lui retirerait le travail, elle terminerait les travaux en cours (décoffrage de la dalle, évacuation du matériel et de l'installation), ce qui prendrait 4 ŕ 5 jours; ensuite, elle établirait le décompte définitif et demanderait l'inscription d'une hypothčque légale sur la villa de G. Du 5 au 7 juin 1989, un maçon et deux manoeuvres de M. SA ont donc procédé au décoffrage de la dalle du sous-sol, ŕ certains rhabillages, ŕ l'évacuation du matériel et au nettoyage du chantier.Le 7 septembre 1989, M. SA a obtenu l'inscription ŕ titre préprovisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle de G., ŕ concurrence de 34'690 fr. 60 plus intéręts. L'inscription a ensuite été ordonnée ŕ titre provisoire et un délai au 30 juin 1990 fut fixé ŕ M. SA pour faire valoir son droit en justice. En cours de procédure, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle G. se reconnaissait débiteur de M. SA et s'engageait ŕ lui payer, ŕ concurrence de 34'606 fr. 20 plus intéręts, toute somme pour laquelle elle aurait obtenu l'inscription définitive de l'hypothčque légale; en garantie de cet engagement et en remplacement de l'hypothčque légale, G. remettrait ŕ M. SA une garantie bancaire d'un montant de 35'000 fr. et M. SA renoncerait ŕ son hypothčque légale. Par jugement au fond, G. a été déclaré débiteur de M. SA ŕ raison de 29'112 fr. 80, avec intéręt ŕ 5% dčs le 9 septembre 1989, et M. SA mise au bénéfice, dans cette mesure, de la garantie bancaire délivrée par G. BGE 120 II 389 S. 391 Saisi d'un recours en réforme de G., le Tribunal fédéral l'a rejeté et a confirmé le jugement attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recourant reproche ŕ la Cour cantonale d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 839 CC en admettant l'inscription de l'hypothčque légale litigieuse plus de trois mois (7 septembre) aprčs la résiliation du contrat d'entreprise (29 mai), et d'avoir ainsi violé une jurisprudence du Tribunal fédéral parfaitement claire (ATF 102 II 206).a) Aux termes de cette jurisprudence - qui confirme un ancien arręt (ATF 39 II 205) - lorsque, avant l'achčvement des travaux, ceux-ci sont retirés ŕ l'entrepreneur, c'est la date de ce retrait, et non celle du dernier travail exécuté, qui constitue le point de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC. Il en va de męme quand l'entrepreneur refuse de poursuivre les travaux et se retire du contrat; en effet, dans un tel cas, il est constant, lors de la résiliation, que l'entrepreneur n'a plus ŕ fournir de matériel ni de travail sur l'immeuble et que, ŕ ce moment, il peut établir le décompte de sa prétention pour le travail exécuté avec autant de précision qu'il aurait pu le faire, normalement, dčs l'achčvement des travaux (ATF 102 II 206 consid. 1a p. 208 s.; cf. en outre arręts tessinois du 29 décembre 1989 in DC 4/92, p. 103 no 180 et zurichois du 14 février 1980 in ZR 79/1980, p. 152 ss; LEEMANN, n. 16 ad art. 839 CC; R. SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2e éd. 1982, p. 180 s., n. 640 s.).b) Les premiers juges n'ont pas ignoré la jurisprudence susmentionnée, mais ils ont estimé que l'état de fait sur lequel elle se fondait n'était pas le męme qu'en l'espčce, la différence résidant en ce que, ici, la résiliation du contrat avait encore été suivie de travaux de décoffrage et de la levée du chantier.De fait, les deux arręts de référence ne concernent pas le cas oů l'entrepreneur a encore exécuté des travaux aprčs la résiliation du contrat d'entreprise. Aux termes du premier (ATF 39 II 205), l'entrepreneur avait effectué les derniers travaux au mois de janvier 1911 et le propriétaire, d'entente avec l'entrepreneur général, avait résilié le contrat d'entreprise le 10 avril 1912; l'inscription de l'hypothčque légale avait été requise et ordonnée le mois suivant. Le second arręt (ATF 102 II 206) traite notamment de la question de savoir si des travaux exécutés pour des raisons de sécurité doivent ętre comptés parmi les travaux d'achčvement, BGE 120 II 389 S. 392lors męme qu'ils n'ont exigé que peu de travail et de matériel (consid. 1b aa p. 209).Eu égard ŕ la ratio legis de l'art. 839 CC, qui est la protection des artisans et entrepreneurs, l'état de fait exceptionnel ŕ la base de la jurisprudence précitée justifiait une précision quant au point de départ du délai de trois mois en cas de résiliation de contrat: l'entrepreneur peut en effet se voir privé de son droit ŕ l'inscription de l'hypothčque légale si, pour une raison indépendante de sa volonté, tenant par exemple aux conditions atmosphériques ou ŕ une grčve, il n'a plus exécuté de travaux pendant trois mois et qu'aprčs ces trois mois le maître de l'ouvrage lui retire les travaux. La date de résiliation du contrat doit alors constituer le point de départ du délai de l'art. 839 al. 2 CC.c) Point n'est besoin ici de trancher de façon générale la question de savoir s'il faut également s'en tenir ŕ la date de résiliation du contrat lorsque l'entrepreneur exécute encore aprčs celle-ci, avec l'accord exprčs ou tacite du maître de l'ouvrage, des travaux d'achčvement. Il est constant, en effet, que l'entrepreneur général a, dans sa lettre du 29 mai 1989, expressément requis l'entreprise de maçonnerie intimée d'accomplir certains travaux. Le maître de l'ouvrage ne pouvait donc se prévaloir d'une résiliation immédiate du contrat prenant date du jour męme de l'envoi de ladite lettre. Outre l'obligation de mettre ŕ exécution les instructions précises reçues de l'entrepreneur général, l'intimée avait encore le droit de lever le chantier et d'exécuter les travaux que cela impliquait (décoffrage, nettoyages). Contrairement ŕ l'avis du recourant, ceux-ci ne doivent pas ętre considérés comme des travaux accessoires et d'importance minime, mais comme une opération indispensable mettant un terme ŕ l'activité de l'entrepreneur (ATF 102 II 206 consid. 1b aa p. 209).Selon le texte clair de l'art. 839 al. 2 CC, c'est l'achčvement des travaux qui fait courir le délai de trois mois. L'intimée n'a certes pas terminé sa tâche dans le délai imparti au 2 juin, mais le 7 juin seulement. Cela ne suffisait toutefois pas ŕ faire perdre aux travaux en question, dont la nécessité était incontestable, leur caractčre de travaux d'achčvement au sens de l'art. 839 al. 2 CC. La Cour cantonale n'a dčs lors pas violé le droit fédéral en retenant que l'inscription provisoire du 7 septembre était intervenue dans le délai légal de trois mois. Il s'ensuit que les conclusions I-III du recours doivent ętre rejetées.