Urteilskopf
120 II 4
2. Extrait de l'arręt de la IIe Cour civile du 14 février 1994 dans la cause R. contre dame R. (recours en réforme)
Regeste
Art. 153 Abs. 2 ZGB; Abänderung eines Scheidungsurteils. Die Rente kann nur dann aufgehoben oder herabgesetzt werden, wenn die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse der rentenberechtigten Person dauerhaft ist; Prüfung dieser Voraussetzung im konkreten Fall.
Erwägungen ab Seite 4
BGE 120 II 4 S. 4 Extrait des considérants:
5. d) La Cour de justice a estimé que, vu l'âge de la défenderesse, née en 1936, l'amélioration de sa situation ne pourrait, de toute maničre, pas ętre considérée comme durable en raison de sa mise ŕ la retraite dčs le 1er décembre 1998. L'intéressée sera alors dans une position nettement défavorable, "compte tenu du peu d'années pendant lesquelles elle aurait été en mesure de cotiser ŕ un fonds de prévoyance pour une activité ŕ plein temps"; elle est dčs lors contrainte de "se constituer des économies importantes si elle veut maintenir un train de vie comparable ŕ celui qui bénéficie d'une retraite pleine et entičre ŕ la suite d'une longue activité professionnelle pour le compte du męme employeur". BGE 120 II 4 S. 5 Cette opinion est fondée. Dans un arręt récent, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'une épouse divorcée qui n'avait repris une activité professionnelle ŕ mi-temps qu'ŕ l'âge de 47 ans. Il a constaté que cette derničre percevrait une rente simple de vieillesse, calculée sur les cotisations payées pendant 15 ans; si la pension fixée par la cour cantonale excédait en l'espčce les besoins actuels de l'épouse, il n'y avait toutefois pas lieu de prévoir une rente échelonnée jusqu'ŕ la retraite, car un montant plus élevé devait permettre ŕ l'intéressée de se constituer une prévoyance complémentaire appropriée dans la perspective de sa retraite (arręt K. c. dame K. du 3 mars 1992, SJ 1992 p. 385 consid. 4b). Cette décision, certes rendue ŕ propos d'une rente d'assistance de l'art. 152 CC, n'en pose pas moins le principe selon lequel, pour fixer le montant de la pension, il faut prendre en considération les circonstances futures déjŕ certaines ou fort probables (p. 384 let. b). Ce principe s'impose, a fortiori, dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce; en effet, la rente, une fois supprimée ou réduite, ne peut plus ętre rétablie, ni augmentée (ATF 117 II 359 consid. 4c p. 365; arręt dame B. c. C. du 17 octobre 1991, SJ 1992 p. 133 consid. 3e/bb et les arręts cités). En l'espčce, la Cour de justice a retenu que la défenderesse percevra ŕ sa retraite un montant total de 2'443 fr. par mois; si l'on part de la rente allouée par le Tribunal de premičre instance, elle recevrait donc 3'943 fr. (1'500 + 2'443), voire seulement 3'443 fr. si les conclusions du demandeur étaient admises. Si l'amélioration de la situation économique de la défenderesse est certes importante entre le 1er avril 1991 et le 1er décembre 1998, on ne saurait affirmer que, dčs la retraite, cette amélioration sera notable par rapport ŕ la situation au moment du divorce, telle qu'elle ressort de l'arręt de la cour de céans du 20 juin 1991.