Urteilskopf
120 Ib 70
12. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public du 26 janvier 1994 dans la cause Association Suisse contre les Nuisances de l'Aviation et consorts contre Grand Conseil de la République et canton de Genčve (recours de droit administratif et de droit public).
Regeste
Art. 9 USG, Art. 5 UVPV; Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Rüge, das Fehlen einer Umweltverträglichkeitsprüfung in einem Verfahren betreffend Erstellung eines Nutzungsplanes verletze Art. 9 USG, ist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben (E. 1b). Genehmigung einer Flughafenzone und Umweltverträglichkeitsprüfung; massgebliches Verfahren für die Schaffung oder Änderung eines Flughafens (E. 2). Akteneinsicht (E. 3). Art. 86 Abs. 1 OG; Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde. Im Rahmen der Nutzungsplanung gehört die Beschwerde im Sinne von Art. 33 Abs. 2 RPG zu den Rechtsmitteln des kantonalen Rechts, die zur Erschöpfung des Instanzenzugs ergriffen werden müssen (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 71
BGE 120 Ib 70 S. 71 En vertu d'un arręté législatif pris le 4 juillet 1958 par le Grand Conseil de la République et Canton de Genčve, les terrains appartenant ŕ l'Etat de Genčve et compris dans le périmčtre de l'aéroport de Genčve-Cointrin sont classés en zone industrielle. Le 1er aoűt 1987 est entrée en vigueur la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT); elle prévoit que le territoire du canton est réparti en "zones ordinaires" (art. 18 LaLAT), parmi lesquelles figurent les zones ŕ bâtir, l'une d'elles étant la "zone aéroportuaire" (art. 19 al. 5 LaLAT). Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a dčs lors élaboré un projet de loi "modifiant le régime des zones de construction sur le territoire des communes de Bellevue, Grand-Saconnex, Meyrin et Vernier (création de la zone aéroportuaire)", le nouveau régime devant en particulier remplacer celui découlant de l'arręté de 1958. Ce projet de loi, accompagné d'un plan du périmčtre - qui comprend aussi des terrains dont la commune de Vernier est propriétaire -, a été mis ŕ l'enquęte publique; l'Association Suisse contre les Nuisances de l'Aviation (ASNA) et l'Association Transport et Environnement (ATE) ont formé opposition, en demandant notamment que le projet soit soumis ŕ une étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Par ailleurs, aprčs l'enquęte publique, le conseil municipal de Vernier a été invité ŕ faire part de son préavis, au męme titre que les autorités des trois autres communes concernées; il a donné un avis favorable, en demandant cependant qu'une étude d'impact soit réalisée. La commission d'aménagement du Grand Conseil, chargée d'étudier le projet de loi, s'est prononcée sur les critiques des deux associations précitées; elle a proposé, dans son rapport du 19 aoűt 1992, de rejeter l'opposition. Dans sa séance du 18 septembre 1992, le Grand Conseil, suivant les BGE 120 Ib 70 S. 72conclusions de sa commission, a adopté la loi portant création de la zone aéroportuaire.Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Association Suisse contre les Nuisances de l'Aviation, l'Association Transport et Environnement ainsi que la commune de Vernier ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler la loi portant sur la création de la zone aéroportuaire. En outre, agissant seule par la voie du recours de droit public et invoquant sa qualité de propriétaire de terrains touchés par la modification du régime des zones, la commune de Vernier a également demandé l'annulation de cette loi. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif, dans la mesure oů il était recevable; ŕ cet égard, il a en particulier retenu que l'Association Transport et Environnement avait qualité pour recourir, se dispensant d'examiner si tel était également le cas de l'Association Suisse contre les Nuisances de l'Aviation et de la commune de Vernier. Le Tribunal fédéral a par ailleurs déclaré irrecevable le recours de droit public.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 119 Ib 56 consid. 1, 64 consid. 3a, 179 consid. 1 et les arręts cités).b) aa) L'acte attaqué, adopté sous la forme d'une loi cantonale, est d'un point de vue matériel un plan d'affectation au sens des art. 14 ss LAT (RS 700); la création et la modification de "zones ordinaires" (cf. art. 18 ss LaLAT) sont en effet, en droit genevois, soumises ŕ une procédure de type législatif (art. 15 ss LaLAT; cf. ATF 113 Ia 266). En vertu du principe énoncé ŕ l'art. 34 al. 3 LAT, seule la voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions sur les plans d'affectation prises par les autorités cantonales de derničre instance.Toutefois, lorsque certaines dispositions d'un plan d'affectation - en rčgle générale: d'un plan d'affectation spécial - équivalent ŕ des décisions fondées sur le droit fédéral de la protection de l'environnement - le plan contenant alors ces décisions -, la voie du recours de droit administratif est exceptionnellement ouverte ŕ cet égard; la clause d'exclusion de l'art. 99 let. c OJ ne s'applique pas ŕ des recours dirigés contre de telles décisions (ATF 118 Ib 11 consid. 2c, 66 consid. 1c et les arręts cités). BGE 120 Ib 70 S. 73 bb) L'art. 9 LPE (RS 814.01) institue l'"étude de l'impact sur l'environnement", que l'autorité compétente doit effectuer avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement; cette exigence ne concerne que les installations désignées par le Conseil fédéral dans l'annexe ŕ l'ordonnance sur l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 9 al. 1 LPE, art. 1er OEIE [RS 814.011]). Cette annexe ŕ l'ordonnance fédérale désigne en outre, pour plusieurs de ces installations, la "procédure décisive", soit la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession dans laquelle l'étude d'impact est effectuée (art. 5 al. 1 et 2 OEIE). Aux termes de l'art. 5 al. 3 OEIE, si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit ętre définie par le droit cantonal; dans tous les cas oů les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: "plan d'affectation de détail"), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, ŕ condition qu'elle permette de procéder ŕ une étude d'impact exhaustive.C'est par la voie du recours de droit administratif que le grief de violation de l'art. 9 LPE - et des dispositions fédérales d'exécution - doit ętre présenté, en particulier lorsqu'il est allégué que l'autorité cantonale aurait dű ordonner une étude d'impact, le cas échéant dans le cadre de l'établissement d'un plan d'affectation (cf. ATF 118 Ib 66 consid. 1d; arręt du 25 avril 1991, consid. 1d non publié aux ATF 117 Ib 35 ss, mais reproduit in: URP/DEP 1991 p. 327).
2. Les recourantes soutiennent qu'une étude de l'impact sur l'environnement aurait dű ętre effectuée dans le cadre de la procédure d'adoption de la loi attaquée, créant une zone ŕ bâtir en relation avec un aéroport existant; elles font en substance valoir que la procédure de planification devrait ętre considérée comme une "procédure décisive" au sens de l'art. 5 OEIE dčs lors que la concession octroyée par l'autorité fédérale pour la création ou l'exploitation de cette infrastructure, selon l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur la navigation aérienne (LNA; RS 748.0), présenterait certaines irrégularités.La création et la modification, au sens de l'art. 2 OEIE, d'un aéroport - celui de Genčve-Cointrin notamment - sont soumises ŕ une étude d'impact et la procédure décisive, selon l'ordonnance du Conseil fédéral, est celle de l'octroi de la concession, au sens de l'art. 37 al. 1 LNA, par le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie (ch. 14.1 de l'annexe ŕ l'OEIE; cf. art. 5 al. 1 OEIE). Il n'appartient donc pas aux cantons de régler différemment cette question et l'art. 5 al. 3 OEIE, BGE 120 Ib 70 S. 74qui réserve la procédure du plan d'affectation spécial, ne s'appliquerait de toute maničre pas ŕ un aéroport. En cas de modification, au sens de l'art. 2 al. 1 OEIE, d'une telle installation, les autorités cantonales ne pourraient donc pas exiger que l'étude d'impact prévue par le droit fédéral soit effectuée dans le cadre d'une procédure cantonale d'établissement d'un plan d'affectation spécial.Au demeurant, la création de la zone aéroportuaire n'est pas liée directement ŕ un projet de construction, ŕ l'instar d'un plan d'affectation de détail dont l'élaboration peut ętre requise préalablement ŕ la réalisation de certaines installations, en raison de leurs incidences sur la planification locale ou sur l'environnement (cf. ATF 118 Ib 503 consid. 5b, ATF 117 Ib 270 consid. 2, 502 consid. 4d, ATF 116 Ib 50 consid. 3a). Cette zone, régie par l'art. 19 al. 5 LaLAT, est une des zones ŕ bâtir du territoire du canton de Genčve; la loi attaquée, qui est une mesure de planification, concrétise la disposition légale générale entrée en vigueur en 1987. Or, l'art. 9 LPE ne s'applique pas aux procédures d'adoption ou d'adaptation des plans généraux d'affectation, le droit fédéral n'ayant pas prévu d'étude d'impact sur l'environnement ŕ ce stade (cf. HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, art. 9, Zurich 1989, n. 29 et 38; YVES NICOLE, L'étude d'impact dans le systčme fédéraliste suisse, thčse Lausanne 1992, p. 188/189). Sur ce point, les moyens des recourantes sont donc mal fondés.
3. Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'ętre entendues garanti par l'art. 4 Cst., car elles n'auraient pas eu accčs ŕ l'ensemble du dossier de l'autorité cantonale. Un tel grief est en principe recevable dans le cadre du recours de droit administratif.Les recourantes font en premier lieu valoir que le procčs-verbal des délibérations de la commission parlementaire chargée d'examiner le projet de loi litigieux aurait dű, ŕ la suite de leur demande, leur ętre communiqué par les autorités cantonales. Dans sa réponse au présent recours, l'Etat de Genčve soutient que la législation cantonale s'oppose ŕ la communication officielle de tels documents. Il ne se justifie toutefois pas d'examiner plus précisément cette question, car les recourantes admettent qu'elles ont pu se procurer le procčs-verbal en temps utile, par une autre voie; elle l'ont d'ailleurs produit en annexe ŕ leur mémoire adressé au Tribunal fédéral. Le refus opposé par les autorités cantonales, pour autant qu'il fűt contraire ŕ l'art. 4 Cst., ne les a pas entravées BGE 120 Ib 70 S. 75dans l'exercice de leurs droits, en l'occurrence dans la faculté de se pourvoir devant le Tribunal fédéral.Les recourantes se plaignent encore de n'avoir pas eu connaissance des échanges de correspondance entre les autorités genevoises et les autorités fédérales (offices fédéraux de l'aménagement du territoire, de l'aviation civile ainsi que de l'environnement, des foręts et du paysage). Dans les cas oů une étude d'impact doit ętre effectuée, les avis de diverses autorités ou services spécialisés figurent dans le "rapport d'impact" (cf. art. 9 OEIE) ou dans le dossier de la "décision finale" au sens de l'art. 20 OEIE et ils peuvent ętre consultés ŕ certaines conditions. En l'espčce, aucune étude d'impact n'étant exigée, on ne voit pas sur quelle base les autorités cantonales auraient dű requérir un avis formel des offices fédéraux précités en vue de la création de la zone aéroportuaire; au reste, les recourantes n'expliquent pas en quoi une éventuelle correspondance avec ces offices, par exemple en relation avec l'exploitation de l'aéroport, aurait été déterminante, compte tenu de leurs griefs, pour la procédure de planification en cause. Dans ces conditions, le droit d'ętre entendu des recourantes n'a pas été violé (cf. ATF 117 Ia 90 consid. 5b, ATF 117 Ib 481 consid. 7b).
4. La commune de Vernier a en outre formé un recours de droit public en sa qualité de propriétaire de terrains compris dans le périmčtre de la zone aéroportuaire.Selon la rčgle générale de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'ŕ l'encontre de décisions prises en derničre instance cantonale. En ce qui concerne les procédures relatives aux plans d'affectation, le "recours" cantonal au sens de l'art. 33 al. 2 LAT - en droit genevois, il s'agit de la procédure d'opposition selon l'art. 16 al. 5 LaLAT (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2b, ATF 108 Ib 479 consid. 3) - fait partie des moyens de droit cantonal qui doivent avoir été épuisés (ATF 118 Ia 165 consid. 2b, ATF 116 Ia 78 consid. 1b).La commune de Vernier n'a pas formé opposition dans les formes prescrites avant l'adoption de la loi attaquée et elle n'était pas partie ŕ la procédure cantonale. Certes, ŕ l'issue de l'enquęte publique, elle a adressé un préavis ŕ l'autorité cantonale; ce faisant, elle n'a toutefois pas agi en sa qualité de propriétaire foncier touché, mais comme collectivité publique, nécessairement consultée en application de l'art. 16 al. 3 LaLAT. Elle n'a donc pas épuisé les moyens de droit cantonal ŕ sa disposition. Dans ces conditions, son recours de droit public est irrecevable.