Urteilskopf
120 V 187
27. Arręt du 29 juin 1994 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre L., J. et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 3 Abs. 1 lit. f ELG: Einkommensverzicht. - Ein Rechtsgeschäft, mit dem jemand eine ihm gehörende Sache oder eine ihm zustehende Forderung (in casu eine Lebensversicherungspolice) dem Gläubiger eines Dritten verpfändet, um dadurch die Bezahlung der vom Dritten eingegangenen Schulden zu sichern, stellt einen bedingten Verzicht im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. f ELG dar (Erw. 3b u. c). - Bei Verpfändung einer Versicherungspolice, welche die Ausrichtung einer Leibrente gegen Bezahlung einer Einmalprämie sicherstellt, ist die Leibrente, auf die der Inhaber verzichtet hat, als Verzichtseinkommen zu berücksichtigen und nicht der Rückkaufswert der Police als Verzichtsvermögen, das der Verminderung gemäss Art. 17a ELV unterliegt (Erw. 4).
Sachverhalt ab Seite 188
BGE 120 V 187 S. 188
A.- a) L., née en 1914, et sa soeur J., née en 1915, ont conclu avec la compagnie d'assurance sur la vie Patria (ci-aprčs: la Patria) deux polices d'assurance-vie par lesquelles cette compagnie s'obligeait ŕ verser aux assurées, ŕ partir du mois d'aoűt 1985, des rentes viagčres d'un montant mensuel de 585 fr. 65 pour L. et de 398 fr. 85 pour J., moyennant le paiement de primes uniques de respectivement 105'000 francs et 75'000 francs.Par acte du 31 janvier 1986, les prénommées ont déclaré remettre en gage ŕ la Banque cantonale vaudoise tous les objets mobiliers (titres, papiers-valeurs, livrets d'épargne et de dépôt, polices d'assurance, etc.) en mains de cette derničre, en garantie des dettes actuelles et futures contractées par P., fils de J. et neveu de L. Le 10 février suivant, elles ont en outre remis en nantissement ŕ cette banque les deux polices d'assurance-vie conclues auprčs de la Patria.b) J. a bénéficié d'une prestation complémentaire ŕ sa rente de vieillesse ŕ partir du 1er novembre 1990. Saisie d'une demande de L. tendant ŕ l'octroi d'une telle prestation, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-aprčs: la caisse) a nié le droit de la prénommée ŕ une prestation en espčces, mais elle a pris en charge le paiement de ses cotisations d'assurance-maladie.La Banque cantonale vaudoise ayant requis la réalisation des gages garantissant ses créances envers P., le produit du rachat des polices de rente viagčre en faveur de L. et de J. - soit respectivement 58'734 francs et 43'491 francs - a été versé ŕ la banque précitée le 29 avril 1992. En outre, le 25 mai 1992, la Patria a confirmé ŕ la Banque cantonale vaudoise qu'elle lui verserait, en sa qualité de créancičre-gagiste, une rente annuelle de 5'221 fr. 50 (excédents compris), payable dčs le 27 aoűt 2001 en cas de vie de L. et une rente annuelle de 3'595 fr. 90 (excédents compris), payable dčs le 27 aoűt 2002, en cas de vie de J. BGE 120 V 187 S. 189 Le 26 mai 1992, les prénommées ont requis la révision de leur droit aux prestations complémentaires, motif pris que les rentes viagčres servies par la Patria avaient été supprimées ensuite de la réalisation ŕ leur valeur de rachat des polices constituées en leur faveur.c) Par décision du 21 juillet 1992, la caisse a dénié ŕ L. le droit ŕ une prestation complémentaire en espčces, mais elle a continué de prendre en charge le paiement de ses cotisations d'assurance-maladie. Pour fixer la fortune déterminante, elle a tenu compte notamment d'un montant de 58'734 francs au titre de la fortune dont la prénommée s'était dessaisie, sans en avoir l'obligation, en vue de garantir le paiement des dettes de son neveu P.d) Le męme jour, la caisse a notifié deux décisions ŕ J. Par la premičre, elle a fixé ŕ 2'196 francs le montant annuel de la prestation complémentaire due ŕ partir du 1er mai 1992. Pour ce faire, elle a calculé la fortune déterminante en prenant en considération, notamment, un montant de 43'491 francs au titre de dessaisissement de l'assurée en faveur de son fils. Par la seconde décision, elle a fixé ŕ 8'671 francs le montant de la prestation complémentaire indűment perçu du 1er novembre 1990 au 31 juillet 1992. Pour la période du 1er novembre 1990 au 30 avril 1992, l'obligation de restituer était fondée sur le fait que la rente viagčre servie par la Patria n'avait été prise en compte que partiellement dans le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire. Etant donné la situation financičre de J., la caisse a toutefois remis ŕ celle-ci son obligation de restituer, sous réserve de retour ŕ meilleure fortune.Par décision du 31 juillet 1992, la caisse a fixé ŕ 2'940 francs le montant annuel de la prestation complémentaire ŕ laquelle J. a droit ŕ partir du 1er aoűt 1992.
B.- La prénommée a recouru contre cette derničre décision, dont elle demandait implicitement l'annulation, devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. De son côté, L. a saisi ledit tribunal d'un pourvoi contre la décision qui lui avait été notifiée le 21 juillet 1992. Toutes deux faisaient grief ŕ la caisse d'avoir pris en compte les valeurs de rachat des polices d'assurance-vie conclues auprčs de la Patria, en les considérant comme des éléments de fortune dont elles s'étaient dessaisies sans obligation ni contre-prestation.La juridiction cantonale a joint les recours dont elle était saisie. A l'audience d'instruction du 10 mars 1993, P., entendu en qualité de témoin, a déclaré notamment qu'il avait investi des fonds importants dans BGE 120 V 187 S. 190l'entreprise de son employeur de l'époque, X, lequel avait établi un testament en sa faveur; il avait toutefois répudié la succession du prénommé, laquelle s'était révélée lourdement obérée; comme il s'était en outre porté caution pour X, il avait été mis en demeure par la Banque cantonale vaudoise de s'exécuter; son compte courant auprčs de cette banque présentant un découvert de 180'000 francs, celle-ci lui avait demandé des garanties; il avait alors remis en nantissement les polices d'assurance-vie récemment conclues par sa mčre et sa tante auprčs de la Patria, compagnie d'assurance dont il était devenu l'employé. De leur côté, L. et J. ont déclaré qu'elles connaissaient, en 1985, la situation financičre défavorable de P., mais qu'elles étaient sűres qu'il s'en sortirait, étant donné qu'il était appelé ŕ reprendre l'entreprise de X.Par jugement du 9 aoűt 1993, la juridiction cantonale a admis les pourvois dont elle était saisie et annulé les décisions entreprises, les causes étant renvoyées ŕ la caisse pour nouvelles décisions sur le droit de L. et de J. ŕ une prestation complémentaire ŕ partir du 1er aoűt 1992. Elle a considéré, en bref, que le nantissement des polices d'assurance, dans de telles circonstances, ne constituait pas un dessaisissement de fortune au sens de la loi.
C.- L'Office fédéral des assurances sociales (ci-aprčs: l'OFAS) interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause ŕ la caisse pour nouvelles décisions. Il fait valoir, en résumé, que le nantissement des polices constitue bel et bien un acte de dessaisissement; par ailleurs, ce ne sont pas les valeurs de rachat des deux polices, comptées comme éléments de fortune amortissables en vertu de l'art. 17a OPC-AVS/AI, qui doivent ętre prises en compte, mais le montant des rentes viagčres auxquelles les assurées ont renoncé, en tant qu'éléments de revenu.L. et J. concluent au rejet du recours. De son côté, la caisse est d'avis que le nantissement des polices d'assurance-vie constitue un dessaisissement de fortune amortissable et non pas la renonciation ŕ un revenu, comme le soutient l'OFAS.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Est tout d'abord litigieux, en l'espčce, le point de savoir si le nantissement d'une police d'assurance-vie auprčs du créancier d'un tiers, en vue de garantir le paiement de la dette contractée par ce dernier, BGE 120 V 187 S. 191constitue, en cas de réalisation du gage, un acte de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC.
2. a) Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint pas un certain montant.b) Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. f LPC, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires comprend les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Il y a lieu d'admettre l'existence d'un dessaisissement au sens de cette disposition lorsque l'assuré a renoncé ŕ des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 115 V 354 consid. 5c et les références; RCC 1990 p. 374 consid. 3a).
3. a) Les premiers juges ont considéré qu'en remettant en nantissement les deux polices d'assurance-vie en garantie des créances actuelles et futures que la Banque cantonale vaudoise pourrait avoir contre P., les assurées ont accepté, en cas de réalisation du gage, l'éventualité d'ętre privées des rentes viagčres dont elles bénéficiaient. Selon eux, ce nantissement ne doit toutefois pas ętre assimilé ŕ un dessaisissement; en effet, l'élément décisif est en l'occurrence la conclusion de polices d'assurance destinées ŕ garantir aux assurées un certain niveau de vie jusqu'ŕ la fin de leur existence, la mise en gage desdites polices n'étant qu'un élément en quelque sorte secondaire dans ce contexte.b) Ce point de vue ne saurait ętre partagé. Tout acte juridique par lequel une personne s'engage envers le créancier d'un tiers ŕ garantir le paiement de la dette contractée par ce tiers doit ętre assimilé ŕ un dessaisissement conditionnel au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. Sans doute, tant que la condition ne s'est pas réalisée, le dessaisissement n'est-il que virtuel, mais cela ne change rien au problčme: toute libéralité peut ętre soumise ŕ condition et ce qui seul importe, c'est qu'au moment oů l'on fixe le revenu déterminant le droit éventuel d'un assuré ŕ une prestation complémentaire, cet assuré dispose ou ne dispose pas de la fortune et du revenu de celle-ci qui doivent ętre pris en compte selon les rčgles légales. Dčs lors, peu importe la cause ou la nature juridique exacte de l'engagement souscrit par l'assuré en faveur d'autrui. BGE 120 V 187 S. 192 Peu importe également que la condition ŕ laquelle est subordonné l'engagement vienne ŕ échéance avant ou aprčs l'octroi d'une prestation complémentaire. Dčs que le créancier peut exiger du garant l'exécution de son engagement, celui-ci a perdu la libre disposition de ses biens, jusqu'ŕ concurrence du montant qui lui est réclamé en exécution de sa garantie. Cela doit permettre, le cas échéant, de prendre en compte un élément de revenu ou une part de fortune qui a disparu postérieurement ŕ l'octroi d'une prestation complémentaire ŕ la suite, par exemple, d'un cautionnement ou d'un autre engagement en faveur d'autrui souscrit avant la décision par laquelle l'administration a fixé le montant de la prestation. Ces principes valent notamment pour toutes les formes de mise en gage d'un bien de l'assuré en garantie de la dette d'un tiers, sans qu'il existe ŕ l'égard de ce dernier une obligation juridique de l'assuré de souscrire un tel engagement.c) Dans le cas particulier, en nantissant leurs polices de rente viagčre, les intimées ont accepté, en toute connaissance de cause, l'éventualité d'ętre privées des prestations assurées par la Patria. Ce faisant, elles ont disposé de leurs biens au profit de P., sans obligation juridique ŕ l'égard de celui-ci et sans recevoir la moindre contre-prestation en échange. Aussi ne peuvent-elles aujourd'hui faire supporter ŕ la collectivité publique qui finance les prestations complémentaires les conséquences de leur imprévoyance. A cet égard, le précédent invoqué par l'OFAS ŕ l'appui de son recours (arręt non publié M. du 9 aoűt 1991) est pertinent. Dans cette affaire, des titres appartenant ŕ un interdit avaient été mis en gage, avec l'autorisation des autorités de tutelle, en vue de garantir un emprunt contracté auprčs d'une banque par le pčre et tuteur de l'assuré. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un tel engagement était opposable ŕ l'assuré qui requérait des prestations complémentaires, car il était le fait d'un tuteur agissant avec l'approbation des autorités de tutelle. Si, ŕ l'occasion du calcul de la prestation complémentaire, l'on prend en compte la fortune dont un assuré faible d'esprit a été dessaisi par son pčre et tuteur avec l'accord des autorités de tutelle censées protéger ses intéręts, ŕ plus forte raison doit-on le faire dans le cas d'espčce. Dčs lors, le recours de l'OFAS est bien fondé.
4. Lors du calcul des prestations complémentaires qui sont l'objet des décisions litigieuses, la caisse a pris en compte les valeurs de rachat des deux polices, comptées comme éléments de fortune amortissables en vertu de l'art. 17a OPC-AVS/AI. BGE 120 V 187 S. 193 De son côté, l'OFAS est d'avis que ce sont bien plutôt les rentes viagčres, auxquelles les intimées ont renoncé par le nantissement des polices d'assurance, qui doivent ętre prises en considération en tant qu'éléments de revenu dont elles se sont dessaisies. C'est le second point litigieux dans la présente cause.Eu égard ŕ la nature de l'élément patrimonial objet du dessaisissement, il y a lieu de se ranger ŕ l'opinion de l'office recourant. En effet, en prenant l'engagement de garantir le paiement des dettes contractées par P. auprčs de la Banque cantonale vaudoise par le nantissement de ces polices d'assurance, les intimées ont accepté l'éventualité d'ętre privées d'éléments de revenu consistant dans les rentes mensuelles dont elles devaient bénéficier leur vie durant, et non pas simplement de la valeur de rachat des polices d'assurance-vie. Dans ces conditions, le revenu déterminant le droit éventuel des intimées aux prestations complémentaires comprend la contre-valeur des rentes viagčres, en tant qu'éléments de revenu dont elles se sont dessaisies au profit de la banque créancičre de leur fils et neveu, sans obligation ŕ l'égard de celui-ci et sans en recevoir une quelconque contre-prestation.Sur ce point également, le recours se révčle bien fondé et la cause doit ętre renvoyée ŕ la caisse, ŕ qui il appartiendra de rendre de nouvelles décisions, conformément ŕ ce qui a été exposé ci-dessus.