Urteilskopf
120 IV 282
47. Extrait de l'arręt de la Chambre d'accusation du 3 octobre 1994 en la cause A. c. Procureur général du canton de Genčve et Procureur général du canton de Berne
Regeste
Art. 346 ff. StGB und Art. 8 OHG; Beteiligung des Opfers am Verfahren um Bestimmung des Gerichtsstandes. Art. 8 OHG verleiht dem Opfer keinen Anspruch darauf, sich zum Gesuch des Beschuldigten um Bestimmung des Gerichtsstandes vernehmen zu lassen (E. 1). Art. 346 ff. StGB. Ein Zeuge ist nicht Partei im Strafverfahren. Er kann daher den Gerichtsstand nicht bestreiten (E. 2). Umstände, die ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand rechtfertigen, insbesondere wenn dieser durch Vereinbarung unter den Kantonen anerkannt worden ist (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 283
BGE 120 IV 282 S. 283
A.- En 1992, plusieurs hémophiles atteints du SIDA ont déposé plainte, ŕ Genčve, contre inconnu pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) car ils auraient été contaminés par des produits émanant du Laboratoire central du service de transfusion de la Croix-Rouge, ŕ Berne (ci-aprčs: le Laboratoire central). Les plaignants habitent ŕ Genčve et en Suisse romande. Ils se sont constitués partie civile.Le Juge d'instruction genevois a entendu comme témoin A., domicilié dans le canton de Berne, qui fut directeur général du Laboratoire central, de 1955 ŕ 1986, date ŕ laquelle il a pris sa retraite. L'instruction s'est poursuivie et A. a été inculpé le 4 mai 1994 pour infraction ŕ l'art. 122 CP. En bref, il lui est reproché d'avoir, en 1985 et 1986, en sa qualité de directeur du Laboratoire central, fait fabriquer et vendre, en Suisse et notamment ŕ Genčve, des cryoprécipités et des concentrés de facteur VIII ŕ des patients hémophiles, produits qu'il savait contaminés par le virus du SIDA.
B.- A. a mandaté un avocat. Aprčs avoir pris connaissance du volumineux dossier, celui-ci a contesté le for genevois. Le Procureur général a BGE 120 IV 282 S. 284justifié la compétence locale des autorités genevoises par des motifs d'opportunité.A. saisit la Chambre d'accusation d'une plainte au sujet du for. Il affirme qu'il n'a pas commis de faute et que le lieu oů il aurait agi, au sens de l'art. 346 al. 1 1čre phrase CP, se situe ŕ Berne oů se trouvent aussi d'autres organisations que les plaignants mettent en cause. Il mentionne une autre plainte déposée ŕ Berne. Il demande que le for soit fixé dans le canton de Berne.
C.- L'un des avocats des plaignants, parties ŕ la procédure genevoise, a demandé de pouvoir prendre position sur la plainte au sujet du for, en application de l'art. 8 LAVI (RS 312.5).
D.- Dans ses observations, le Procureur du canton de Berne fait valoir qu'un accord au sujet du for est intervenu entre les cantons de Genčve, Berne et Zurich (oů une plainte semblable ŕ celle déposée ŕ Berne avait été présentée, par la męme organisation). Il précise que cette organisation avait demandé aux autorités bernoises et zurichoises de se dessaisir du dossier en faveur des autorités genevoises. Selon lui, le for légal se trouve dans le canton de Berne (art. 346 al. 1 CP), mais aucune raison impérieuse n'impose de modifier le for genevois qui résulte d'un accord intercantonal nullement abusif. De plus, l'instruction prendrait plus de temps ŕ Berne.
E.- Le Procureur général du canton de Genčve explique notamment qu'il serait faux de croire que l'enquęte doive se concentrer uniquement sur A.; en effet, plusieurs institutions ou personnes établies ŕ Genčve, ou dans d'autres cantons romands (hôpitaux, médecins traitants) ont distribué des produits en cause, ce qui pourrait conduire ŕ d'autres inculpations. Il fait grief ŕ A. de n'avoir pas contesté le for plus tôt, avant son inculpation. Il admet que le for légal pourrait ne pas se trouver ŕ Genčve (suivant la qualification donnée aux "acteurs" genevois ayant participé aux infractions reprochées: coauteurs, complices, instruments) mais que des motifs de célérité, dans un cas oů la mort des victimes constitue une perspective malheureusement proche, imposent le maintien du for ŕ Genčve. Il conclut au rejet de la plainte.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Les plaignants et parties civiles demandent ŕ pouvoir prendre position sur la question du for. Ils se fondent sur l'art. 8 LAVI. Cette disposition a notamment pour but de permettre aux victimes de faire valoir leurs prétentions civiles par la voie pénale (ATF 120 IV 44 consid. 4 p. 51).BGE 120 IV 282 S. 285 Elle s'applique sur tout le territoire de la Confédération, si bien que l'on ne discerne pas quel intéręt juridiquement protégé une victime aurait ŕ ce que la poursuite pénale se déroule dans un canton plutôt que dans un autre. On ne saurait donc admettre que la détermination du for touche les prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur le jugement de ces derničres, au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI.Dčs lors, les victimes ne seront pas autorisées ŕ se déterminer sur la plainte au sujet du for présentée par l'inculpé.
2. D'aprčs le Procureur général du canton de Genčve, A. aurait dű contester le for genevois plus tôt, alors qu'il était entendu comme témoin; le risque d'ętre inculpé serait suffisant pour exiger une protestation au sujet du for.Cette argumentation doit ętre rejetée. Hormis les autorités, seules les parties ont une possibilité de saisir la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une contestation relative au for intercantonal (SCHWERI, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987 p. 171 ch. 3, n. 539 ss). Or, un témoin n'est pas une partie.En l'espčce, A. a été entendu comme témoin, donc sans avocat (sans interprčte non plus), les 25 septembre 1992 et 18 février 1994. Il a été inculpé le 4 mai 1994. Il a mandaté un avocat qui a contesté le for (aprčs avoir pris connaissance du volumineux dossier) le 6 juin 1994 en s'adressant au Juge d'instruction. On ne saurait dčs lors lui reprocher - sous l'angle de la bonne foi - d'avoir laissé la procédure se dérouler ŕ Genčve puis de contester aujourd'hui seulement ce for.
3. a) Selon l'art. 346 al. 1 premičre phrase CP, le for de la poursuite et du jugement d'une infraction se trouve lŕ oů l'auteur a agi.L'auteur médiat, qui se sert d'une personne comme d'un instrument pour commettre une infraction, est réputé avoir agi non seulement lŕ oů il a donné ses ordres mais encore ŕ l'endroit oů ils ont été exécutés; en pareil cas, le for sera fixé au lieu oů la premičre instruction a été ouverte (ATF 85 IV 203; SCHWERI, op.cit., p. 48 n. 88 et 89 oů est citée l'opinion de WALDER, pour qui seul l'acte de l'auteur médiat, non pas celui de l'instrument, doit ętre pris en considération aux fins de déterminer le lieu de commission).D'aprčs les art. 262 et 263 PPF, la Chambre d'accusation peut déroger aux rčgles des art. 349 et 350 CP (pluralité de coauteurs, concours d'infractions). Cette faculté s'étend ŕ d'autres cas (SCHWERI, op.cit. p. 235 n. 395 ss en particulier 401).L'inculpé n'a pas un droit illimité d'exiger d'ętre jugé par les autorités du canton oů il a agi (ATF 71 IV 60 p. 62). Le transfert du for de la BGE 120 IV 282 S. 286poursuite pénale, aprčs que les cantons se sont mis d'accord ŕ son sujet, est admissible uniquement en présence de motifs déterminants (ATF 107 IV 158 consid. 1 et jurisprudence citée). La Chambre de céans a déjŕ jugé que sont déterminantes les raisons qui imposent une modification du for afin de respecter le principe de l'économie de procédure ou de garantir d'autres intéręts découlant de faits nouveaux (ATF 72 IV 39 consid. 1). Le transfert du for doit demeurer l'exception. Le but premier est de sauvegarder la rapidité et l'efficacité des poursuites pénales (voir SCHWERI, op.cit., p. 63 n. 161, voir p. 153 n. 478).La tendance actuelle de la jurisprudence est de modifier le for uniquement lorsque des motifs d'économie de procédure le commandent instamment (SCHWERI, op.cit., p. 154 n. 481). L'inculpé ne peut obtenir le transfert du for reposant sur un accord intercantonal que si cet accord résulte d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux cantons, abus qui constitue une violation du droit fédéral (ATF 117 IV 90 consid. 4a, avec la jurisprudence et la doctrine citées).b) En l'espčce, si l'on s'en tient au fait que le requérant est le seul inculpé et qu'il a agi - par action et par omission - ŕ Berne, le for légal se trouve dans ce canton en application de l'art. 346 al. 1 1čre phrase CP. Ce point ne paraît pas contesté.Cependant, un accord intercantonal a été conclu, certes récemment, et les trois cantons concernés ont accepté que le for soit fixé ŕ Genčve. Or, on ne saurait soutenir que cette dérogation au for légal soit le fruit d'un abus du pouvoir d'appréciation. En effet, les points de rattachement situés dans le canton de Genčve sont nombreux. Si l'on considčre que le Laboratoire central (représenté par son directeur) est un auteur médiat, ayant agi par l'intermédiaire notamment de l'Hôpital cantonal de Genčve et des médecins établis dans ce canton, la jurisprudence permettrait de fixer męme le for légal dans ce canton, oů la premičre instruction a été ouverte. Si l'on considčre qu'il s'agit de coauteurs, le résultat serait le męme. Le Procureur général du canton de Genčve admet que l'enquęte n'est pas concentrée sur le seul requérant, ce qui pourrait conduire ŕ d'autres inculpations. Au demeurant, plusieurs des plaignants habitent le canton de Genčve et ceux qui ont saisi les autorités bernoises et zurichoises sont d'accord d'admettre le for genevois.Dans ces circonstances, on ne discerne aucun motif déterminant imposant le transfert du for dans le canton de Berne. De plus, le principe de la célérité de la procédure réclame une attention particuličre dans ce cas oů la maladie des victimes est mortelle et oů les faits sont déjŕ anciens. Le BGE 120 IV 282 S. 287Procureur général du canton de Berne estime également que l'instruction pourra se dérouler plus rapidement ŕ Genčve que dans son canton.Ainsi, l'accord intercantonal ne résulte pas d'un abus du pouvoir d'appréciation laissé aux cantons. La plainte au sujet du for doit ętre rejetée.