Urteilskopf
120 IV 323
54. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 21 septembre 1994 dans la cause Procureur général du canton de Genčve c. J. et M. (pourvoi en nullité)
Regeste
Art. 21 und 305bis StGB; Geldwäscherei; Versuch. Den Tatbestand von Art. 305bis StGB kann auch erfüllen, wer Vermögenswerte wäscht, die er selber durch ein Verbrechen erlangt hat. Fall eines Täters, dessen Vortat aus prozessualen Gründen nicht verfolgt werden konnte (E. 3). Versuch der Geldwäscherei kann auch vorliegen, wenn die Vortat noch nicht begangen worden ist (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 324
BGE 120 IV 323 S. 324
A.- Le 11 juin 1992, l'Union de Banques Suisses (ci-aprčs: UBS) a reçu ŕ Genčve un télex, émanant prétendument de la Banque Nationale de Paris (ci-aprčs: BNP), lui donnant l'ordre de verser un montant de 10'000'000 US$ sur le compte de W. INC, somme qui devait ensuite ętre répartie sur plusieurs comptes. La clé d'identification du télex étant incorrecte, l'UBS a contacté directement la BNP, qui l'a informée qu'elle n'avait pas donné d'ordre de paiement. Sachant ainsi que le télex était faux en ce sens qu'il n'émanait pas de la BNP, l'UBS n'a effectué aucun transfert et une enquęte a été ouverte, qui a conduit ŕ l'arrestation de sept personnes, parmi lesquelles J. et M. tous furent inculpés de délit manqué d'escroquerie pour avoir monté l'opération.
B.- Les ordonnances de condamnation rendues par le Procureur général ayant été frappées d'opposition, le Tribunal de police de Genčve, par jugement du 30 avril 1993, a condamné notamment J. et M. pour faux dans les titres et délit manqué de blanchissage d'argent, chacun ŕ la peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et ŕ 3 ans d'expulsion.
C.- Statuant sur appel le 14 mars 1994, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a notamment acquitté J. et M. Elle a considéré, en ce qui concerne le faux dans les titres, que ces accusés ne pouvaient pas ętre condamnés en raison de motifs de procédure cantonale, n'ayant pas été valablement inculpés de ce chef. En ce qui concerne le délit manqué de blanchissage d'argent, l'autorité cantonale a exclu cette infraction en estimant, d'une part, qu'elle ne peut pas ętre retenue ŕ l'encontre des auteurs de l'infraction dont proviennent les fonds et, d'autre part, qu'il n'y avait rien ŕ blanchir dčs lors que l'infraction antérieure (tentative d'escroquerie) n'a pas été réalisée.
D.- En temps utile, le Procureur général du canton de Genčve s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Selon l'autorité cantonale, l'art. 305bis CP serait inapplicable ŕ celui qui recycle le produit d'un crime qu'il a lui-męme commis; de plus, il ne saurait y avoir une infraction ŕ l'art. 305bis CP, męme sous la forme d'une tentative, en l'absence de crime préalablement réalisé.Pour le recourant, au contraire, les démarches entreprises par les intimés aux fins de se faire créditer une somme, que rien ne justifiait BGE 120 IV 323 S. 325économiquement, représentent des actes propres ŕ entraver l'identification de l'origine des fonds qu'ils savaient ou devaient présumer provenir d'un crime; cela serait suffisant pour appliquer l'art. 305bis CP, męme si ces auteurs apparaissent comme "leurs propres blanchisseurs". Quant au crime ŕ l'origine des fonds, sa réalisation ne serait pas nécessaire; il suffirait que l'auteur du blanchissage tenté ait été conscient que ces valeurs patrimoniales annoncées devaient provenir d'un crime.
3. a) La premičre question ŕ résoudre est celle de savoir si celui qui commet lui-męme le crime ŕ l'origine des fonds qu'il blanchit doit ętre poursuivi ŕ la fois pour le crime générateur des fonds et pour blanchissage d'argent (au sens de l'art. 305bis CP). En d'autres termes, l'acte d'autofavorisation accompli par le criminel qui recycle lui-męme l'argent provenant de son crime doit-il lui ętre imputé en plus dudit crime.b) L'autorité cantonale se réfčre au rapport de Paolo Bernasconi dont le projet est ŕ l'origine de l'art. 305bis CP (Rapport explicatif du 15 septembre 1986 avec proposition de revision législative, Lugano 1986 p. 43; texte en allemand p. 56). Sous le titre "Concours", cet expert se réfčre au recel et se limite ŕ rappeler que l'auteur de l'infraction principale ne peut pas ętre condamné pour le blanchissage de l'objet de cette męme infraction. Cela signifie qu'il se place dans l'hypothčse oů l'auteur du crime ŕ l'origine des fonds est puni - ou au moins poursuivi - pour ce crime; en effet, dans ce cas seulement il peut y avoir concours entre le crime et le blanchissage. Bernasconi ne dit pas expressément que l'auteur du crime et celui du recyclage ne peuvent jamais ętre une seule et męme personne.Pour CHRISTOPH GRABER (Geldwäscherei, thčse Berne 1990 p. 110/111), selon l'opinion dominante, l'auteur ŕ la fois du crime ŕ l'origine des fonds et du blanchissage ne peut pas ętre puni pour ces deux infractions, par analogie avec les infractions voisines que constituent le recel et l'entrave ŕ l'action pénale. Il ajoute que le texte légal de l'art. 305 CP (Celui qui soustrait une personne ...) exclut clairement cette double sanction et que demander ŕ un délinquant de se livrer lui-męme aux autorités pénales relčve d'une exigence déraisonnable. La suite de son analyse est moins claire. D'une part il croit pouvoir en conclure qu'il serait aussi déraisonnable d'exiger de l'auteur du crime ŕ l'origine des fonds et du blanchissage qu'il ne soustraie pas l'argent du butin ŕ la justice (Unzumutbarkeit); d'autre part, il considčre que la répression du comportement délictueux de l'auteur du blanchissage est déjŕ englobée dans BGE 120 IV 323 S. 326celle du crime ŕ l'origine des fonds qu'il commet (argument tiré de la théorie du concours).URSULA CASSANI estime que celui qui répond de l'infraction préalable ne saurait répondre de blanchissage car il s'agirait d'autofavorisation impunissable (FJS 135 p. 24, V a).NIKLAUS SCHMID n'exclut pas expressément que l'auteur du crime ŕ l'origine des fonds ne puisse pas ętre aussi celui du blanchissage de ceux-ci (Anwendungsfragen des Straftatbestände gegen Geldwäscherei vor allem StGB Art. 305bis, in: Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht, Publication de la Fédération suisse des avocats, Zurich 1991 p. 123). Il se limite ŕ indiquer qu'en principe une condamnation du chef du crime ŕ l'origine des fonds exclut une sanction supplémentaire du chef de blanchissage d'argent. De plus, d'aprčs lui, aussi longtemps que l'auteur du crime ŕ l'origine des fonds commis ŕ l'étranger n'est pas condamné ou libéré par les autorités étrangčres, il est possible de le juger en Suisse pour blanchissage d'argent.En résumé, la doctrine a examiné la question posée ici de façon brčve et parfois obscure. Dans la mesure oů les arguments sont fondés sur les rčgles du concours, ils sont inutilisables en l'espčce, car les intimés - pour des motifs de procédure cantonale - ne sont pas inculpés du chef de faux dans les titres ŕ l'origine des fonds ŕ blanchir. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer dans le présent cas sur les problčmes résultant d'un éventuel concours entre l'infraction prévue - par exemple - ŕ l'art. 148 CP et celle du blanchissage d'argent. Pour cette raison également, la jurisprudence d'aprčs laquelle celui qui est condamné pour escroquerie ne peut pas ętre l'objet d'une condamnation distincte pour blanchissage de l'argent escroqué, ne résout pas la question qui se pose ici (arręt non publié du 28 octobre 1993 M. c. Office fédéral de la police, rendu par la Ie Cour de droit public dans une affaire d'extension d'extradition vers le Canada); en effet, les intimés ne sont pas condamnés pour le crime ŕ l'origine des fonds, infraction dont ils ne sont męme pas inculpés.c) Pour un courant de doctrine, on l'a vu, une analogie parfaite existerait entre l'infraction prévue ŕ l'art. 305 CP et celle visée ŕ l'art. 305bis CP; de męme que l'on ne peut exiger raisonnablement d'un fugitif qu'il se livre spontanément aux autorités, de męme ne pourrait-on pas exiger de celui qui obtient des fonds, en commettant un crime, qu'il ne cherche pas ŕ entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales.Sur le plan de la systématique du Code pénal suisse, il faut admettre que BGE 120 IV 323 S. 327l'art. 305bis a été placé délibérément sous le titre relatif aux crimes ou délits contre l'administration de la justice, ce qui vient ŕ l'appui de l'opinion précitée. Cependant, il s'agit d'une infraction inspirée du droit des Etats-Unis d'Amérique, qu'il a fallu insérer dans notre droit pénal. D'autres pays européens, confrontés au męme problčme de technique juridique, ont introduit le blanchiment de capitaux par exemple ŕ la suite du recel ou dans leur législation relative aux stupéfiants (voir KISTLER, La vigilance requise en matičre d'opérations financičres, thčse Lausanne 1994, qui donne un aperçu du droit allemand, français, belge et luxembourgeois en la matičre; p. 34, 40, 53 et 59). L'opinion d'aprčs laquelle le seul bien pénalement protégé serait celui de l'administration de la justice est donc loin d'ętre partagée partout. L'argument tiré de la systématique de notre code ne paraît en conséquence nullement décisif.Une analyse grammaticale comparée des art. 305 et 305bis CP montre que le premier réprime le fait que quelqu'un soustrait une personne ŕ l'action de la justice; cela signifie que l'auteur ne peut pas ętre également la personne soustraite (Celui qui aura soustrait une personne ...; Wer jemanden ... entzieht, ...; Chiunque sottrae una persona ...). Au contraire, l'art. 305bis CP vise celui qui aura commis un acte propre ŕ entraver les recherches des autorités pénales; cela n'exclut aucunement que cette personne soit aussi l'auteur du crime ŕ l'origine des valeurs patrimoniales en cause (Wer eine Handlung vornimmt ...; Chiunque compie un atto ...). A cet égard, l'analogie entre ces deux dispositions n'est pas convaincante.On peut ajouter que, dans le langage commun, les termes de recyclage, blanchiment ou blanchissage d'argent n'éveillent pas l'idée que l'on ne saurait en aucun cas ętre "son propre blanchisseur" (voir la définition du terme allemand "Geldwäscherei" citée dans l' ATF 119 IV 59 consid. 2b) aa) p. 62).Une autre différence entre les comportements visés aux art. 305 et 305bis CP doit ętre relevée. Dans le premier cas, l'auteur soustrait une personne ŕ l'action de la justice. Par définition, cette personne est poursuivie pour une infraction, élément qui correspond ŕ celui appelé "crime" ou "infraction principale" ŕ l'art. 305bis ch. 1 ou 3 CP. Si la justice l'arręte, elle met du męme coup la main sur l'auteur de l'infraction principale. Il en va différemment de l'acte réprimé ŕ l'art. 305bis. La justice recherche de l'argent. Si elle le trouve, elle ne met pas pour autant la main sur l'auteur du crime dont il provient. Le rapport entre le bien soustrait (d'une part une personne, d'autre part de l'argent) et BGE 120 IV 323 S. 328l'auteur de l'infraction est direct dans le premier cas, puisqu'il y a identité; dans le cas du blanchissage, en revanche, il est indirect. On en déduit que, sous l'angle de ce qui peut ętre raisonnablement exigé d'un délinquant (Zumutbarkeit), s'il est déraisonnable de lui demander de ne pas soustraire sa personne ŕ la justice, il est moins déraisonnable d'exiger qu'il s'abstienne de prendre des mesures particuličres pour cacher son butin.d) L'analyse de l'art. 305bis CP, pris pour lui-męme, montre d'autres spécificités. Le texte de cette disposition ne donne pas de précisions sur le crime ŕ l'origine des fonds. Selon le ch. 1, les valeurs patrimoniales doivent provenir "d'un crime" (aus einem Verbrechen; da un crimine). De cette formulation, il n'est pas possible de déduire que l'auteur dudit crime et celui du blanchissage sont nécessairement des personnes différentes. Or, l'un des buts de cette disposition est la lutte contre les organisations criminelles et contre les bandes formées pour se livrer de maničre systématique au blanchissage d'argent (ch. 2). Ces réseaux de délinquants agissent souvent dans plusieurs pays, si bien que le législateur a dű prévoir que le blanchissage d'argent effectué en Suisse est punissable męme si le crime ŕ l'origine des fonds a été commis ŕ l'étranger. Il suffit que ce crime soit punissable aussi dans l'Etat oů il a été commis (ch. 3). On en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré ŕ l'étranger. Exiger que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchissage de l'argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l'action de la justice suisse. C'eűt été contraire au but recherché. Le lien exigé entre le crime ŕ l'origine des fonds et le blanchissage d'argent est donc volontairement ténu. Il n'est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime. Cela peut ętre un membre de la bande dont le blanchisseur fait partie (il pourrait aussi avoir participé au crime, comme coauteur, instigateur ou complice) ou le blanchisseur lui-męme. En pareille hypothčse, on ne saurait admettre que, par principe, il ne soit pas possible de réprimer le blanchissage sous prétexte que son auteur est peut-ętre aussi celui du crime ŕ l'origine des fonds. Le lien entre cette infraction et le blanchissage d'argent n'est pas si étroit qu'il impose, comme le croit la cour cantonale, l'acquittement du chef d'accusation de blanchissage lorsqu'il apparaît que l'auteur de l'infraction principale (non poursuivi pour des raisons de procédure cantonale) est le męme que celui des actes de blanchissage. BGE 120 IV 323 S. 329 Une autre marque de cette indépendance (relative) du blanchissage d'argent par rapport au crime dont proviennent les fonds, réside dans le montant de l'amende prévue pour les cas graves (ch. 2). Celle-ci peut atteindre un maximum d'un million de francs qui s'ajoute ŕ la peine privative de liberté. Or, celui qui fait métier d'escroquerie, par exemple, encourt une amende maximale de 40'000 fr. (art. 148 al. 2 en liaison avec l'art. 48 al. 1 CP).e) Ainsi, l'autorité cantonale s'est fondée sur une interprétation erronée de l'art. 305bis CP en admettant que l'infraction de blanchissage d'argent est toujours exclue lorsque l'infraction principale est imputable ŕ l'auteur des actes de blanchissage lui-męme.La question de savoir s'il y a concours entre l'infraction principale et celle de blanchissage d'argent ne se pose pas ici (voir consid. 2b, dernier alinéa). Elle peut en conséquence demeurer indécise.
4. Selon l'autorité cantonale, il n'y aurait pas d'infraction ŕ l'art. 305bis, męme sous forme de tentative, en l'absence de crime préalablement réalisé. Cette seconde motivation est également contraire au droit fédéral.En effet, rien dans le texte de l'art. 305bis CP ne permet de conclure qu'une tentative de blanchissage soit inconcevable. Il n'est pas rare qu'un groupe de délinquants prenne toutes les mesures nécessaires au blanchissage d'argent avant de commettre le crime dont cet argent doit provenir. Cela semble bien ętre le cas ici, oů un dispositif consistant ŕ ouvrir de nombreux comptes en vue de répartir le butin a été mis en place avant l'envoi du faux télex. Peut-ętre męme que, face ŕ certaines filičres trčs organisées, il serait concevable d'admettre que les actes préparatoires du crime incluent un début d'exécution du blanchissage de l'argent attendu.En l'espčce, l'autorité cantonale n'a pas examiné la cause sous cet angle. Dčs lors, l'état de fait ne permet pas de contrôler l'application du droit fédéral (art. 277 PPF).