Urteilskopf
121 II 245
41. Extrait de l'arręt de la Ičre Cour de droit public du 31 octobre 1995 dans la cause société X. SA contre Chambre d'accusation du canton de Genčve et Office fédéral de la police (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 9 IRSG und Art. 69 BStP. Die Bezeichnung der zuständigen richterlichen Behörde für Fragen im Zusammenhang mit Siegelungen obliegt dem kantonalen Recht (E. 4d/aa). Weder das anwendbare kantonale Recht noch das Bundesrecht stehen dem Umstand entgegen, dass über solche Fragen erstinstanzlich ein Untersuchungsrichter entscheidet (E. 4d/bb).
Sachverhalt ab Seite 245
BGE 121 II 245 S. 245 Le 7 novembre 1994, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes a adressé aux autorités suisses deux commissions rogatoires pour les besoins d'une information suivie contre R., pour faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé. Il est en substance reproché ŕ R. d'avoir perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les appuyer auprčs des responsables de l'attribution de marchés publics.Le magistrat requérant désire notamment ętre renseigné au sujet d'un compte bancaire ouvert en Suisse, destinataire d'un versement de 15'000'000 FF.Par ordonnance du 18 novembre 1994, notifiée ŕ la banque A., le Juge d'instruction genevois est entré en matičre. BGE 121 II 245 S. 246 Par lettre du 18 novembre 1994, la banque A. fit savoir que le versement de 15'000'000 FF était parvenu sur un compte clôturé en mai 1989 et avait été presque intégralement reversé, par chčque, sur un compte ouvert auprčs de la banque B.Par ordonnance du 13 janvier 1995, le juge d'instruction a invité la banque B. ŕ remettre les documents d'ouverture du compte visé dans la demande.Par acte du 26 janvier 1995, complété le 1er mars 1995 aprčs consultation du dossier, la société X. SA, titulaire du compte auprčs de la banque B. - compte destinataire de la somme transférée par chčque - a recouru sur le fond auprčs de la Chambre d'accusation du canton de Genčve contre l'ordonnance d'entrée en matičre du 13 janvier 1995.Le 20 février 1995, X. SA a remis ŕ la Chambre d'accusation, sous pli scellé, les documents relatifs ŕ son compte bancaire en demandant que ces documents, selon elle sans importance pour l'enquęte, soient mis en lieu sűr, qu'il soit statué sur l'admissibilité de la perquisition et que leur restitution soit ordonnée.Par ordonnance du 13 juillet 1995, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. La demande d'entraide était suffisamment motivée, les preuves requises apparaissant pertinentes. X. SA ne pouvait se prétendre non impliquée. Dans une seconde ordonnance du męme jour, la Chambre d'accusation a considéré la lettre du 20 février 1995 comme un nouveau recours contre la décision du 13 janvier 1995, et l'a déclaré tardif. Elle a estimé en outre que seul le juge d'instruction était compétent pour donner suite ŕ la requęte de X. SA.Agissant par la voie de deux recours de droit administratif identiques, X. SA demande au Tribunal fédéral d'annuler les deux ordonnances de la Chambre d'accusation, et de dire que les documents remis sous scellés seront conservés en lieu sűr "jusqu'ŕ ce que ladite Chambre ait statué sur l'admissibilité de l'ordonnance de perquisition et de saisie notifiée le 13 janvier 1995 ŕ la banque B.".Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. d) L'art. 9, 2e phrase de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale (EIMP; RS 351.1) a la teneur suivante: "Les principes établis ŕ l'article 69 de la loi fédérale sur la procédure pénale s'appliquent ŕ la perquisition de papiers et ŕ leur mise sous scellés". BGE 121 II 245 S. 247 aa) Selon l'art. 69 PPF, la perquisition de papiers doit ętre opérée de façon que les secrets de caractčre privé soient respectés dans toute la mesure du possible et que le secret professionnel visé par l'art. 77 de la męme loi soit sauvegardé (al. 1); les papiers ne sont examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants (al. 2); leur détenteur est si possible mis en mesure d'en indiquer le contenu avant la perquisition; s'il s'oppose ŕ celle-ci, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sűr. Dans ce cas, la décision sur l'admissibilité de la perquisition appartient ŕ la Chambre d'accusation (du Tribunal fédéral) jusqu'aux débats et au tribunal durant les débats (al. 3).Il résulte du texte de l'art. 9 EIMP que seuls "les principes" de l'art. 69 PPF s'appliquent en matičre d'entraide judiciaire, du moins lorsque celle-ci est exercée par les autorités cantonales. Ces "principes" se rapportent en premier lieu aux rčgles de procédure ŕ suivre. En revanche les rčgles de l'art. 69 PPF concernant la compétence ne sont pas directement applicables et il suffit, de ce point de vue, que la décision sur l'admissibilité de la perquisition soit prise par une autorité judiciaire (cf. ATF 120 Ib 182 consid. 3c, ATF 114 Ib 359 consid. 4). C'est au droit cantonal qu'il appartient, pour le surplus, de fixer la procédure ŕ suivre et de désigner les autorités compétentes (art. 12 et 16 al. 2 EIMP).bb) En vertu de l'art. 31 al. 1 lettre f de la loi genevoise d'application du code pénal, "lorsque ces mesures concernent le domaine secret et qu'elles sont contestées, le juge d'instruction place l'objet en lieu sűr et il en interdit l'accčs. La Chambre d'accusation statue sur l'admissibilité desdites mesures (art. 9 EIMP)."Ces dispositions ne sont pas contraires au droit fédéral. Elles n'ont pas non plus été violées par la cour cantonale. Pour le surplus, la Chambre d'accusation a estimé avec raison que la question de l'admissibilité de la mesure était discutée dans le cadre du recours contre l'ordonnance d'entrée en matičre, puisque celle-ci comportait en męme temps la mesure contestée de perquisition et de saisie; la démarche de la recourante, telle qu'elle était présentée, faisait partant double emploi avec son recours initial. En transmettant dčs lors les documents au juge d'instruction afin qu'il les mette en lieu sűr, elle n'a pas violé le droit fédéral.