Urteilskopf
121 II 459
60. Extrait de l'arręt de la Ičre Cour de droit public du 19 décembre 1995 dans la cause L. contre Chambre d'accusation du canton de Genčve (recours de droit administratif)
Regeste
Rechtshilfe; Art. 98a Abs. 3 und Art. 103 OG; Beschwerdebefugnis des Zeugen. Der auf ein Rechtshilfegesuch hin einvernommene Zeuge kann sich nur gegen die Weitergabe der Einvernahmeprotokolle zur Wehr setzen, soweit die von ihm verlangten Auskünfte ihn persönlich betreffen oder wenn er sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht beruft (E. 2c). Dies ist nicht der Fall, wenn er rechtlich nicht Inhaber der Bankkonten ist, auf welche sich seine Aussagen beziehen (E. 2d).
Sachverhalt ab Seite 460
BGE 121 II 459 S. 460 Saisi d'une demande d'entraide judiciaire formée par la Cour d'appel de Rennes, le Juge d'instruction du canton de Genčve est entré en matičre par ordonnance du 14 février 1995.Dans le cadre de ses investigations, il a entendu deux fois L. en qualité de témoin; la premičre fois le 12 janvier 1995 au sujet d'un versement de 100'000 US$ dont il était le destinataire et qui constituait selon ses explications le remboursement d'un pręt; la seconde fois le 4 avril 1995 au sujet d'un second versement, de 500'000 US$, destiné selon lui ŕ un partenaire commercial sans rapport avec les personnes poursuivies en France.Par deux ordonnances de clôture partielle du 19 juillet 1995, le juge d'instruction a décidé de transmettre les deux procčs-verbaux d'audition de L.Ce dernier a recouru auprčs de la Chambre d'accusation du canton de Genčve, en faisant valoir notamment que la demande d'entraide et ses mesures d'exécution violaient le principe de la proportionnalité.Par deux ordonnances du 12 et du 19 septembre 1995, la Chambre d'accusation a déclaré les recours irrecevables, en déniant ŕ L. la qualité pour agir: celui-ci avait été entendu au sujet d'opérations bancaires concernant des entités autres que lui; il ne s'était pas prévalu des dispositions lui permettant de refuser son témoignage; les renseignements transmis n'étaient pas susceptibles de l'affecter dans sa situation personnelle.Agissant par la voie de deux recours de droit administratif, L. demande au Tribunal fédéral d'annuler les ordonnances de la cour cantonale, de lui BGE 121 II 459 S. 461reconnaître la qualité pour recourir devant la Chambre d'accusation et de renvoyer la cause ŕ cette derničre afin qu'elle statue sur le fond. Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. a) A qualité pour recourir au Tribunal fédéral au moyen d'un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 lettre a OJ). Selon l'art. 98a al. 3 OJ qui a codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour recourir en instance cantonale pour violation du droit fédéral dans des causes susceptibles d'ętre déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif doit ętre admise au moins aussi largement que pour ce recours (ATF 118 Ib 442).b) En matičre d'entraide judiciaire, la qualité pour recourir est reconnue ŕ la personne physique ou morale directement touchée par un acte d'entraide, sans qu'elle n'ait ŕ se prévaloir d'un intéręt juridiquement protégé. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrčtement touchée - matériellement ou juridiquement - par la mesure ordonnée (ATF 119 Ib 56, 59 consid. 2a). La jurisprudence considčre que seul mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de maničre indirecte ou médiate. Elle reconnaît en principe la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont demandés, ou ŕ la personne qui doit se soumettre ŕ une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire; cf. ATF 121 II 38 consid. 1b, ATF 118 Ib 442, 444 consid. 2a, ATF 116 Ib 106, 109 consid. 2a).c) La personne appelée ŕ fournir son témoignage dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire se trouve directement soumise ŕ une mesure de contrainte l'obligeant ŕ se présenter devant le juge d'instruction et ŕ y déposer. On ne saurait cependant reconnaître la qualité pour recourir du témoin en raison des seuls inconvénients liés ŕ sa comparution, indépendamment des renseignements qu'il est appelé ŕ fournir, car cela permettrait ŕ la personne interrogée d'entraver la procédure d'entraide judiciaire, alors męme qu'elle ne pourrait invoquer un intéręt légitime. Aussi convient-il de reconnaître la qualité du témoin pour s'opposer ŕ la mesure d'entraide dans la seule mesure oů les renseignements qu'il est appelé ŕ fournir le concernent personnellement, ou lorsqu'il entend se BGE 121 II 459 S. 462prévaloir d'un droit dont il est personnellement titulaire, comme celui de refuser son témoignage (cf. ATF 113 Ib 157, 168 consid. 7a).Lorsque les renseignements ŕ transmettre figurent dans des documents, la jurisprudence relative ŕ l'art. 103 let. a OJ ne reconnaît la qualité pour recourir qu'ŕ la personne directement concernée et la dénie, lorsqu'il s'agit d'une société anonyme, ŕ son actionnaire majoritaire ou unique, ou ŕ l'ayant droit économique, car celui qui recourt ŕ certaines formes juridiques (société anonyme ou rapport de fiducie) pour éviter d'apparaître directement, doit en général en accepter les conséquences (ATF 114 Ib 156, 158 consid. 2a et les arręts cités). Par identité de motifs, le témoin ne peut donc ętre admis ŕ recourir lorsque sa déposition ne porte pas sur ses propres rapports avec une société dont il est le bénéficiaire économique, mais sur la seule activité de cette société.d) Or en l'espčce, les demandes d'entraide tendaient ŕ déterminer le titulaire de deux comptes bancaires, destinataire, respectivement originaire de deux versements déterminés. Le premier versement, de 100'000 US$, daté du 21 mai 1987, provenait d'un compte bancaire détenu par la société I., ŕ destination d'un compte global "X." ouvert auprčs de la banque A., détenu économiquement par K.; entendu le 13 décembre 1994, ce dernier a indiqué que le versement était destiné au recourant; il a remis au magistrat les instructions données par le recourant quant ŕ l'utilisation ultérieure de cette somme; selon les explications du recourant, il s'agirait du remboursement d'un pręt consenti ŕ un partenaire commercial. Le second versement, de 500'000 US$, daté du 2 avril 1987, provenait d'un compte auprčs de la banque B. dont le magistrat requérant désirait connaître le titulaire; il est apparu que la somme n'avait fait que transiter par le compte détenu par la société I. auprčs de la banque B., et provenait du compte "X." précité; par lettres des 21 février et 9 mars 1995, K. a confirmé que le recourant était ŕ l'origine de ce virement. Entendu le 4 avril 1995, le recourant a précisé que cette somme était destinée au męme partenaire commercial.Il apparaît que le recourant n'est pas titulaire des comptes visés par les demandes d'entraide; le fait qu'il soit, économiquement, ŕ l'origine ou ŕ la réception des versements concernés n'est pas suffisant pour justifier sa qualité pour agir. Par ailleurs, les renseignements donnés par le recourant au juge d'instruction ne font que confirmer les indications déjŕ données ŕ son sujet par K., et ŕ la transmission desquelles il ne pourrait de toute façon pas s'opposer; par ailleurs, il n'invoquait aucun motif propre qui BGE 121 II 459 S. 463aurait pu justifier une dispense de témoigner. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un intéręt légitime suffisant pour s'opposer ŕ l'octroi de l'entraide judiciaire. Les décisions attaquées ne violent donc pas le droit fédéral.