Urteilskopf
121 V 277
43. Arręt du 22 décembre 1995 dans la cause Caisse de pensions A. SA contre C. et Tribunal administratif, Genčve
Regeste
Art. 10 Abs. 3 BVG, Art. 331a Abs. 2 OR, Art. 337d OR: Ende des Versicherungsverhältnisses in der beruflichen Vorsorge. Wenn der Arbeitnehmer nach einer Ferienperiode die Arbeit nicht wieder aufnimmt, ohne dem Arbeitgeber während mehrerer Monate ein Lebenszeichen zu geben, liegt der Tatbestand des Verlassens der Arbeitsstelle nach Art. 337d OR vor. In einem solchen Fall endet das Versicherungsverhältnis der beruflichen Vorsorge.
Sachverhalt ab Seite 277
BGE 121 V 277 S. 277
A.- C., né en 1940, a été engagé dčs le 28 février 1980 comme chef d'équipe au service de l'entreprise A. SA. A ce titre, il était affilié ŕ la Caisse de pensions de l'entreprise A. SA (CAPRA).Le 1er aoűt 1987, il est parti en vacances pour une durée prévue de trois semaines. Aprčs ses vacances, il ne s'est toutefois pas présenté ŕ son travail.Par lettre recommandée du 18 septembre 1987, expédiée ŕ l'adresse supposée du travailleur en Calabre, l'employeur, qui était sans nouvelles de ce BGE 121 V 277 S. 278dernier, l'a invité ŕ "prendre contact dans les meilleurs délais" afin de communiquer les motifs de son absence.N'ayant pas reçu de réponse, l'employeur a écrit ŕ l'Office des habitants en Calabre, le 13 novembre 1987, afin de connaître la nouvelle adresse éventuelle de C. ou de savoir ce qui avait pu lui arriver. Ledit office lui a répondu que l'intéressé n'était pas connu de ses services.Le 31 janvier 1988, A. SA a écrit ŕ C., ŕ son adresse en Suisse, une lettre recommandée ainsi rédigée:"Sans nouvelle de votre part depuis vos vacances, ŕ savoir depuis le 1eraoűt 1987, et nonobstant notre courrier du 18 septembre 1987, resté sansréponse, nous vous informons que nous considérons que vous ne faites pluspartie de notre personnel."
B.- Au mois d'avril 1988, C. s'est présenté chez A. SA afin de reprendre son activité, mais, selon ses allégués, on lui aurait dit de "repasser dans quelques jours". A fin avril 1988, l'employeur lui aurait confirmé verbalement qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise.Dčs le 20 mai 1988, C. a été totalement et durablement incapable de travailler en raison d'une douleur ŕ l'épaule. Le 27 mai 1988, il a écrit ŕ A. SA qu'il n'avait pas été licencié et que, au demeurant, "il est interdit de licencier une personne pendant un arręt pour cause de maladie".Le 30 mai 1988, il s'est rendu ŕ nouveau chez A. SA, qui lui a remis une copie de la lettre précitée du 31 janvier 1988. C. en approuva le contenu en apposant sa signature sous les termes "bon pour accord".
C.- Par décision du 21 aoűt 1990, la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs a accordé ŕ C. une rente entičre d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse et d'une rente pour enfant, ŕ partir du 1er mai 1989.
D.- Le 6 septembre 1993, C. a assigné la CAPRA en paiement d'une rente d'invalidité ŕ partir du 28 aoűt 1990. Il faisait valoir que, dčs le mois de mai 1987, il avait ressenti des douleurs dorsales et que, pour cette raison, il avait demandé ŕ son employeur que ses vacances, en été 1987, fussent prolongées, ce qui lui avait été accordé. Il a contesté avoir reçu la lettre de l'employeur du 31 janvier 1988. Par conséquent, les rapports de travail avaient pris fin, selon lui, le 30 mai 1988 seulement. A cette époque, il était déjŕ incapable de travailler, de sorte qu'il avait droit ŕ une pension d'invalidité de la caisse défenderesse. BGE 121 V 277 S. 279 La défenderesse a conclu au rejet de la demande. Selon elle, l'assuré avait abandonné son emploi abruptement et sans juste motif ŕ fin aoűt 1987. Il n'était donc plus assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de gain ŕ l'origine de son invalidité.Par jugement du 11 avril 1995, le Tribunal administratif du canton de Genčve a condamné la défenderesse ŕ verser au demandeur une "rente d'invalidité totale" dčs le 1er mai 1989. Il a considéré, tout d'abord, qu'il n'était pas établi que l'assuré eűt reçu la lettre de l'employeur du 31 janvier 1988. Il fallait, par conséquent, admettre que le licenciement n'avait été valablement signifié au travailleur qu'ŕ la date du 30 mai 1988, bien que celui-ci fűt ŕ l'époque malade. Ainsi donc, au moment de la survenance de l'incapacité de travail ŕ l'origine de l'invalidité (20 mai 1988), les rapports de travail n'avaient pas encore été interrompus et l'intéressé était toujours affilié ŕ la CAPRA. Il avait droit ŕ une rente ŕ partir du 1er mai 1989, soit ŕ partir du moment oů l'assurance-invalidité lui avait reconnu le droit ŕ une rente entičre.
E.- La CAPRA interjette un recours de droit administratif en concluant principalement ŕ l'annulation du jugement cantonal.Subsidiairement, elle conclut ŕ la réforme de ce jugement dans la mesure oů le droit ŕ la rente ne doit ętre reconnu qu'ŕ partir du 28 aoűt 1990 au plus tôt, conformément aux conclusions prises par l'assuré en procédure cantonale.C. conclut au rejet du recours.De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales estime que le jugement cantonal n'est pas critiquable au regard de la LPP, pour autant que l'on admette que les rapports de travail aient pris fin le 30 mai 1988.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Pouvoir d'examen)
2. a) Selon l'art. 23 LPP, ont droit ŕ des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides ŕ raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est ŕ l'origine de l'invalidité.b) Selon l'art. 10 al. 2 LPP, l'obligation d'ętre assuré cesse, entre autres éventualités, en cas de dissolution des rapports de travail. L'art. 8 al. 3 LPP est réservé. Selon cette disposition (premičre phrase), si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au BGE 121 V 277 S. 280moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a CO. En matičre de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travail est également un motif qui met fin ŕ l'assurance (ATF 120 V 20 consid. 2a).Le moment de la dissolution des rapports de travail est celui oů, juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément aux rčgles des art. 334 ss CO, c'est-ŕ-dire en principe ŕ l'expiration du délai légal ou contractuel de congé (BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, p. 507, note 72; voir aussi MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles rčgles du Code des obligations en la matičre et incidences de ces derničres dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 179 sv.). Peu importe la date ŕ laquelle le travailleur, effectivement, a quitté l'entreprise (ATF 115 V 34 consid. 5 in fine et les références).c) Toutefois, pendant 30 jours aprčs la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprčs de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décčs et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994). Le problčme de l'absence d'une couverture d'assurance peut donc se poser ŕ l'expiration de ce délai, si l'assuré ne prend pas un nouvel emploi. Dans ce cas, il a la possibilité, s'il a été assujetti pendant six mois au moins ŕ l'assurance obligatoire, de maintenir son assurance ŕ titre facultatif, conformément ŕ l'art. 47 LPP; il peut aussi conclure une police de libre passage ou ouvrir un compte de libre passage complété par une assurance-décčs ou invalidité (BEROS, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG [Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge], thčse Zurich 1993, p. 16, note 93; MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, p. 203; BRÜHWILER, op.cit., p. 508, note 144 en bas de page).Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la couverture des risques de décčs et d'invalidité prenait fin, sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (et sauf disposition contraire des statuts ou du rčglement), en męme temps que les rapports de travail (BEROS, op.cit., p. 30). A cet égard, il n'existait pas de concordance entre la prévoyance obligatoire (délai de 30 jours) et la prévoyance plus étendue (Message concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1992 III 601). Il est ŕ relever que le nouveau droit consacre une solution BGE 121 V 277 S. 281uniforme pour les deux types de prévoyance, le code des obligations ayant repris la solution de l'art. 10 al. 3 LPP, qui a subi lui-męme une légčre modification (art. 10 al. 3 LPP et art. 331a al. 2 et 3 CO, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 1995; SCHNEIDER, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son ordonnance; Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale, vol. 9 p. 73 sv.).
3. Il faut, en l'espčce, déterminer ŕ titre préjudiciel ŕ quel moment les rapports de travail ont pris fin.Les premiers juges admettent que l'employeur avait un juste motif de résiliation du contrat de travail en raison de l'attitude de l'intimé, qui n'a pas repris le travail aprčs ses vacances. Mais ils constatent que la caisse de pensions n'a pas été en mesure d'établir que l'assuré a reçu, ŕ son adresse en Suisse, la "lettre de licenciement" du 31 janvier 1988. Le congé n'a pu, dčs lors, ętre valablement notifié au salarié que le 30 mai 1988, date ŕ laquelle il a pu prendre connaissance de cette lettre. Vu l'existence d'un juste motif de résiliation, le congé a pris effet immédiatement, soit ŕ cette męme date, nonobstant la maladie du travailleur.La recourante conteste cette maničre de voir. Elle soutient que le travailleur, en quittant abruptement son emploi ŕ la fin du mois d'aoűt 1987, a lui-męme résilié son contrat de travail. Selon elle, le cas aurait dű ętre examiné ŕ la lumičre de l'art. 337d CO et non de l'art. 337 CO.a) Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, mais l'employeur a droit, aux conditions fixées par l'art. 337d CO, ŕ une indemnité et, le cas échéant, ŕ la réparation du dommage supplémentaire (ATF 112 II 49 consid. 2; REHBINDER, Commentaire bernois, note 1 ad art. 337d CO; BRÜHWILER, Die fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses, Voraussetzungen und Folgen, in RSJ 81 [1985] p. 76).Il est parfois difficile de distinguer entre l'abandon d'emploi au sens de cette disposition et l'hypothčse oů l'employeur invoque un juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, note 1 ad art. 337d). Lorsque l'absence BGE 121 V 277 S. 282injustifiée du travailleur est de courte durée (p.ex. une absence de quelques jours aprčs la fin des vacances), il n'y a pas, de la part du travailleur, rupture des rapports de travail, mais un manquement qui peut, au besoin aprčs avertissement - soit une mise en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter un certificat médical, - justifier une résiliation immédiate des rapports de travail par l'employeur (ATF 108 II 301; AUBERT, Quatre cents arręts sur le contrat de travail, no 190 ss et no 288; JAR 1991 p. 263 sv.). A l'inverse, une absence de plusieurs mois doit ętre considérée comme un refus intentionnel et définitif de poursuivre les rapports de travail, męme si, aprčs coup, le travailleur offre subitement et inopinément de reprendre le travail. Dans ce cas, la durée de l'absence suffit en soi pour admettre que le salarié a démontré sa volonté d'abandonner son emploi.b) En l'espčce, l'intimé n'a pas repris le travail aprčs une période de vacances de trois semaines. L'allégation selon laquelle l'employeur l'aurait autorisé ŕ prolonger ses vacances apparaît dénuée de tout fondement si l'on considčre les démarches de l'employeur en vue de s'enquérir des motifs de l'absence de l'intimé. Ce n'est qu'aprčs huit mois environ que l'intimé s'est présenté ŕ nouveau au travail. Jusque-lŕ, il n'avait donné aucun signe de vie ŕ son employeur. Męme si l'on admet qu'il n'a pas reçu ŕ son domicile la lettre du 31 janvier 1988, il y a lieu de constater qu'il n'a en tout cas pas donné suite ŕ une correspondance précédente du 18 septembre 1987, par laquelle l'employeur l'invitait ŕ donner de ses nouvelles.Dans de telles circonstances, on doit considérer qu'il y a eu abandon injustifié d'emploi au sens de l'art. 337d CO. Du point de vue de l'employeur également, il était clair que l'intimé avait renoncé ŕ poursuivre les rapports de travail et qu'il n'offrirait pas de les reprendre. L'employeur n'avait pas ŕ se soucier de résilier les rapports de travail, ce qu'il n'a au demeurant pas fait, contrairement ŕ l'opinion des premiers juges. En effet, dans sa lettre du 31 janvier 1988, il s'est contenté d'informer l'intimé qu'il considérait qu'il n'était plus ŕ son service, ce qui, en fait, revenait ŕ prendre acte de la rupture unilatérale du contrat par le travailleur. Il est d'autre part constant qu'aucun nouveau contrat de travail n'a été conclu entre les parties lorsque l'assuré s'est présenté au travail en avril 1988.
4. Il suit de lŕ que le moment de la cessation juridique des rapports de travail doit ętre fixé ŕ la fin du mois d'aoűt 1987 au plus tard. Męme si l'on tient compte du délai de prolongation de l'assurance de trente jours BGE 121 V 277 S. 283selon l'art. 10 al. 3 LPP, l'on ne peut que constater que l'intimé n'était plus assuré au moment oů a débuté son incapacité de travail. Partant, il ne peut prétendre une rente d'invalidité de la caisse recourante.
5. (Frais et dépens)