Urteilskopf
122 I 1
1. Extrait de l'arręt de la Ičre Cour de droit public du 31 janvier 1996 dans la cause B. contre Vice-président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (recours de droit public)
Regeste
Art. 4 BV; Art. 4 ff. MWSTV; Art. 19 Abs. 1 lit. c RAJ/GE; Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Festsetzung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand. Übersicht über die Grundsätze betreffend Entschädigung von amtlich bestellten Rechtsvertretern (E. 3a). Die Behörde ist bei der Festlegung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand gehalten, die Mehrkosten, die diesem durch die Mehrwertsteuer erwachsen, zu berücksichtigen, indem sie die Entschädigung in gleichem Masse erhöht (E. 3c).
Sachverhalt ab Seite 2
BGE 122 I 1 S. 2 Le 17 novembre 1994, le Vice-président du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a désigné Me B., avocate ŕ Genčve, comme avocat d'office dans une procédure civile.Le 19 avril 1995, Me B. a adressé au Tribunal de premičre instance son état de frais.Par "décision de taxation" du 26 mai 1995, le Vice-président du Tribunal de premičre instance a fixé l'indemnité due ŕ Me B. ŕ 1'465.10 fr.Le 13 juin 1995, Me B. s'est adressée au Vice-président du Tribunal de premičre instance pour lui demander d'ajouter ŕ l'indemnité accordée pour le travail accompli en 1995 le montant de 6,5% correspondant ŕ l'impôt dont elle devait s'acquitter, pour cet exercice, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).Le 30 juin 1995, le Vice-président du Tribunal de premičre instance a réservé sa réponse sur le fond.Le Tribunal fédéral a admis, en tant qu'il était recevable, le recours de droit public formé par Me B. pour violation de l'art. 4 Cst., et annulé la décision du 26 mai 1995.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La recourante reproche ŕ l'autorité intimée de n'avoir pas ajouté ŕ l'indemnité allouée le montant correspondant ŕ la TVA, pour un taux de 6,5%, dont elle doit s'acquitter pour l'exercice 1995. De l'avis de la recourante, l'indemnité allouée au titre de la défense d'office se trouverait ainsi de fait diminuée du montant dű au fisc au titre de la TVA et serait, partant, arbitraire.a) L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal (ATF 117 Ia 23 consid. 4a et les arręts cités). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public ŕ ętre rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (ATF 117 Ia 23 consid. 4a et les arręts cités). L'autorité dispose ŕ cet égard d'un large pouvoir d'appréciation: le Tribunal fédéral n'intervient que si l'indemnité a été fixée de maničre arbitraire (ATF 118 Ia 134 /135 consid. 2b, ATF 109 Ia 109 consid. 2b). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (ATF 117 Ia 24 -26 consid. 4b-e, ATF 109 Ia 112 consid. 3d), ainsi qu'ŕ une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 117 Ia 22 /23 consid. 3a, ATF 109 Ia 110 /111 consid. 3b). Pour fixer cette indemnité, BGE 122 I 1 S. 3l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particuličres que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 110 consid. 3b). L'autorité doit aussi prendre en considération les charges inhérentes ŕ l'activité indépendante de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au service militaire et aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une retraite convenable (ATF 93 I 122 consid. 5a; arręt non publié G., du 9 novembre 1988). A condition d'ętre équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse ętre inférieure ŕ celle du défenseur choisi (ATF 118 Ia 134 consid. 2b, ATF 117 Ia 23 consid. 3a, ATF 109 Ia 111 consid. 3c et les arręts cités).En principe, l'indemnité allouée au défenseur d'office devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire ŕ au moins 40% du revenu professionnel brut, voire la moitié de celui-ci (ATF 109 Ia 112 consid. 3d in fine; arręts non publiés J. du 20 janvier 1992 et G., du 9 novembre 1988, précité). Une indemnité qui ne correspond pas au moins ŕ la fraction des honoraires de l'avocat choisi, normalement destinée ŕ couvrir les frais généraux de l'étude, doit en principe ętre considérée comme inéquitable (arręt non publié P., du 26 février 1986).b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 RAJ/GE, l'assistance juridique en matičre civile comprend la dispense de l'avance et du paiement des frais de l'Etat (let. a), la dispense de l'avance de sűretés (let. b), la nomination d'un avocat d'office lorsque son assistance apparaît nécessaire et la dispense, pour le bénéficiaire, de rémunérer l'avocat d'office (let. c).Quant ŕ l'art. 19 RAJ/GE, il a la teneur suivante:"1. L'indemnité payée ŕ l'avocat nommé est calculée en principe selon le tarif horaire suivant:a) avocats-stagiaires: 50 fr.b) collaborateurs: 100 fr.c) chefs d'étude: 120 fr.2. Seules les heures nécessaires sont retenues pour le calcul de l'indemnité. L'appréciation des heures nécessaires se fait en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, soit notamment de la valeur litigieuse et de l'intéręt des parties, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait ou en droit, du temps que l'avocat y a consacré et de la qualité du travail fourni. BGE 122 I 1 S. 4 3. L'indemnité ne couvre pas d'autres activités qui relčvent par exemple de l'assistance sociale ou celles dont d'autres organismes peuvent se charger ŕ titre gratuit.4. L'indemnité ne doit en rčgle générale pas dépasser 5'000 fr. (...)."c) Sont soumises ŕ la TVA notamment les prestations de services fournies ŕ titre onéreux sur le territoire suisse (art. 4 let. b OTVA; RS 642.201). Est considérée comme prestation de services toute prestation qui ne constitue pas la livraison d'un bien (art. 6 al. 1 OTVA). Le conseil, l'expertise et la représentation juridiques sont des prestations au sens de cette disposition (Administration fédérale des finances, Instructions ŕ l'usage des assujettis TVA, Berne, 1994, no 188-211; ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Berne, 1995, no 162-164, 187-188, MARTIN BAUMLI/PETER GERMANN/THOMAS STADELMANN, Der Anwalt und die Mehrwertsteuer, Zurich 1995, p. 20-22); elles ne sont pas exclues ou exonérées du champ de l'impôt selon les art. 13 ŕ 16 OTVA. La recourante ne conteste pas ętre assujettie ŕ l'impôt, pour un taux de 6,5% (art. 27 al. 1 let. b OTVA), ses prestations de service dépassant globalement 75'000 fr. par an (art. 17 al. 1 OTVA).Ni l'OTVA, ni le RAJ/GE, ne tranchent expressément le point de savoir si les honoraires versés en application d'un tarif officiel comprennent ou non le montant de la TVA dont devra s'acquitter l'avocat. Cela étant, il va de soi que la perception de la TVA sur les prestations fournies par l'avocat d'office accroît d'autant ses frais généraux variables. En d'autres termes, ŕ défaut de compensation de cette charge nouvelle, l'indemnité allouée au défenseur d'office sera réduite en proportion du montant de l'impôt dű par le défenseur d'office au titre de la TVA. A prestations égales, et au regard du droit du défenseur d'office de recevoir une indemnité équitable, l'autorité est tenue de prendre en compte cet accroissement des charges du défenseur d'office en augmentant l'indemnité dans la męme proportion (dans le męme sens: BAUMLI/GERMANN/STADELMANN, op.cit., p. 33-34). Que l'indemnité au sens de l'art. 19 RAJ/GE soit fixée de maničre globale, ou que la rémunération du défenseur d'office ne corresponde pas nécessairement aux honoraires d'un avocat choisi, ne change rien au fait qu'il n'existe pas de motif raisonnable pour reporter entičrement et exclusivement sur le défenseur d'office la charge nouvelle liée ŕ l'introduction de la TVA. L'art. 19 RAJ/GE n'ayant pas été modifié pour tenir compte de cette situation nouvelle et l'autorité intimée n'entendant pas s'écarter en l'espčce du tarif horaire établi par cette norme, la décision attaquée a BGE 122 I 1 S. 5pour conséquence de réduire de maničre arbitraire l'indemnité allouée ŕ la recourante, en tant qu'elle concerne son activité déployée en 1995. Le recours doit ętre admis sur ce point. Cette solution s'impose d'autant plus que le tarif horaire de 120 fr. selon l'art. 19 al. 1 let. c RAJ/GE ne permet plus d'assurer au défenseur d'office une rémunération équitable (cf. les arręts G. et M., de ce jour). Le Conseil d'Etat est d'ailleurs conscient des défauts de son rčglement, puisqu'il en a entrepris la révision en vue d'augmenter la rémunération du défenseur d'office.