Urteilskopf
122 II 201
28. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 13 juin 1996 en la cause O. contre Vaud, Tribunal administratif et Office cantonal des requérants d'asile (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 14a ANAG und 14a Abs. 3 AsylG: Verteilung der vorläufig aufgenommenen Ausländer auf die Kantone. Das Bundesamt für Flüchtlinge ist zuständig zur Anordnung der vorläufigen Aufnahme; damit obliegt ihm auch die Aufgabe, den Aufenthaltskanton des vorläufig aufgenommen Ausländers zu bestimmen und über dessen allfälliges Gesuch, in einen anderen Kanton zu ziehen, nach Anhörung der betroffenen Kantone zu entscheiden.
Sachverhalt ab Seite 202
BGE 122 II 201 S. 202 O., ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1973, a déposé une demande d'asile le 21 mars 1994. Il a été attribué au canton de Zurich, mais a lui-męme décidé de séjourner chez l'un de ses frčres, ŕ Lausanne.Par décision du 22 juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile; il a cependant estimé que le requérant remplissait les conditions pour ętre admis provisoirement, dans la mesure oů il avait déserté l'armée yougoslave.Le 8 juin 1995, la police des étrangers du canton de Zurich a invité O. ŕ venir séjourner dans ce canton ou ŕ s'adresser ŕ la police des étrangers du canton de Vaud pour demander l'autorisation de changer de canton.O. a présenté une requęte allant dans ce sens, sur laquelle l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud a toutefois refusé d'entrer en matičre, par décision du 19 juillet 1995.Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arręt du 3 novembre 1995. Il a retenu en bref que l'admission provisoire relevait de la compétence de l'Office fédéral des réfugiés, auquel il appartenait aussi de statuer sur les demandes de transfert.Dans sa lettre du 6 décembre 1995 adressée au mandataire du recourant, l'Office fédéral des réfugiés a cependant dénié sa compétence en la matičre.O. a formé auprčs du Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif du 3 novembre 1995.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Lorsque l'exécution du renvoi d'un étranger n'est pas possible aprčs le rejet de sa demande d'asile, l'Office fédéral des réfugiés rčgle ses BGE 122 II 201 S. 203conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire (art. 18 al. 1er de la loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (RS 142.31), en sa teneur modifiée au 18 mars 1994 par la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matičre de droit des étrangers, entrée en vigueur le 1er février 1995; RO 1995 p. 151). C'est donc ŕ l'Office fédéral des réfugiés qu'il appartient de prononcer l'admission provisoire, conformément ŕ l'art. 14a al. 1er de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers également modifié au 18 mars 1994 (LSEE; RS 142.20, RO 1995 p. 149). En l'absence de dispositions expresses sur la répartition des admissions provisoires entre cantons, leur exécution est aussi de la compétence de l'Office fédéral des réfugiés (art. 15 al. 4 LSEE). Ce faisant, celui-ci fixe le canton de séjour qui reste en principe le męme que celui auquel le requérant a été attribué pendant la procédure d'asile, ŕ la suite de la décision définitive prise par l'Office fédéral au début de la procédure (art. 14a al. 3 de la loi sur l'asile). C'est du reste ce qui s'est passé en l'espčce, oů l'attribution du recourant au canton de Zurich dans le cadre de la procédure d'asile a été confirmée au moment de son admission provisoire.Dans ces conditions, il paraît normal que l'autorisation de changer de canton de séjour reste de la compétence de l'autorité fédérale qui statuera sur la demande d'autorisation aprčs avoir pris l'avis des cantons concernés, en particulier celui du canton oů l'étranger désirerait séjourner. Sur ce point, les intéręts des deux cantons sont en effet divergents et l'on ne saurait attendre que le canton oů l'étranger demande son transfert émette plus qu'un préavis et procčde lui-męme ŕ la pesée des intéręts en présence. L'Office fédéral des réfugiés appliquera par analogie l'art. 14a al. 3 de la loi sur l'asile et les critčres prévus par cette disposition.Il en résulte qu'en l'espčce, l'Office cantonal vaudois des requérants d'asile n'a pu donner qu'un préavis négatif au changement de canton sollicité par le recourant et n'a donc pas rendu une décision susceptible de recours. L'arręt attaqué - qui déclare le recours cantonal irrecevable faute de décision attaquable et constate qu'il incombait au recourant de s'adresser ŕ l'Office fédéral des réfugiés - se révčle dčs lors fondé, en tout cas dans son résultat (on peut simplement se demander si le Tribunal administratif n'aurait pas dű rejeter le recours plutôt que de le déclarer irrecevable). Partant, le présent recours doit ętre rejeté en tant qu'il critique les rčgles de répartition des compétences qui ont été mentionnées par le Tribunal administratif dans l'arręt entrepris.