Urteilskopf
122 III 298
53. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 23 aoűt 1996 dans la cause K. contre dames P. et F. (recours en réforme)
Regeste
Internationales Privatrecht; Zuständigkeit ratione loci; Vermittlung. Auslegung des Begriffs "Vertrag oder Ansprüche aus Vertrag" im Sinn von Art. 5 Ziff. 1 LugÜ (E. 3a). Anwendung dieses Begriffs auf einen Mäklervertrag (E. 3b). Stillschweigende Anerkennung der Zuständigkeit gemäss Art. 18 LugÜ (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 298
BGE 122 III 298 S. 298 Le 23 décembre 1992, P. et F., domiciliées ŕ Genčve, y ont assigné K., domicilié ŕ Londres, en paiement de 106'000 fr., plus intéręts, ŕ titre de commission de courtage en rapport avec la vente par le défendeur d'un grand appartement dont il était propriétaire ŕ Genčve.Par jugement du 15 septembre 1995, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a condamné K. ŕ payer la somme de 96'000 fr., intéręts en sus, ŕ dame P. Il a, en revanche, rejeté la demande de dame F. au motif qu'il n'existait aucun contrat de courtage entre le défendeur et elle.Statuant sur appel de K., la Cour de justice du canton de Genčve, par arręt du 24 novembre 1995, a confirmé ledit jugement. Elle s'est déclarée BGE 122 III 298 S. 299compétente ratione loci pour connaître de la présente affaire, en vertu de l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano, et elle a appliqué le droit suisse conformément ŕ l'art. 117 LDIP (RS 291).Le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt déféré et au déboutement de P. de toutes ses conclusions. Selon lui, la cour cantonale aurait violé l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano en n'examinant pas de maničre suffisante si la cause en litige relevait ou non de la "matičre contractuelle". A son avis, un tel examen eűt permis d'exclure l'applicabilité de cette disposition et, partant, la compétence des autorités judiciaires suisses, en vertu de l'art. 2 al. 1 de ladite convention, étant donné qu'il est domicilié en Grande-Bretagne.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure oů il était recevable, et confirmé l'arręt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) La Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matičre civile et commerciale conclue ŕ Lugano le 16 septembre 1988 (Convention de Lugano; RS 0.275.11) s'applique aux actions judiciaires intentées postérieurement ŕ son entrée en vigueur dans l'état concerné (art. 54 al. 1; ATF 119 II 391 consid. 2 et les références). Elle est entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 1992 et en Grande-Bretagne le 1er mai de ladite année. Les demanderesses ont introduit leur action en paiement le 23 décembre 1992. Par conséquent, cette action est régie par la Convention de Lugano.En principe, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat (art. 2 al. 1 de la Convention de Lugano). Cependant, en matičre contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut ętre attrait devant le tribunal du lieu oů l'obligation qui sert de base ŕ la demande a été ou doit ętre exécutée (art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano). La notion de "matičre contractuelle" est une notion autonome qui ne doit pas ętre interprétée par renvoi au droit interne de l'un ou l'autre des Etats concernés. Elle inclut les contestations sur l'existence ou sur la validité d'un contrat, faute de quoi il suffirait au défendeur d'alléguer que le contrat n'existe pas ou n'est pas valable pour déjouer la rčgle instituant cette compétence spéciale. L'obligation ŕ retenir n'est ni l'une quelconque des obligations nées du contrat, ni l'obligation caractéristique, mais l'obligation qui BGE 122 III 298 S. 300sert de base ŕ l'action en justice. Lorsque les parties n'ont pas désigné le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, le lieu oů l'obligation a été ou doit ętre exécutée, au sens de l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano, est déterminé conformément ŕ la loi qui régit l'obligation litigieuse selon sa rčgle de conflit de lois, et c'est ensuite le lieu d'exécution désigné par cette loi qui fonde la compétence spéciale; le plus souvent, ce sera la loi du contrat d'oů dérive cette obligation (cf., pour plus de détails: HÉLČNE GAUDEMET-TALLON, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano - Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe, Paris 1993, p. 101 ss; BEATRICE BRANDENBERG BRANDL, Direkte Zuständigkeit der Schweiz im internationalen Schuldrecht, thčse St-Gall 1991, p. 218 ss; JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 5e éd., p. 94 ss).b) Dans le cas particulier, la question centrale a trait ŕ l'existence ou l'inexistence d'un contrat de courtage ayant lié K. ŕ P. Malgré qu'en ait le défendeur, la question relčve de la "matičre contractuelle" réservée par l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano, attendu que cette notion, autonome, embrasse aussi le problčme de l'existence d'un contrat. L'obligation litigieuse est en l'occurrence le paiement de la commission réclamée par la courtičre. Pour la localiser, il faut se référer au droit suisse. En effet, cette obligation dérive d'un contrat de courtage, lequel tombe sous le coup de l'art. 117 LDIP (CATERINA AMMANN, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, n. 21 ad art. 412 CO). Cette disposition, par le jeu de ses trois alinéas, commande d'appliquer le droit de l'Etat dans lequel le courtier a sa résidence habituelle ou, s'il agit ŕ titre professionnel, son établissement. Or, la demanderesse P. est domiciliée et travaille ŕ Genčve. En droit suisse, ŕ défaut de stipulation contraire, lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opčre dans le lieu oů le créancier est domicilié ŕ l'époque du paiement (art. 74 al. 2 ch. 1 CO). Ainsi, en l'espčce, l'obligation relevant du domaine contractuel et servant de base ŕ la demande, c'est-ŕ-dire le paiement de la commission litigieuse, devait ętre exécutée en Suisse. Le défendeur, bien qu'il fűt domicilié en Grande-Bretagne au moment de l'ouverture de la présente action, pouvait donc ętre attrait en Suisse, conformément aux dispositions de l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano. Partant, la Cour de justice s'est déclarée ŕ bon droit compétente pour connaître de cette action. Toutes les explications avancées dans l'acte de recours pour tenter d'établir le contraire tombent dčs lors ŕ faux. Au demeurant, le défendeur BGE 122 III 298 S. 301n'est pas logique avec lui-męme puisqu'il s'ingénie ŕ démontrer l'incompétence territoriale des autorités judiciaires suisses tout en invitant le Tribunal fédéral ŕ débouter P. de ses conclusions, autrement dit ŕ statuer sur le fond.
4. En tout état de cause, et comme le relčvent avec raison les demanderesses, l'art. 18 de la Convention de Lugano relatif ŕ la prorogation tacite de compétence conduirait ici au męme résultat que celui auquel est parvenue la Cour de justice, ŕ supposer que celle-ci n'eűt pas appliqué correctement l'art. 5 ch. 1 de ladite Convention. A cet égard et contrairement aux affirmations de l'intéressé, il ressort du dossier cantonal que le défendeur n'a jamais contesté la compétence territoriale des autorités judiciaires genevoises. De fait, en premičre instance, il s'en est simplement rapporté ŕ justice sur ce point et, en instance d'appel, il n'a męme plus repris cette pseudo-réserve, mais s'est contenté de conclure au rejet de l'action en se référant, en droit, aux art. 1 ss et 412 ss CO. C'est lŕ un motif supplémentaire de rejet de son recours en réforme.