Urteilskopf
123 III 391
60. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 30 juillet 1997 dans la cause Société X. contre A. et consorts (recours en réforme)
Regeste
Arbeitsvertrag; Entschädigung für missbräuchliche Kündigung. Rechtsnatur der Entschädigung für missbräuchliche Kündigung des Arbeitsvertrags im Sinne von Art. 336a OR (Präzisierung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 391
BGE 123 III 391 S. 391 Extrait des considérants:
3. En vertu de l'art. 336a al. 2 CO, l'indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail, qui ne peut pas dépasser le montant correspondant ŕ six mois de salaire du travailleur, doit ętre fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances. Le litige porte, en l'espčce, sur le point de savoir si les circonstances retenues par la cour cantonale étaient pertinentes en droit et s'il en existait d'autres, également pertinentes, qui n'auraient pas été prises en considération. Pour le résoudre, il convient de se pencher, au préalable, sur la question - controversée - de la nature juridique de cette indemnité.a) Selon la jurisprudence, les indemnités prévues aux art. 336a et 337c al. 3 CO sont de męme nature et visent les męmes buts (ATF 123 V 5 consid. 2a et les références). Il est donc permis d'établir un parallčle entre ces deux dispositions et, partant, de se baser sur les opinions émises au sujet de l'une d'elles pour déterminer la portée de l'autre. BGE 123 III 391 S. 392 b) aa) Dans un arręt publié, du 23 mars 1993, le Tribunal fédéral, se rangeant ŕ l'avis de Rehbinder (Commentaire bernois, n. 4 ad art. 336a CO), a considéré que, vu le caractčre punitif de l'indemnité, il fallait fixer son montant en fonction de la gravité de la faute de l'employeur. En revanche, il ne fallait pas prendre en considération les conséquences économiques du licenciement, dont le travailleur pouvait demander la réparation sous forme de dommages-intéręts. Dans cette perspective, peu importaient la durée des rapports de travail, l'âge du travailleur licencié, sa situation sociale et la conjoncture sur le marché du travail (ATF 119 II 157 consid. 2b). Cette jurisprudence a été rappelée, sans ętre soumise ŕ un examen critique, dans un arręt récent rendu le 23 avril 1997 (ATF 123 III 246 consid. 6a). Dans un autre arręt, daté du 17 avril 1997, le Tribunal fédéral des assurances, se référant ŕ plusieurs précédents, a indiqué que l'indemnité ne revętait pas seulement un caractčre pénal, mais qu'elle devait aussi réparer de façon appropriée le tort moral subi par le travailleur en cas de violation de ses droits de la personnalité (ATF 123 V 5 consid. 2a et les arręts cités). Il en avait déjŕ été jugé ainsi dans un arręt non publié du 22 février 1994 (reproduit in SJ 1995 p. 802 ss), oů le Tribunal fédéral avait expressément pris en considération, parmi les circonstances pertinentes, l'âge du travailleur licencié, sa situation sociale, les difficultés de sa réinsertion dans la vie économique, de męme que la durée des rapports de travail (p. 806).L'état qui en a été fait révčle une contradiction interne dans la jurisprudence, męme récente, touchant l'art. 336a CO. Aussi convient-il de clarifier cette jurisprudence.bb) Dans son message du 9 mai 1984 accompagnant le projet de révision du droit du licenciement, le Conseil fédéral a précisé que l'indemnité au sens de l'art. 336a CO n'avait ni le caractčre d'un salaire, ni celui de dommages-intéręts, de sorte que son principe et son montant ne dépendaient que du caractčre abusif du congé et non pas de la preuve d'un préjudice. "Cette indemnité, soulignait-il, est une sanction de droit civil qui a une fonction pénalisante et de réparation". Dčs lors, les circonstances que le juge pouvait prendre en considération dans un cas concret étaient, par exemple, la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte ŕ la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, ainsi que la maničre dont celui-ci avait été donné. Le Conseil fédéral a toutefois préféré renoncer ŕ énumérer dans la loi les circonstances particuličres que le juge devrait prendre en considération, afin de lui BGE 123 III 391 S. 393laisser un pouvoir d'appréciation aussi large que possible (FF 1984 II 574 ss, 624).Les débats parlementaires montrent que, dans l'esprit de la plupart des intervenants, l'art. 336a CO vise non seulement la punition de l'auteur, mais aussi la réparation du tort infligé ŕ la victime. Devant le Conseil national, le rapporteur de langue allemande indiqua que la sanction consistait dans une indemnité forfaitaire ("Entschädigung ... in Form einer Pauschale, die nach oben gesetzlich limitiert sein soll", BO CN 1985 p. 1127). Au cours du męme débat, le porte-parole de la minorité victorieuse, qui souhaitait fixer un maximum de six mois de salaire, rappela que l'indemnité avait un but réparateur ("Genugtuungscharakter", BO CN 1985 p. 1128). Le rapporteur de la commission du Conseil des États parla aussi d'une obligation de dédommager la victime ("Entschädigungspflicht", BO CE 1987 p. 347). De męme, la double nature de l'indemnité prévue ŕ l'art. 337c al. 3 CO ressort des débats parlementaires; c'est ainsi, par exemple, que le représentant du Conseil fédéral insista, devant le Conseil des Etats, sur la fonction pénale de cette norme, tout en la comparant ŕ l'art. 418u CO, qui institue une indemnité pour la perte de la clientčle, laquelle ne remplit visiblement qu'une fonction réparatrice (BO CE 1988 p. 61; voir aussi BO CN 1985 p. 1153/1154; BO CE 1987 p. 352/354; BO CE 1987 p. 613/614; BO CN 1988 p. 11/12; BO CE 1988 p. 60/61).cc) La doctrine dominante, se fondant sur les travaux préparatoires, admet que l'indemnité prévue par l'art. 336a CO revęt un caractčre mixte, puisqu'elle vise une fin préventive et une fin réparatrice; il convient de la fixer ŕ la lumičre de toutes les circonstances, en particulier du tort subi par la victime (STAEHELIN, Commentaire zurichois, n. 3 ad art. 336a CO; STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 2 ad art. 336a CO et n. 8 ad art. 337c CO; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 2 ad art. 336a CO, lequel relčve les contradictions de la jurisprudence; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2e éd., in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, III, p. 172, qui souligne qu'une indemnité pour tort moral n'est due que dans la mesure oů ce tort n'est pas réparé par la peine civile; TROXLER, Der sachliche Kündigungsschutz nach Schweizer Arbeitsvertragsrecht, thčse Bâle 1992, p. 120 ŕ 122; HUMBERT, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, thčse Zurich 1991, p. 108 et p. 110/111; BARBEY, La procédure relative aux résiliations abusives du contrat de travail, in: Journée 1993 de droit du travail et de la sécurité sociale, p. 99; FRITZ, Die neuen Kündigungsbestimmungen BGE 123 III 391 S. 394des Arbeitsvertragsrechts, n. 1 ad art. 336a CO, p. 31; VON KAENEL, Die Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung, thčse Zurich 1996, p. 91, 97/98, 101; RONCORONI, Note in PJA 1993, p. 1264; d'un autre avis: REHBINDER, ibid.; BRUNNER/WAEBER/BÜHLER, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n. 2 ad art. 336a CO, lesquels se réfčrent ŕ juste titre ŕ l'ATF 119 II 160/161, mais ŕ tort ŕ l' ATF 118 II 157).c) Ainsi, comme le montrent les travaux préparatoires et conformément ŕ l'avis de la doctrine dominante, il faut s'en tenir au principe, énoncé dans plusieurs arręts du Tribunal fédéral, voulant que les indemnités prévues aux art. 336a et 337c al. 3 CO aient une double finalité, punitive et réparatrice. La finalité en partie réparatrice de l'indemnité résulte des mots męmes utilisés par le législateur pour la désigner (indemnité, Entschädigung, indennitŕ); elle découle aussi du fait que cette indemnité est versée non pas ŕ l'Etat, comme une amende pénale, mais ŕ la victime elle-męme. Certes, l'indemnité ne représente pas des dommages-intéręts au sens classique, car elle est due męme si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revętant un caractčre sui generis, elle s'apparente ŕ la peine conventionnelle (cf. Staehelin, ibid.). Le juge doit la fixer en équité (art. 4 CC). Dčs lors que la loi lui impose de tenir compte de toutes les circonstances, il ne saurait faire abstraction des effets économiques du licenciement, qui peuvent aggraver les conséquences de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur.En réservant, ŕ l'art. 336a al. 2 in fine CO, les dommages-intéręts que la victime du congé pourrait exiger ŕ un autre titre, le législateur a laissé ouvert le droit du travailleur de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractčre abusif du congé; rien ne permet de penser qu'il ait voulu, par lŕ, empęcher le juge de prendre en considération, lors de la fixation de l'indemnité, la situation économique des parties, alors que, précisément, les travaux préparatoires en font expressément mention parmi les facteurs pertinents (FF 1984 II 624; STAEHELIN, op.cit., n. 8 ad art. 336a CO; STREIFF/VON KAENEL, op.cit., n. 8 ad art. 336a CO; FRITZ, op.cit., n. 3 ad art. 336a CO; BRÜHWILER, op.cit., n. 3 ad art. 336a CO; GEISER, Der neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, in: BJM 1994 p. 193 ŕ 195).