Urteilskopf
123 II 5
2. Arręt de la Ie Cour de droit public du 18 décembre 1996 dans la cause Fondation WWF Suisse contre Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 24sexies BV; Art. 2, Art. 12 und Art. 18b NHG; Beschwerdelegitimation im kantonalen Verfahren der gesamtschweizerischen Vereinigungen. Wenn eine Partei geltend macht, sie sei nach Art. 12 NHG zur Beschwerde legitimiert, so hat sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darzutun, dass das umstrittene Projekt tatsächlich eine Bundesaufgabe im Sinne der Art. 24sexies BV und 2 NHG berühre (E. 2c).
Sachverhalt ab Seite 5
BGE 123 II 5 S. 5
A.- Le 8 novembre 1994, le Conseil municipal de la commune de Chermignon a adopté un plan d'aménagement détaillé au sens de l'art. 12 al. 2 de la loi valaisanne concernant l'application de la LAT, du 23 janvier 1987 (LCAT). Ce plan relatif aux secteurs "Le Louché-Noas-Thielle", vise ŕ la création, sur une partie du territoire communal situé en dessous du village de Chermignon d'En Bas, d'une zone forestičre, d'une zone "agricole-viticole", d'une zone "agricole traditionnelle" et d'une zone "mixte agricole et de détente, sports et loisirs". Cette derničre zone, occupant la partie nord-est du périmčtre du plan, est notamment destinée ŕ accueillir un terrain BGE 123 II 5 S. 6d'entraînement ŕ la pratique du golf, pour une surface de 4 ha environ. A teneur de l'art. 1 al. 1 du rčglement annexé au plan (ci-aprčs: le rčglement), celui-ci a notamment pour but de "préserver l'espace agricole traditionnel par des mesures adéquates pour une exploitation extensive et une protection des valeurs naturelles telles que les haies, les bosquets, les groupes d'arbres, les vergers, les prairies de fauche, les jardins, les bisses et les lisičres". Aux termes de l'art. 6 al. 4 du rčglement régissant la zone mixte agricole et de détente, sports et loisirs, "les haies, les bosquets, les groupes d'arbres, les vergers et les bisses seront sauvegardés et les modifications sensibles de terrains sont en principe interdites".Mis ŕ l'enquęte publique le 18 novembre 1994, le plan a suscité l'opposition de la Fondation WWF Suisse (ci-aprčs: la Fondation), agissant par l'entremise de sa section cantonale. Le 13 décembre 1994, le Conseil communal de Chermignon a rejeté l'opposition, décision que l'assemblée primaire communale a entérinée en męme temps qu'elle approuvait le plan, le 19 décembre 1994.Le 31 mai 1995, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours formé par la Fondation contre les décisions des 13 et 19 décembre 1994. Le męme jour, le Conseil d'Etat a approuvé le plan, dans le cadre de la procédure d'"homologation" régie par l'art. 38 LCAT.Par arręt du 27 octobre 1995, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir, le recours formé par la Fondation contre la décision du Conseil d'Etat. Le Tribunal cantonal a considéré en bref que que le périmčtre du plan litigieux n'englobant aucun biotope au sens des art. 18 ss LPN (RS 451), le plan ne touchait pas ŕ l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art. 2 LPN; la Fondation n'avait ainsi pas qualité pour agir selon l'art. 12 LPN.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, la Fondation demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 27 octobre 1995 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au fond. Elle invoque les art. 12 et 18 ss LPN.Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer. Le Conseil d'Etat, la commune de Chermignon et la Société d'initiative NOAS ŕ Chermignon d'En Bas S.A., exploitant le golf implanté dans le périmčtre du plan, concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage, en propose l'admission. Invitées ŕ se déterminer ŕ ce sujet, les parties ont maintenu leurs conclusions. BGE 123 II 5 S. 7
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. c) Selon la recourante, le plan contesté engloberait un biotope d'importance régionale et locale au sens de l'art. 18b LPN. Elle se prévaut ŕ cet égard d'une brochure qu'elle a publiée et consacrée au coteau valaisan, ainsi que l'étude intitulée "Golf de Tsamarau: Nouveau plan d'intégration nature", établie par le Dr. Philippe Werner en décembre 1994. Le Tribunal cantonal a écarté cette thčse en considérant qu'ŕ la suivre, tout le bocage situé sur le coteau du Valais central devrait ętre tenu pour un biotope d'importance régionale, ce qui serait déraisonnable. Quant ŕ la commune et ŕ la société intimée, elles relčvent que selon une autre étude établie par le męme expert dans le cadre de la révision du plan des zones communal, le secteur en question ne toucherait ŕ aucun biotope. Dans sa détermination du 5 mars 1996, l'Office fédéral relčve pour sa part que les surfaces affectées au golf feraient partie d'une zone de "prairies maigres séchardes" et de "prairies eutrophes séchardes" mentionnées dans l'inventaire des prairies valaisannes établi en 1987. En outre, selon l'Office fédéral, les éléments protégés selon les art. 1 al. 1 et 6 al. 4 du rčglement correspondraient aux valeurs naturelles visées par l'art. 18 al. 1bis LPN; il en conclut que le secteur considéré constituerait effectivement un biotope ŕ protéger. Le Conseil d'Etat, la commune et la société intimée contestent cette appréciation.Pour déterminer si l'association est habilitée ŕ recourir au regard de l'art. 12 LPN, l'autorité cantonale doit examiner préalablement si l'objet du litige touche ŕ une tâche fédérale au sens des art. 24sexies Cst. et 2 LPN. Dans l'arręt X. concernant la commune de Corsier-sur-Vevey, le Tribunal fédéral avait évoqué la possibilité d'admettre la qualité pour agir des associations en vertu de l'art. 12 LPN du seul fait qu'elles invoquent la violation d'une tâche de la Confédération, le point de savoir ce qu'il en est réellement relevant du fond et non de la recevabilité; le Tribunal fédéral avait cependant pu se dispenser de trancher la question (ATF 116 Ib 203 consid. 3a p. 207/208). A cet égard, il convient de préciser que le simple fait d'affirmer, de maničre abstraite, que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas. Encore faut-il que la partie qui prétend tirer sa qualité pour agir de l'art. 12 LPN allčgue, avec une certaine vraisemblance, que le projet litigieux touche effectivement ŕ l'application du droit matériel de la Confédération. Lorsque son allégué n'est pas entičrement dépourvu de fondement ou que la question soulčve une controverse entre les parties, l'autorité saisie ne peut écarter la prétention BGE 123 II 5 S. 8comme étant manifestement dénuée de sens; elle doit trancher la question préalable en ordonnant au besoin les mesures d'instruction propres ŕ clarifier l'état de fait.En l'occurrence, par un arręt sommairement motivé, le Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matičre en excluant d'emblée l'existence d'un biotope dans le périmčtre du plan; celui-ci ne touchant dčs lors pas, selon le Tribunal cantonal, ŕ l'exécution d'une tâche fédérale, la recourante n'avait pas qualité pour agir au regard de l'art. 12 LPN. Or, sur le vu des éléments dont elle se prévalait, l'argumentation de la recourante sur ce point était suffisamment sérieuse et crédible pour reconnaître, au moins ŕ premičre vue, l'existence ŕ cet endroit d'un biotope digne de protection en vertu de l'art. 18b LPN. Cela commandait d'admettre la recevabilité du recours et d'entrer en matičre. S'il éprouvait un doute ŕ ce sujet, le Tribunal cantonal devait ou bien procéder ŕ une instruction complémentaire - ce qu'il n'a pas fait - ou bien laisser la question indécise pour trancher au fond, ŕ l'instar du Conseil d'Etat. Quoi qu'il en soit, en déniant comme il l'a fait la qualité pour agir de la recourante, le Tribunal cantonal a violé l'art. 12 LPN, mis en relation avec les art. 2 et 18b de la męme loi. Le recours doit ętre admis pour ce seul motif et l'arręt attaqué annulé. La cause est renvoyée ŕ l'autorité intimée. La qualité pour agir de la recourante devant ętre admise, il incombera au Tribunal cantonal d'entrer en matičre et d'examiner le recours du 3 juillet 1995, aprčs avoir, le cas échéant, complété l'instruction sur le fond.