Urteilskopf
123 II 529
53. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public du 27 octobre 1997 dans la cause B. contre Conseil d'Etat du canton de Genčve (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 28 AsylG; Niederlassungsbewilligung. Da weder das Asylgesetz vom 5. Oktober 1979 (AsylG) noch das Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge Anhaltspunkte für die Auslegung des in Art. 28 AsylG enthaltenen Begriffs des Ausweisungsgrundes enthalten, ist auf die Ausländerrechtsgesetzgebung im allgemeinen, insbesondere auf Art. 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG), abzustellen (E. 3). Vorliegend sind die Voraussetzungen des Ausweisungsgrundes gemäss Art. 10 Abs. 1 lit. d ANAG erfüllt, so dass die Niederlassungsbewilligung verweigert werden konnte (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 530
BGE 123 II 529 S. 530 Ressortissant iranien né en 1951, B. est arrivé en Suisse avec sa femme et leurs deux enfants le 21 décembre 1985. Par décision du 30 juin 1988, l'asile a été accordé ŕ B. et ŕ sa famille. B. s'est vu octroyer, le 18 octobre 1988, une autorisation de séjour ŕ l'année qui a été réguličrement prolongée. B. aurait exercé une activité lucrative du 24 septembre 1986 jusque dans le courant de l'année 1988.Le 30 janvier 1995, B. a demandé l'autorisation d'établissement. Le 2 aoűt 1995, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve (ci-aprčs: l'Office cantonal) a rejeté la demande sur la base notamment des art. 28 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (LAsi; RS 142.31) et 10 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).Par arręté du 12 février 1997, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par B. contre la décision de l'Office cantonal du 2 aoűt 1995.Agissant par la voie du recours de droit administratif, B. demande au Tribunal fédéral d'admettre que les conditions auxquelles est subordonnée l'extinction du droit qu'il tire de l'art. 28 LAsi ne sont pas remplies en l'espčce, de dire que seuls les motifs d'expulsion figurant ŕ l'art. 44 al. 1 LAsi sont "relevants" dans la mise en oeuvre de l'art. 28 LAsi et qu'en tout état de cause les exigences requises pour prononcer l'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE ne sont pas réunies, d'annuler l'arręté rendu le 12 février 1997 par le Conseil d'Etat du canton de Genčve et d'ordonner l'octroi ŕ lui-męme et ŕ sa famille d'une autorisation d'établissement.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le litige porte essentiellement sur la notion de motif d'expulsion figurant ŕ l'art. 28 LAsi. D'aprčs le recourant, cette notion doit ętre interprétée ŕ la lumičre de l'art. 44 LAsi alors que, selon l'autorité intimée, elle doit l'ętre ŕ la lumičre de l'art. 10 LSEE.a) L'art. 24 LAsi consacre le principe "lex specialis derogat generali". Il établit que le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation visant les étrangers en général, ŕ moins que ne soient applicables des dispositions particuličres, notamment celles de la loi sur l'asile BGE 123 II 529 S. 531et de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-aprčs: la Convention; RS 0.142.30). Il convient par conséquent de rechercher en priorité dans la loi sur l'asile et dans la Convention les dispositions qui permettraient de déterminer quels sont les motifs d'expulsion auxquels se réfčre l'art. 28 LAsi.b) L'art. 44 LAsi est la seule disposition de la loi sur l'asile qui traite de l'expulsion. Il établit, ŕ son premier alinéa, qu'un réfugié auquel la Suisse a accordé l'asile ne peut ętre expulsé que s'il compromet la sűreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte ŕ l'ordre public. Quant ŕ l'art. 44 al. 2 LAsi, il précise que l'asile prend fin par l'exécution de l'expulsion administrative ou judiciaire.L'art. 44 al. 1 LAsi mentionne les motifs d'expulsion applicables dans le cadre de la procédure d'expulsion, pour indiquer dans quels cas elle intervient. L'art. 28 LAsi, en revanche, se réfčre aux motifs d'expulsion dans le cadre de la procédure de transformation de l'autorisation de séjour d'un réfugié en autorisation d'établissement. La finalité de l'art. 28 LAsi diffčre donc fondamentalement de celle de l'art. 44 LAsi; cela influe sur les motifs d'expulsion ŕ prendre en considération dans l'un et l'autre cas.A l'évidence, seules des raisons particuličrement graves peuvent justifier l'expulsion d'un réfugié, d'oů le caractčre trčs restrictif des motifs d'expulsion mentionnés ŕ l'art. 44 al. 1 LAsi. En revanche, on peut se montrer plus large dans les critčres justifiant le refus d'une autorisation d'établissement au réfugié qui bénéficie de toute façon d'une autorisation de séjour et pour qui la différence de régime entre ces deux sortes d'autorisations présente en définitive essentiellement des avantages pratiques et doit faciliter l'intégration. Dans son message du 31 aoűt 1977 ŕ l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arręté fédéral concernant une réserve ŕ la Convention, le Conseil fédéral prévoyait d'ailleurs que l'octroi de l'autorisation d'établissement présupposerait que le réfugié n'ait pas contrevenu gravement ŕ l'ordre public ou aux bonnes moeurs, motifs moins graves que ceux qui sont mentionnés ŕ l'art. 44 al. 1 LAsi (FF 1977 III 113, p. 136).Au surplus, si on interprčte l'art. 28 LAsi seulement ŕ la lumičre de l'art. 44 al. 1 LAsi, on subordonne le refus de l'autorisation d'établissement au fait que le réfugié remplisse les conditions d'une expulsion. Or, si l'intéressé a un comportement justifiant l'expulsion, on ne se contentera pas de lui refuser une autorisation d'établissement, tout en lui permettant de continuer ŕ vivre en Suisse avec une simple autorisation de séjour. Autant dire que se fonder sur BGE 123 II 529 S. 532l'art. 44 al. 1 LAsi pour interpréter l'art. 28 LAsi revient ŕ enlever tout sens ŕ cette disposition.Ce qui vient d'ętre dit ŕ propos de l'art. 44 al. 1 LAsi est également valable en ce qui concerne l'art. 32 al. 1 de la Convention, qui contient une disposition comparable ŕ l'art. 44 al. 1 LAsi, étant entendu au surplus que la Convention exige simplement que les réfugiés ne soient pas discriminés par rapport aux autres étrangers, ce qui n'est pas le cas de l'art. 28 LAsi (JOSEPH GYÖRÖK, Die Rechtsstellung der Flüchtlinge nach dem schweizerischen öffentlichen Recht, thčse Fribourg 1991, p. 92).Dčs lors, force est de constater qu'aucune disposition de la loi sur l'asile ou de la Convention ne permet de définir ŕ satisfaction la notion de motif d'expulsion contenue dans l'art. 28 LAsi. Il y a donc lieu de se référer ŕ la législation visant les étrangers en général, notamment ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, dont l'art. 10 al. 1 énumčre les motifs d'expulsion (cf. PETER KOTTUSCH, Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG, in ZBl 87/1986, p. 513 ss, p. 528; d'un autre avis: ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne 1991, p. 385, qui renvoient ŕ l'art. 44 LAsi pour les motifs d'expulsion de l'art. 28 LAsi, mais ne motivent pas leur point de vue). L'art. 10 al. 1 lettre d LSEE en particulier prévoit que l'étranger peut ętre expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-męme, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une maničre continue et dans une large mesure ŕ la charge de l'assistance publique. C'est sur la base de cette disposition qu'a été rendu l'arręté attaqué. A cet égard, il convient de relever qu'ŕ partir du moment oů on admet d'interpréter la notion de motif d'expulsion de l'art. 28 LAsi ŕ l'aide de l'art. 10 al. 1 LSEE, c'est toute cette disposition qui doit ętre prise en considération. Il n'y a pas de raison suffisante de ne retenir que certains des motifs d'expulsion qui y sont énumérés, dans l'interprétation de l'art. 28 LAsi.Certes, l'indigence n'est pas le principal motif d'expulsion figurant ŕ l'art. 10 al. 1 LSEE, mais elle doit ętre prise en compte par l'autorité, qui examine alors les circonstances qui sont ŕ la base de l'état d'indigence. Au demeurant, en accordant au réfugié auquel l'asile a été octroyé le droit d'exercer une activité lucrative (art. 27 LAsi), le législateur a attaché une importance certaine ŕ son intégration professionnelle (FF 1977 III 136).
4. Le recourant aurait exercé une activité lucrative du 24 septembre 1986 jusque dans le courant de l'année 1988; une formule BGE 123 II 529 S. 533remplie par l'intéressé le 21 juillet 1988 révčle qu'ŕ cette date, il n'avait plus d'employeur. Quant ŕ la femme du recourant, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, le 23 octobre 1987, l'Hospice général genevois indiquait qu'il avait déjŕ versé ŕ l'intéressé un montant de 96'840.60 fr. Pourtant, ŕ cette époque, le recourant travaillait encore. Depuis qu'il n'exerce plus d'activité lucrative, soit depuis plus de neuf ans, lui-męme et sa famille dépendent entičrement de l'assistance publique. Les conditions de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE sont donc remplies: le recourant et sa famille sont tombés d'une maničre continue et dans une large mesure ŕ la charge de l'assistance publique.En outre, le recourant et sa femme semblent se complaire dans leur situation d'assistés. Si l'intéressé a trouvé un travail neuf mois environ aprčs son arrivée en Suisse, il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis en tout cas le mois qui a suivi l'obtention du statut de réfugié. Pourtant, ŕ ce moment, la crise économique n'était pas encore survenue. De plus, le recourant ne fait aucunement valoir que lui-męme ou sa femme aurait entrepris des démarches pour trouver un emploi, alors męme que leurs problčmes de langue ont dű diminuer au cours du temps.Dčs lors, l'autorité intimée n'a aucunement violé le droit fédéral et, en particulier, elle n'a pas commis d'excčs ni d'abus de son pouvoir d'appréciation, en rendant l'arręté attaqué.