Urteilskopf
123 V 18
4. Extrait de l'arręt du 29 janvier 1997 dans la cause K. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste
Art. 8 Abs. 1, Art. 21 und 27 Abs. 3 IVG, Art. 14 lit. b IVV, Art. 2 HVI, Ziff. 9.02 HVI Anhang: Anspruch auf einen Elektrorollstuhl; Preislimite. Die Festsetzung einer Preislimite für ein Hilfsmittel durch das BSV darf im Ergebnis nicht dazu führen, einem Versicherten ein kostspieligeres Hilfsmittel vorzuenthalten, wenn dessen Ausführung der individuellen Behinderung angepasst ist (Präzisierung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 18
BGE 123 V 18 S. 18 Extrait des considérants:
3. Selon la jurisprudence (ATF 114 V 90), dčs lors qu'un moyen auxiliaire sollicité par un assuré est nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractčre d'un modčle simple et adéquat, l'assurance-invalidité doit en BGE 123 V 18 S. 19assumer la totalité des coűts, et cela indépendamment du fait qu'aux termes de la liste des moyens auxiliaires annexée ŕ l'OMAI les prestations accordées par l'assurance-invalidité consistent a priori en une "participation" ou des "contributions" aux coűts du moyen auxiliaire en cause.Il ressort, en effet, du consid. 3a de l'arręt précité (ATF 114 V 93) ce qui suit: Le fait que le moyen auxiliaire sollicité est nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractčre d'un modčle simple et adéquat est déterminant; lorsque ces exigences sont remplies, l'assurance-invalidité doit prendre en charge la totalité des coűts d'un tel moyen auxiliaire; mais il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en partie, ŕ des buts étrangers ŕ l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses démesurées; dans ce cas, il est loisible ŕ l'assurance-invalidité de réduire le montant de sa prestation en se fondant sur le coűt d'un moyen auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractčre d'un modčle simple et adéquat; l'administration est alors en mesure, si besoin est, d'opérer une réduction dépassant 10 ou 20% du coűt du moyen auxiliaire sollicité; en revanche, on ne peut admettre que l'assurance-invalidité limite a priori ses prestations ŕ une simple contribution forfaitaire; c'est uniquement dans le sens de ce qui précčde que l'on peut admettre la légalité du systčme de "participation" ou de "contributions" de l'assurance-invalidité instauré par le Département fédéral de l'intérieur dans la liste en annexe ŕ l'OMAI; en effet, cette forme d'octroi d'un moyen auxiliaire - consistant dans une prestation en espčces au lieu d'une remise en toute propriété ou en pręt - n'est expressément prévue ni ŕ l'art. 21, ni ŕ l'art. 21bis LAI.
4. A quelles conditions le prix limite d'un moyen auxiliaire fixé par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans ses directives concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (DMAI) peut-il ętre dépassé ?a) Dans un arręt S. du 15 septembre 1989, la Cour de céans a considéré que la mesure de réadaptation la meilleure possible pour l'assurée était nécessaire et seule suffisante dans le cas particulier. Dčs lors, elle a décidé que le prix limite ne pouvait pas ętre appliqué lorsque, ŕ titre exceptionnel, la mesure de réadaptation la meilleure possible entre seule en considération comme moyen auxiliaire nécessaire et adéquat.Dans un arręt R. du 13 aoűt 1990, le Tribunal fédéral des assurances, confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 114 V 90, a prononcé: Admissible en principe, la limite de coűt figurant en annexe aux directives BGE 123 V 18 S. 20précitées ne doit pas ętre appliquée quand le moyen auxiliaire requis, plus cher, est néanmoins nécessaire (arręt non publié S. du 15 septembre 1989). La directive précitée ne saurait donc ętre opposée ŕ l'intéressé pour lui contester le droit d'obtenir la prise en charge de la totalité des coűts du moyen auxiliaire en cause.b) Les prix limite fixés par l'OFAS dans les DMAI concrétisent l'exigence légale du caractčre simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son caractčre adéquat (art. 21 al. 3 LAI). L'application correcte de la loi suppose donc que l'on s'en tienne ŕ ce prix. Pourtant, il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins d'un modčle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier. En effet, si l'assuré est atteint de ce handicap, il a droit ŕ l'adaptation du moyen auxiliaire rendue nécessaire par celui-ci (art. 14 let. b RAI en corrélation avec l'art. 2 al. 3 OMAI). Dčs lors, la fixation du prix limite d'un moyen auxiliaire ne saurait avoir pour effet d'empęcher l'assuré de bénéficier du modčle d'un prix supérieur qui, tel qu'il a été conçu, est adapté ŕ son handicap. Il incombe donc ŕ l'assurance-invalidité de prendre en charge intégralement ce modčle lorsque le prix de celui-ci est inférieur ou égal ŕ l'ensemble des coűts du moyen auxiliaire situé dans la limite de prix et de son adaptation. En outre, męme si son prix est plus élevé, la remise du modčle supérieur est garantie par le droit de l'assuré ŕ la substitution d'une prestation ŕ une autre (ATF 120 V 292 consid. 3c). Les arręts précités S. du 15 septembre 1989 et R. du 13 aoűt 1990 doivent ętre précisés dans ce sens.