Urteilskopf
124 II 475
43. Extrait de l'arręt de la Cour de cassation pénale du 19 juin 1998 dans la cause Office fédéral des routes c. B. et Tribunal administratif du canton de Genčve (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 16 Abs. 2 und 3 lit. a SVG; Art. 4a Abs. 1 VRV. Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Grenzwerte für den Entzug des Führerausweises (E. 2; Zusammenfassung der Rechtsprechung).
Sachverhalt ab Seite 475
BGE 124 II 475 S. 475
A.- Le 20 aoűt 1997 vers 19 h 45, un véhicule banalisé de la police vaudoise équipé d'un tachygraphe a suivi la voiture que conduisait B. sur l'autoroute Lausanne-Genčve dans la région de Coppet. Il a été constaté que ce dernier roulait, marge de sécurité déduite, ŕ la vitesse de 156 km/h, dépassant ainsi de 36 km/h la vitesse maximale autorisée.B. a fait valoir que l'autoroute était alors déserte, que ses antécédents d'automobiliste sont excellents et qu'il utilise réguličrement sa voiture dans le cadre de son activité professionnelle, étant administrateur délégué et directeur général d'une entreprise, ainsi que pour transporter son fils, âgé de 14 ans, qui est handicapé (paralysie du pied gauche).
B.- Le 27 octobre 1997, le Préfet du district de Nyon a condamné B., pour violation des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routičre [LCR; RS 741.01]), ŕ une amende de 670 francs.Le 22 septembre 1997, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve a retiré le permis de conduire de B. pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16 al. 2 LCR. BGE 124 II 475 S. 476 B. a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif genevois. Lors d'une audience de comparution personnelle, il a été informé de la jurisprudence fédérale et il a déclaré qu'il prenait le risque d'un recours de l'Office fédéral des routes au Tribunal fédéral. Statuant par arręt du 24 mars 1998, le Tribunal administratif a prononcé un avertissement en lieu et place du retrait de permis.
C.- L'Office fédéral des routes a déposé un recours de droit administratif contre cet arręt. Soutenant que l'importance du dépassement de vitesse rendait obligatoire le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait de permis pour une durée d'un mois.L'intimé a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Le Tribunal administratif a persisté dans les considérants de sa décision.Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arręt rendu le 24 mars 1998 par le Tribunal administratif du canton de Genčve.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de derničre instance en matičre de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Interjeté en temps utile (art. 24 al. 6 LCR, 106 al. 1 et 34 al. 1 let. a OJ) par l'autorité habilitée (art. 24 al. 5 let. c LCR), le recours est recevable.Il peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme c'est le cas en l'espčce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arręt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
2. a) Les conditions d'un retrait du permis de conduire en cas d'excčs de vitesse ont été examinées dans les ATF 124 II 97 et ATF 123 II 106, auxquels il convient de se référer.Conformément ŕ l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut ętre retiré au conducteur qui, par des infractions aux rčgles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1čre phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut ętre prononcé (2čme phrase). Selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit ętre retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Ainsi, la loi fait la distinction BGE 124 II 475 S. 477entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2čme phrase LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1čre phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109).Si la violation des rčgles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Pour dire si le cas peut ętre considéré comme de peu de gravité, il faut prendre en considération la gravité de la faute, le danger créé et la réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 124 II 97 consid. 1 p. 98; ATF 123 II 106 consid. 2b p. 111). Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire. Dans les cas graves, qui supposent une violation grossičre d'une rčgle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109).Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée ŕ fixer des rčgles précises dans le domaine des excčs de vitesse. Ces rčgles distinguent les autoroutes, les autres routes (ŕ savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation ŕ l'intérieur des localités.Sur les autoroutes, un avertissement doit ętre prononcé dčs que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106 consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif doit ętre ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrčtes (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 37 consid. 1e p. 41). Une moindre sévérité peut ętre justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 233) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid. 2b p. 100).Sur les autres routes, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dčs que le BGE 124 II 475 S. 478dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 259; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe ętre prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dčs que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s.; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).La durée du retrait de permis est fixée conformément ŕ l'art. 33 al. 2 OAC, mais elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).b) En l'espčce, le Tribunal administratif cantonal a constaté que l'intimé avait dépassé de 36 km/h la vitesse maximale de 120 km/h autorisée sur les autoroutes (art. 4a al. 1 let. d OCR [RS 741.11]).En application des principes qui viennent d'ętre rappelés, on se trouve en présence d'un cas de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (cf. ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). En prononçant un simple avertissement, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral et le recours doit ętre admis.Dans la mesure oů l'intimé conteste l'importance du dépassement de vitesse, il ne peut pas ętre suivi. En effet, la détermination de sa vitesse relčve de l'établissement des faits et on ne voit pas que la constatation de l'autorité judiciaire cantonale soit manifestement inexacte, incomplčte ou résulte d'un mépris des rčgles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).Il est également sans pertinence que les conditions de la circulation aient été favorables et que la réputation de l'intimé en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont précisément été déterminées en partant de cette hypothčse.Il est tout autant sans importance que l'intimé n'ait dépassé que de peu le seuil des 35 km/h fixé pour le cas grave sur les autoroutes. Si l'on devait instaurer une marge de tolérance, cela reviendrait en réalité ŕ repousser la limite et ŕ poser ŕ nouveau la question d'une marge de tolérance pour la nouvelle limite ainsi fixée. Au demeurant, il résulte de la jurisprudence citée que le permis de conduire de l'intimé aurait dű de toute maničre ętre retiré, mais sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, si le dépassement de vitesse avait été un peu inférieur ŕ 35 km/h.L'opinion divergente du juge pénal - qui a appliqué l'art. 90 ch. 1 LCR plutôt que l'art. 90 ch. 2 LCR - ne peut obliger l'autorité administrative, en présence, comme en l'espčce, d'une situation claire, ŕ violer les dispositions relevant de sa compétence.Quant aux circonstances personnelles invoquées par l'intimé, elles ne pourraient influencer que la durée du retrait de permis, mais elles BGE 124 II 475 S. 479perdent toute pertinence, dčs lors que la durée requise par l'office recourant correspond au minimum légal (cf. art. 17 al. 1 let. a LCR). L'intimé fait en particulier valoir que son fils est handicapé; il ne prétend cependant pas qu'il ne disposerait d'aucune solution de rechange et, en particulier, qu'il ne pourrait assumer la charge financičre de déplacements en taxi pendant un mois; les renseignements qu'il fournit sur son activité professionnelle donnent au contraire ŕ penser qu'il vit de maničre aisée. On ne peut donc pas conclure que l'application de la loi serait d'une dureté inhumaine.Comme l'intimé a dépassé la vitesse maximum autorisée sur l'autoroute de 36 km/h, le permis de conduire doit lui ętre retiré en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.c) Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-męme sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision ŕ l'autorité inférieure, voire ŕ l'autorité qui a statué en premičre instance (art. 114 al. 2 OJ).La détermination de la durée d'un retrait d'admonestation étant une question d'appréciation, le Tribunal fédéral a pour habitude, en cas d'admission du recours, de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle fixe la durée du retrait du permis en exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui appartient.A teneur de l'art. 17 al. 1 let. a LCR, la durée du retrait est au minimum d'un mois. En l'espčce, l'office recourant a conclu ŕ ce que le retrait soit ordonné pour une durée d'un mois. Or, le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Dčs lors que la durée maximale qui peut ętre prononcée en application de l'art. 114 al. 1 OJ correspond ŕ la durée minimale qui doit ętre infligée d'aprčs l'art. 17 al. 1 let. a LCR, il ne reste plus ŕ l'autorité aucune marge d'appréciation. Il se justifie donc de renoncer ŕ un renvoi, qui constituerait un inutile détour procédural, et de prononcer immédiatement le retrait du permis de conduire de l'intimé pour une durée d'un mois.
3. (Suite de frais).